Décret n°82-993 du 24 novembre 1982 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS)
DECRET
Décret n°82-993 du 24 novembre 1982 portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique.
Version consolidée au 01 janvier 2013
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TITRE Ier : Dispositions générales.Article 1 En savoir plus sur cet article...Le Centre national de la recherche scientifique est un établissement public national à caractère scientifique et technologique, placé sous la tutelle du ministre chargé de la recherche.
- Modifié par Décret 84-154 1984-03-01 art. 1 JORF 3 mars 1984
Article 2 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret n°2009-1348
du 29 octobre 2009 - art. 2
Dans le cadre de la politique scientifique définie par le Gouvernement, en relation avec les besoins culturels, économiques et sociaux de la nation et en liaison avec les établissements d'enseignement supérieur et de recherche, le Centre national de la recherche scientifique a pour missions :
- d'identifier, d'effectuer ou de faire effectuer, seul ou avec ses partenaires, toutes recherches présentant un intérêt pour l'avancement de la science ainsi que pour le progrès économique, social et culturel du pays ;
- de contribuer à l'application et à la valorisation des résultats de ces recherches ;
- de développer l'information scientifique, en favorisant l'usage de la langue française ;
- d'apporter son concours à la formation à la recherche et par la recherche ;
- de participer à l'analyse de la conjoncture scientifique nationale et internationale et de ses perspectives d'évolution en vue de l'élaboration de la politique nationale dans ce domaine.
Pour l'accomplissement de ces missions, le Centre national de la recherche scientifique peut notamment :
- créer, gérer et subventionner des unités de recherche ;
- contribuer au développement de recherches entreprises dans les laboratoires relevant d'autres organismes publics de recherche, des universités et autres établissements d'enseignement supérieur, des entreprises nationales, des entreprises et des centres de recherche privés ;
- mettre en oeuvre des programmes de recherche et de développement technologique ;
- recruter et affecter des personnels de recherche dans la limite des emplois autorisés par la loi de finances ;
- construire et gérer, le cas échéant, dans le cadre d'accords nationaux ou internationaux, des grands équipements de recherche ;
- constituer des filiales et prendre des participations ;
- participer, notamment dans le cadre des structures de coopération régies par les dispositions du titre IV du livre III du code de la recherche, à des actions menées en commun avec des services de l'Etat, des collectivités locales ou d'autres organismes publics ou privés, français ou étrangers ;
- participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'accords de coopération scientifique internationale et de coopération pour le développement;
- assurer l'élaboration et la diffusion de la documentation scientifique et la publication des travaux.
Article 3 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret n°2009-1348
du 29 octobre 2009 - art. 3
Le Centre national de la recherche scientifique est administré par un conseil d'administration présidé par le président du centre.
Le président du centre assure la direction générale de l'établissement.
Il est assisté d'un ou plusieurs directeurs généraux délégués.
Le comité national de la recherche scientifique, placé auprès du Centre, est une instance de conseils scientifiques et d'évaluation. Il comprend des représentants élus des personnels de recherche. Il est composé :
- d'une part des sections spécialisées par discipline, des commissions interdisciplinaires et des conseils scientifiques d'institut ;
- et d'autre part du conseil scientifique.
Les unités de recherche relevant du Centre national de la recherche scientifique sont dotées d'instances consultatives, les conseils de laboratoires, où sont représentés les personnels. Des conseils de laboratoires peuvent être créés dans les unités associées au centre dans les conditions prévues à l'article 17.
Article 3-1 En savoir plus sur cet article...Le président du centre est choisi parmi les personnalités ayant une compétence dans le domaine de la recherche scientifique et technologique. Il est nommé sur proposition du ministre chargé de la recherche pour une durée de quatre ans. Il ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.
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TITRE II : Le conseil d'administration.Article 4 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Décret n°2009-1348
du 29 octobre 2009 - art. 4
Outre le président du centre, le conseil d'administration comprend :
1° Trois représentants de l'Etat :
- un membre nommé par le ministre chargé de la recherche ;
- un membre nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
- un membre nommé par le ministre chargé du budget.
Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun de ces membres ;
2° Le premier vice-président de la conférence des présidents d'université ou un autre membre de cette instance désigné par lui ;
3° Quatre membres élus, pour une durée de quatre ans, par les personnels du centre et parmi eux. Deux d'entre eux sont choisis parmi les personnels appartenant aux corps de chercheurs et les deux autres parmi les personnels appartenant aux corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche. Les modalités d'élection sont fixées par arrêté du ministre chargé de la recherche ;
4° Douze personnalités qualifiées nommées pour une durée de quatre ans par arrêté du ministre chargé de la recherche, choisies :
a) Pour quatre d'entre elles en raison de leur compétence scientifique et technologique ;
b) Pour quatre d'entre elles parmi les personnalités représentatives du monde du travail ;
c) Pour quatre d'entre elles en raison de leur compétence dans le domaine économique et social.
Le mandat des membres élus prend effet à la date du décret de nomination des membres nommés au titre du 4°.
Les membres mentionnés au 3° et au 4° ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs.
Le président du conseil scientifique, les directeurs généraux délégués, l'autorité chargée du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.
Le président du centre peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.
Toute vacance par décès, démission, empêchement supérieur à un an, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du conseil d'administration ont été nommés ou élus, donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir, si cette vacance intervient plus de six mois avant l'expiration du mandat.
Article 5 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret n°2009-1348
du 29 octobre 2009 - art. 5
Le conseil d'administration analyse et fixe, après avis du conseil scientifique, les grandes orientations de la politique du centre en relation avec les besoins culturels, économiques et sociaux de l'ensemble de la nation. Il définit les principes qui régissent ses relations avec les partenaires socio-économiques ainsi qu'avec les universités et les organismes nationaux, étrangers ou internationaux intervenant dans ses domaines d'activité.
Il délibère sur :
1° Les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement du centre, notamment la création d'instituts, de directions ou services et la mise en place de programmes interdisciplinaires ;
2° Le budget et, sous réserve des dispositions du cinquième alinéa de l'article 6, ses modifications ; après avis du conseil scientifique, les modalités de répartition des moyens financiers et humains entre les instituts mentionnés à l'article 12, les programmes interdisciplinaires et les services communs ;
3° Après avis du conseil scientifique, le plan stratégique et le contrat pluriannuel prévu à l'article L. 311-2 du code de la recherche ;
4° Le rapport annuel d'activité ;
5° Le compte financier ;
6° La politique d'action sociale ;
7° Les emprunts ;
8° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles ;
9° Les baux et locations d'immeubles ;
10° L'aliénation des biens mobiliers ;
11° L'acceptation des dons et legs ;
12° Les actions en justice et les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats de recherche passés avec des organismes étrangers ;
13° Les créations de filiales et les prises, cessions et extensions de participations financières ;
14° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;
En ce qui concerne les matières énumérées aux 8°, 9°, 10°, 11°, 12° et 14°, il peut déléguer une partie de ses pouvoirs au président.
Celui-ci rend compte, lors de la plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
Article 6 En savoir plus sur cet article...Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants sont exécutoires quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la recherche, si celui-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai. En cas d'urgence, ce dernier peut en autoriser l'exécution immédiate.
Les délibérations portant sur les emprunts, les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles et les participations à des organismes dotés de la personnalité morale autres que les groupements d'intérêt public sont exécutoires un mois après leur réception par les ministres chargés de la recherche et du budget, si l'un de ceux-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai.
Les délibérations portant sur les créations de filiales et les prises, cessions ou extensions de participations financières sont exécutoires un mois après leur réception par les ministres chargés de la recherche, du budget et de l'économie, si l'un de ceux-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai.
Les délibérations à caractère budgétaire et relatives au compte financier sont adressées aux ministres chargés de la recherche et du budget. Elles sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Sont seules soumises au conseil d'administration ainsi qu'à l'approbation des autorités de tutelle et du ministre chargé du budget les modifications du budget qui comportent soit une augmentation du montant global des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit une augmentation des dépenses ou agrégats de dépenses dont le caractère limitatif est prévu par l'article 9 du décret n° 2002-252 du 22 février 2002 relatif au régime budgétaire, financier et comptable des établissements publics à caractère scientifique et technologique.
Article 7 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret n°2012-1247
du 7 novembre 2012 - art. 101
Le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an sur convocation du président du centre qui fixe l'ordre du jour.
