Décret n° 2008-287 du 27 mars 2008 relatif au cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine et à leur échelonnement indiciaire



DECRET
Décret n° 2008-287 du 27 mars 2008 relatif au cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine et à leur échelonnement indiciaire

NOR: IOCB0769617D


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu le code du patrimoine ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 90-406 du 16 mai 1990 modifié portant statut de l'Institut national du patrimoine ;
Vu le décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine ;
Vu le décret n° 91-840 du 2 septembre 1991 modifié portant échelonnement indiciaire applicable aux conservateurs territoriaux du patrimoine ;
Vu le décret n° 91-843 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine ;
Vu le décret n° 95-33 du 10 janvier 1995 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques ;
Vu le décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale, notamment son article 2 dans la rédaction résultant du décret n° 2006-1689 du 22 décembre 2006 ;
Vu le décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 24 octobre 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

  • Chapitre II : Disposition modifiant le décret n° 91-840 du 2 septembre 1991 portant échelonnement indiciaire applicable aux conservateurs territoriaux du patrimoine
    Article 19
    A modifié les dispositions suivantes :
  • Chapitre III : Dispositions transitoires et diverses


    En application de l'article 4 du présent décret, les conservateurs du patrimoine relevant de la spécialité « Inventaire » sont nommés, à la date de l'entrée en vigueur du présent décret, dans la spécialité « Monuments historiques et inventaire ».


    Les conservateurs du patrimoine de 2e et de 1re classe présents dans le cadre d'emplois à la date de l'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés, à cette même date, conformément au tableau de correspondance suivant :


    SITUATION ANTÉRIEURE

    SITUATION NOUVELLE

    ANCIENNETÉ DANS LA LIMITE
    de la durée d'échelon
    Grades et échelons

    Grades et échelons

    Ancienneté conservée

    Conservateur de 1re classe.

    Conservateur.

     

    5e échelon.

    7e échelon.

    Ancienneté acquise.

    4e échelon.

    6e échelon.

    Ancienneté acquise.

    3e échelon.

    5e échelon.

    Ancienneté acquise.

    2e échelon.

    2e échelon provisoire.

    Ancienneté acquise.

    1er échelon.

    1er échelon provisoire.

    Ancienneté acquise.

    Conservateur de 2e classe.

    Conservateur.

     

    3e échelon :

     

     

    Avec plus de 3 ans d'ancienneté.
    Avec 3 ans d'ancienneté au plus.

    1er échelon provisoire.
    3e échelon.

    Sans ancienneté.
    2/3 de l'ancienneté acquise.

    2e échelon.

    2e échelon.

    2/3 de l'ancienneté acquise.

    1er échelon.

    1er échelon.

    Ancienneté acquise.


    Les agents reclassés au premier échelon provisoire accèdent au terme d'une durée d'un an au second échelon provisoire.
    Les agents reclassés au second échelon provisoire accèdent au terme d'une durée de deux ans au cinquième échelon du grade de conservateur.


    Les premier et second échelons provisoires prévus à l'article 21 sont dotés respectivement des indices bruts 616 et 661.

    Article 23
    A modifié les dispositions suivantes :


    Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication.


    La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de la culture et de la communication, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 mars 2008.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Michèle Alliot-Marie

La ministre de la culture

et de la communication,

Christine Albanel

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

Le secrétaire d'Etat

chargé de la fonction publique,

André Santini