Décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2023

NOR : BCFR0756100D

Version abrogée depuis le 01 janvier 2023


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu la Constitution, notamment ses articles 74 et 77 ;
Vu le code des juridictions financières, notamment le II de son article R. 112-18 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article R. 314-67-1 ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles R. 1617-1 à R. 1617-18 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 6145-54-1 ;
Vu l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifié dans sa rédaction issue de l'article 146 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment ses articles 12 et 18 ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, notamment son article 26 ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la Cour des comptes en date du 11 mai 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

    • Article 1 (abrogé)


      Les régisseurs chargés pour le compte des comptables publics d'opérations d'encaissement (régisseurs de recettes) ou de paiement (régisseurs d'avances) sont personnellement et pécuniairement responsables de la garde et de la conservation des fonds et valeurs qu'ils recueillent ou qui leur sont avancés par les comptables publics, du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités, de la conservation des pièces justificatives ainsi que de la tenue de la comptabilité des opérations.
      La responsabilité pécuniaire des régisseurs s'étend à toutes les opérations de la régie depuis la date de leur installation jusqu'à la date de cessation des fonctions.

    • Article 2 (abrogé)

      Les régisseurs de recettes sont personnellement et pécuniairement responsables de l'encaissement des recettes dont ils ont la charge.


      Ils sont également responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'exercer en matière de recettes dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les comptables publics par l'article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

    • Article 3 (abrogé)

      Les régisseurs d'avances sont personnellement et pécuniairement responsables du paiement des dépenses dont ils sont chargés.


      Toutefois, leur responsabilité, quant aux oppositions et autres significations, est limitée à l'exécution des mesures prescrites par les comptables assignataires des dépenses.


      Ils sont également responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'exercer en matière de dépenses, dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les comptables publics par l'article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.


      Toutefois, le contrôle des régisseurs d'avances ne porte pas sur la disponibilité des crédits.

    • Article 4 (abrogé)


      La responsabilité d'un régisseur se trouve engagée dès lors qu'un déficit en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu'une dépense a été irrégulièrement payée ou que, par le fait du régisseur, une recette n'a pas été encaissée ou une indemnité a dû être versée par l'organisme public à un tiers ou à un autre organisme public.

    • Article 9 (abrogé)


      L'ordre de versement est notifié immédiatement au régisseur intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
      La notification peut également être effectuée dans la forme administrative. Il est donné récépissé de cette notification et, à défaut de récépissé, il est dressé procès-verbal de la notification par l'agent qui l'a faite.

    • Article 10 (abrogé)


      Le régisseur peut, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordre de versement, solliciter un sursis de l'autorité qui a émis l'ordre de versement.
      Cette autorité se prononce dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande de sursis. Passé ce délai, le sursis est réputé accordé.
      La durée du sursis est limitée à une année.
      Toutefois, si le régisseur a présenté une demande de remise gracieuse, dans les conditions définies à l'article 12, le ministre chargé du budget peut prolonger la durée du sursis jusqu'à la date de la notification de la décision statuant sur la demande.

    • Article 11 (abrogé)


      Si le régisseur n'a pas acquitté la somme réclamée et s'il n'a pas sollicité ou n'a pas obtenu le sursis ou si le sursis est venu à expiration, un arrêté de débet est immédiatement pris à son encontre en remplacement de l'ordre de versement. Un arrêté de débet est également émis si l'ordonnateur mentionné à l'article 8 n'a pas émis l'ordre de versement.
      L'arrêté de débet est émis par l'autorité compétente pour mettre en débet le comptable assignataire.
      Toutes les dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique susvisé et des textes subséquents relatives aux arrêtés de débet pris à l'encontre des comptables de l'Etat sont applicables aux arrêtés de débet pris contre les régisseurs des organismes publics.

    • Article 19 (abrogé)

      I. - Le ministre chargé du budget peut déléguer par arrêté, et dans les conditions prévues par le présent décret, aux directeurs des finances publiques, régionaux, départementaux, ou chargés d'une direction locale, le pouvoir de prendre les décisions constatant la force majeure et les arrêtés de débets à l'encontre des régisseurs des collectivités et des établissements publics locaux.

      II.-Le ministre chargé de l'éducation peut déléguer par arrêté, et dans les conditions prévues par le présent décret, aux recteurs d'académie, le pouvoir de prendre les décisions constatant la force majeure, après avis du directeur des finances publiques, régional, départemental, ou chargé d'une direction locale et les arrêtés de débet à l'encontre des régisseurs des établissements publics locaux d'enseignement.
      III.-Le ministre chargé de l'agriculture peut déléguer par arrêté, et dans les conditions prévues par le présent décret, aux directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, le pouvoir de prendre les décisions constatant la force majeure, après avis du directeur des finances publiques, régional, départemental, ou chargé d'une direction locale et les arrêtés de débet à l'encontre des régisseurs des établissements publics locaux d'enseignement agricole.

    • Article 20 (abrogé)

      Le ministre chargé du budget peut déléguer par arrêté, dans les conditions prévues par le présent décret, aux directeurs des finances publiques, régionaux, départementaux, ou chargés d'une direction locale, le pouvoir de se prononcer sur les demandes de remise gracieuse des régisseurs des collectivités et des établissements publics locaux ainsi que des établissements publics locaux d'enseignement.

    • Article 21 (abrogé)

      Dans l'exercice des pouvoirs mentionnés aux articles 19 et 20 les directeurs des finances publiques, régionaux, départementaux ou chargés d'une direction locale et les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ne peuvent déléguer leur signature.
      Dans l'exercice de ces pouvoirs, les recteurs d'académie peuvent déléguer leur signature au secrétaire général d'académie dans les conditions prévues par voie réglementaire.


Fait à Paris, le 5 mars 2008.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth
La ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Michèle Alliot-Marie

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