Le conseil ne délibère valablement que si la moitié de ses membres est présente ou participe à la séance par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant l'identification de ces membres et leur participation effective à une délibération collégiale. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de vingt jours ; il délibère alors sans condition de quorum.
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
- Modifié par Décret n°2009-1348
du 29 octobre 2009 - art. 4
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TITRE III : Organisation générale du centre
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Chapitre Ier : La direction du centre.Article 8 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Décret n°2009-1348
du 29 octobre 2009 - art. 9
Le président du centre définit la politique générale de l'établissement dans le cadre des orientations arrêtées par le conseil d'administration et assure la direction scientifique, administrative et financière du centre.
Il veille à l'équilibre entre les différentes disciplines.
Il fixe l'ordre du jour, prépare les délibérations du conseil d'administration et s'assure de leur exécution.
Il assure les relations du centre avec les partenaires socio-économiques ainsi qu'avec les établissements d'enseignement supérieur et de recherche, les organismes nationaux et étrangers et les organisations internationales intervenant dans ses domaines d'activité.
Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires qui peuvent déléguer leur signature.
Il gère le personnel.
Il représente le centre dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers. Il le représente en justice.
Il peut déléguer sa signature. Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs aux directeurs généraux délégués, aux directeurs d'institut, aux délégués régionaux et à d'autres agents désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative ou scientifique dans l'établissement ou dans une unité, un groupement ou un institut national commun avec d'autres organismes. Ces agents peuvent déléguer leur signature.Article 9 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret n°2009-1348
du 29 octobre 2009 - art. 9
Les directeurs généraux délégués sont nommés par le président. L'un d'eux est choisi en raison de ses compétences scientifiques.
Article 10 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret n°2009-1348
du 29 octobre 2009 - art. 9
Les délégués régionaux assurent la représentation du centre et coordonnent ses activités dans leur circonscription. Ils sont nommés par le président.
Article 11 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret n°2012-1247
du 7 novembre 2012 - art. 101
Le centre est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, sous réserve des dispositions du décret n° 2002-252 du 22 février 2002 relatif au régime budgétaire, financier et comptable des établissements publics à caractère scientifique et technologique.
Des comptables secondaires peuvent être désignés par le président du centre après avis de l'agent comptable principal et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
Article 7-1 (abrogé) En savoir plus sur cet article... - Modifié par Décret n°2009-1348
du 29 octobre 2009 - art. 9
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Chapitre II : Les instituts.Article 12 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Décret n°2009-1348
du 29 octobre 2009 - art. 9
Le Centre national de la recherche scientifique est organisé en instituts.
Dans le cadre de la politique scientifique du centre, les instituts animent et coordonnent l'action d'un ensemble cohérent d'activités scientifiques relevant d'une ou plusieurs disciplines.
Les instituts organisent un réseau d'unités de recherche dans leur champ disciplinaire.
A ce titre, ils ont pour mission de :
1° Mener des recherches ;
2° Contribuer au développement de recherches entreprises dans les laboratoires relevant d'autres instituts ou d'autres personnes morales publiques ou privées.
Le ministre chargé de la recherche peut confier aux instituts des missions nationales d'animation et de coordination dans un domaine scientifique.
Article 13 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret n°2009-1348
du 29 octobre 2009 - art. 9
Les instituts sont créés, supprimés ou transformés par décision du président du centre, après avis du conseil scientifique et approbation du conseil d'administration.
Le président du centre définit l'organisation et le fonctionnement de chaque institut.
Article 14 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret n°2009-1348
du 29 octobre 2009 - art. 9
Les instituts comprennent un conseil scientifique dont les attributions et la composition sont fixées à l'article 26.
S'ils sont investis d'une ou plusieurs missions nationales, les instituts comprennent également un conseil d'orientation qui assure la représentation des différents opérateurs concernés. Les attributions et la composition de ce conseil sont fixées par arrêté du ministre chargé de la recherche.Article 15 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret n°2009-1348
du 29 octobre 2009 - art. 9
Les instituts sont dirigés par un directeur nommé par le président du centre.
L'ensemble des directeurs d'institut, sous l'autorité du président, participent avec le conseil scientifique à l'élaboration de la politique scientifique du centre. Ils mettent en œuvre les orientations scientifiques du centre dans le champ d'intervention de l'institut qu'ils dirigent.
