Arrêté du 6 décembre 2007 relatif au modèle type de dispositif de contrôle de la durée du stationnement urbain

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 mai 2018

NOR : IOCD0769513A

JORF n°0296 du 21 décembre 2007

Version en vigueur au 19 mars 2024


La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2213-1 et suivants ;
Vu le code de la route, notamment son article R. 417-3, modifié en dernier lieu par le décret n° 2007-1503 du 19 octobre 2007 relatif au dispositif de contrôle de la durée du stationnement urbain ;
Vu l'arrêté du 29 février 1960 relatif aux caractéristiques et modalités d'agrément du dispositif de contrôle de la durée du stationnement urbain ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967, modifié, sur la signalisation des routes et autoroutes,
Arrête :


  • Le dispositif prévu à l'article R. 417-3 du code de la route permettant d'assurer le contrôle de la durée du stationnement urbain doit être conforme au modèle type reproduit en annexe.


  • Ce dispositif présente les caractéristiques suivantes :
    I. ― Il est constitué de deux plaques rigides, dites recto et verso, de forme carrée et de même surface entre lesquelles est inséré un disque gradué réalisé dans la même matière. Ces éléments sont assemblés de telle sorte que le disque puisse pivoter autour d'un axe central commun, sans qu'aucune des plaques ne puisse se déplacer.
    II. ― Les formes, dimensions, dispositions et caractéristiques de chacune des parties du dispositif doivent être conformes aux dessins annexés au présent arrêté.
    III. ― Le recto doit comporter dans la partie centrale en bas une ouverture en forme de cadran laissant apparaître au moins trois des graduations du disque.
    IV. ― Le disque est gradué en heures, demi-heures et en tranches horaires de 10 minutes. Les chiffres et graduations sont de couleur très foncée sur un fond de couleur claire.
    V. ― Le recto doit comporter, à l'exclusion de toute autre et du haut vers le bas, les indications suivantes en une couleur claire sur un fond très foncé :
    1° En partie supérieure, la reproduction du panneau de signalisation routière C1 a tel que défini par l'arrêté du 24 novembre 1967 susvisé ;
    2° En dessous, la mention « heure d'arrivée » ;
    3° Au centre du disque et au-dessus de l'ouverture, une flèche verticale désignant l'heure d'arrivée du véhicule sur l'emplacement de son stationnement.
    VI. ― Le verso peut comporter tout signe, inscription, image ou dessin pourvu qu'ils ne soient pas contraires à l'ordre public et aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

  • Les dispositifs de contrôle de la durée du stationnement urbain commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui comportent un cadran gradué permettant de déterminer l'heure d'arrivée sont réputés conformes au modèle type prévu à l'article 1er.


  • Le présent arrêté ainsi que ses annexes seront publiés au Journal officiel de la République française.




  • Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
    n° 296 du 21/12/2007 texte numéro 16




    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
    n° 296 du 21/12/2007 texte numéro 16




    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
    n° 296 du 21/12/2007 texte numéro 16



Fait à Paris, le 6 décembre 2007.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des libertés publiques
et des affaires juridiques,
L. Touvet

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