Loi n°80-531 du 15 juillet 1980 RELATIVE AUX ECONOMIES D'ENERGIE ET A L'UTILISATION DE LA CHALEUR
LOI
Loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur (1)
Version consolidée au 01 juin 2011
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Titre Ier : De l'alimentation des réseaux de distribution de chaleur (abrogé)Article 1 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Abrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4
Article 1-1 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 4 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4
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Titre II : Des réseaux classés de distribution de chaleurArticle 5 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Ordonnance n°2011-504
du 9 mai 2011 - art. 4
Ce classement est prononcé par délibération de la collectivité ou du groupement de collectivités pour une durée déterminée qui ne peut excéder trente ans, le cas échéant après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales. Le classement est abrogé par délibération de la collectivité ou du groupement de collectivités lorsque la condition relative à l'alimentation à plus de 50 % par une énergie renouvelable ou de récupération cesse d'être remplie ou lorsque le réseau ne remplit plus les exigences réglementaires en vigueur en matière de comptage des quantités d'énergie livrées (1).
Les réseaux classés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 précitée continuent à bénéficier de leur classement pendant la durée de validité de leur arrêté préfectoral de classement.
NOTA:(1) Le premier alinéa de l'article 5 sera abrogé à compter de la publication de la partie réglementaire du code de l'énergie.
Article 6 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Modifié par LOI n° 2010-788
du 12 juillet 2010 - art. 85
- Abrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4
Article 7 En savoir plus sur cet article...Dans les zones délimitées par le ou les périmètres de développement prioritaire, toute installation d'un bâtiment neuf ou faisant l'objet de travaux de rénovation importants, qu'il s'agisse d'installations industrielles ou d'installations de chauffage de locaux, de climatisation ou de production d'eau chaude excédant un niveau de puissance de trente kilowatts, doit être raccordée au réseau concerné. Cette obligation de raccordement ne fait pas obstacle à l'utilisation d'installations de secours ou de complément.- Modifié par LOI n° 2010-788
du 12 juillet 2010 - art. 85
- Abrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4
Il peut être dérogé à cette obligation par une décision de la collectivité ou du groupement de collectivités, le cas échéant après avis du délégataire du réseau. Cette dérogation ne peut être accordée que lorsque les installations visées ne peuvent être raccordées au réseau dans des conditions techniques ou économiques satisfaisantes ou dans le délai nécessaire pour assurer la satisfaction des besoins des usagers. Le refus de dérogation doit être motivé. La dérogation est réputée accordée à défaut de réponse dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande.NOTA:Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 article 6 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 4 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'énergie pour ce qui concerne à l'article 7, les deuxième et quatrième phrases du deuxième alinéa (Fin de vigueur : date indéterminée).
Article 8 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 9 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 10 En savoir plus sur cet article...Seront punis d'une amende de 300 000 euros ceux qui auront contrevenu à l'obligation de raccordement mentionnée à l'article 7. Sont habilités à constater les infractions énumérées au présent article, outre les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire appartenant à la catégorie définie par l'article 20 du code de procédure pénale, les fonctionnaires et agents publics commissionnés par le ministre chargé de l'industrie ainsi que ceux qui sont mentionnés au premier alinéa de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme.NOTA:Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 article 6 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 4 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'énergie pour ce qui concerne au deuxième alinéa de l'article 10, les mots " le ministre chargé de l'industrie " (Fin de vigueur : date indéterminée).
Article 11 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Modifié par LOI n° 2010-788
du 12 juillet 2010 - art. 85
- Abrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4
- Modifié par Ordonnance n°2011-504
du 9 mai 2011 - art. 4
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Titre III : Du passage des canalisations de transport et de distribution de chaleur (abrogé)Article 12 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Abrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4
Article 13 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4
Article 14 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4
Article 15 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4
Article 16 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4
Article 17 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4
Article 18 En savoir plus sur cet article...Les servitudes prévues aux articles 14 et 15 ouvrent au profit du propriétaire du sol, de ses ayants droit et, notamment, des exploitants de la surface, un droit à être indemnisé sur la base de l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'établissement des servitudes, par d'autres démembrements de droits réels ou par l'occupation des terrains. A défaut d'accord amiable, les indemnités sont fixées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. Toutefois, le propriétaire peut, pendant le délai d'un an à compter de l'enquête parcellaire effectuée selon la procédure prévue par l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958, requérir l'acquisition par le transporteur ou le distributeur de tout ou partie de la bande mentionnée au 2° de l'article 14 et éventuellement du reliquat des parcelles. Il peut en outre le faire à tout moment si l'existence des servitudes vient à rendre impossible l'utilisation normale de ces terrains. Il en est ainsi, notamment, des terrains, quelle que soit leur superficie, pour lesquels le permis de construire est refusé en raison de l'existence de la servitude. A défaut d'accord amiable, les contestations relatives à l'application de l'alinéa précédent relèvent de la juridiction compétente en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.- Abrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4
NOTA:L'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 a été codifiée aux articles L. 11-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 article 6 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 4 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'énergie pour ce qui concerne au deuxième alinéa de l'article 18, les mots " pendant le délai d'un an à compter de l'enquête parcellaire effectuée selon la procédure prévue par l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 " (Fin de vigueur : date indéterminée).
Article 19 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4
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Titre IV : Du stockage de la chaleur (abrogé)Article 20 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
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Titre V : Dispositions diversesArticle 21 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 21-1 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 22A modifié les dispositions suivantes :Article 23 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 24A modifié les dispositions suivantes :Article 25A modifié les dispositions suivantes :Article 26A modifié les dispositions suivantes :Article 27 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Abrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4
Article 29A modifié les dispositions suivantes :Article 30 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Ordonnance n°2011-504
du 9 mai 2011 - art. 4
I.-Jusqu'au 31 décembre 1988, le ministre du budget et le ministre de l'économie sont autorisés à donner, par arrêté conjoint, leur agrément à des sociétés ayant pour objet exclusif de financer, par voie de crédit-bail immobilier et mobilier, de crédit ou sous forme de location simple, des installations ou des matériels destinés à économiser l'énergie, à développer les sources d'énergie de remplacement des hydrocarbures ou à promouvoir les utilisations du charbon ainsi que des terrains d'emprise de ces installations ou matériels. Ces financements peuvent être mis en œuvre dans le cadre des contrats de partenariat régis par les dispositions de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat.
Les installations et matériels concernés figurent sur une liste établie par décret.
Ces sociétés doivent satisfaire aux conditions prévues à l'article 5 A et C de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967 relatif au statut des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie.
II et III (Abrogés)
