Ordonnance n°45-2339 du 13 octobre 1945 RELATIVE AUX SPECTACLES (CLASSEMENT DES ENTREPRISES,REGLEMENTATION DES SALLES,STATUT DES DIRECTEURS,ARTISTES ET PERSONNEL POLICE)
ORDONNANCE
Ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles
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Chapitre Ier : Définitions et principes.Article 1 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 1-1 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 1-2 En savoir plus sur cet article...Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 4, les entreprises de spectacles vivants peuvent être subventionnées par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements et établissements publics dans le cadre de conventions.
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Chapitre II : Salles de spectacles.Article 2 En savoir plus sur cet article...
L'édification d'une salle de spectacles est soumise, outre les conditions prévues par les textes en vigueur, à une déclaration spéciale au ministre chargé de la culture ainsi qu'à la préfecture dans les départements et à la préfecture de police à Paris.
Aucune salle de spectacles publics spécialement aménagée de façon permanente pour y donner des concerts, des spectacles de variétés ou des représentations d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique ne peut recevoir une autre affectation ni être démolie sans que le propriétaire ou l'usager ait obtenu l'autorisation du ministre chargé de la culture.
En cas d'infraction aux prescriptions du paragraphe ci-dessus, le propriétaire ou l'usager sera tenu de rétablir les lieux dans leur état antérieur sous peine d'une astreinte prononcée par le tribunal civil à la requête du ministre chargé de la culture; le montant de l'astreinte, sera versé au Trésor.
Article 3 En savoir plus sur cet article...Les baux d'immeubles à usage de spectacles, les locations, sous-locations et cessions de fonds de commerce d'entreprises de spectacles conclus postérieurement à la publication de la présente ordonnance doivent, à peine de nullité être autorisés par le ministre chargé de la culture.
La nullité est constatée à la requête du ministère public, des parties, de l'une d'elles ou de tout tiers intéressé.
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Chapitre III : Directeurs, artistes et personnels de spectacles. (abrogé)Article 6 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 7 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 9 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
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Chapitre III : Obligations des entreprises de spectacles.Article 4 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 5 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 8 En savoir plus sur cet article...La comptabilité de l'établissement peut être contrôlée à tout moment par un représentant qualifié de l'administration.NOTA:
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Article 10 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 11 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
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Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales.Article 12 En savoir plus sur cet article...Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent dans les départements d'outre-mer dans le délai d'un an à compter de la date de promulgation de la loi n° 99-198 du 18 mars 1999.
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Chapitre V : Dispositions transitoires et finales. (abrogé)Article 13 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 14 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