Les directeurs des instituts peuvent être assistés d'un ou plusieurs directeurs adjoints, nommés par le président du centre, sur proposition du directeur de l'institut.Article 16 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret n°2009-1348
du 29 octobre 2009 - art. 9
L'Institut national de physique nucléaire et de physique des particules, créé par le décret n° 84-667 du 17 juillet 1984, et l'Institut national des sciences de l'univers, créé par le décret n° 85-218 du 13 février 1985, exercent des missions nationales et sont des instituts au titre du présent chapitre.
- Modifié par Décret n°2009-1348
du 29 octobre 2009 - art. 9
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Chapitre III : Les unités de recherche.Article 17 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Décret n°2009-1348
du 29 octobre 2009 - art. 10
Les unités de recherche propres du centre national de la recherche scientifique sont créées par décision du président du centre, après avis des instances compétentes du comité national. Des unités de recherche relevant d'organismes extérieurs peuvent être associées au centre national de la recherche scientifique en vertu de conventions prévoyant notamment l'affectation de personnels de recherche ainsi que l'attribution de moyens par le centre.
La transformation d'une unité associée au centre en une unité propre ou la transformation d'une unité propre en une unité associée au centre requiert l'accord des autorités de l'organisme extérieur intéressé.
Ces unités peuvent recevoir, sous forme de dotations globales, les crédits qui leur sont alloués au titre du fonctionnement, des missions, du petit et moyen équipement.
Article 18 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret n°2009-1348
du 29 octobre 2009 - art. 10
Les responsables des unités de recherche sont nommés par le président du Centre national de la recherche scientifique, après avis des instances compétentes du comité national et du conseil de laboratoire. Les responsables des unités associées au centre sont nommés conjointement par le président du centre et par les autorités dont dépendent ces unités.
Les fonctions des responsables de ces unités ont une durée de quatre ans. Nul ne peut exercer plus de trois mandats consécutifs en qualité de responsable de la même unité.
En cas de réorganisation conduisant à la suppression d'une unité, il peut être mis fin dans les conditions définies au premier alinéa aux fonctions de son responsable.
Article 19 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret n°2009-1348
du 29 octobre 2009 - art. 10
En cas de défaillance d'un responsable d'unité dans l'exercice de ses fonctions, le président du centre peut prendre toute mesure conservatoire qu'il juge utile au bon fonctionnement du laboratoire ; il en informe le conseil scientifique lors de sa plus prochaine séance.
Pour les unités associées au centre, ces mesures sont prises avec l'accord des autorités dont elles dépendent.
- Modifié par Décret n°2009-1348
du 29 octobre 2009 - art. 10
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Chapitre IV : Le comité d'éthique.Article 20 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Décret n°2009-1348
du 29 octobre 2009 - art. 11
Le conseil d'administration détermine la composition et les conditions de fonctionnement d'un comité d'éthique compétent pour ce qui concerne les activités du centre.L'avis de ce comité peut être demandé par le conseil d'administration et le conseil scientifique. Le comité peut se saisir de toute question qu'il juge pertinente.
Les membres du comité sont nommés par le président du centre sur proposition du conseil d'administration.Article 21 (abrogé) En savoir plus sur cet article... - Modifié par Décret n°2009-1348
du 29 octobre 2009 - art. 11
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Chapitre V : Le comité d'évaluation externe et le comité d'éthique. (abrogé)Article 21-1 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 21-2 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
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TITRE IV : Le Comité national de la recherche scientifique
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Chapitre Ier : Les sections.Article 22 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Décret n°2009-1348
du 29 octobre 2009 - art. 12
La composition des sections du comité national, les modalités d'élection et de désignation de leurs membres, ainsi que leurs règles de fonctionnement sont fixées par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la recherche.
La liste des sections du Comité national de la recherche scientifique compétentes pour chaque institut est arrêtée par décision du président du centre après avis du conseil scientifique et délibération du conseil d'administration.
Article 23 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret n°2009-1348
du 29 octobre 2009 - art. 13
Le nombre et la spécialité des sections sont fixés par arrêté du ministre chargé de la recherche, sur proposition du président du centre, après avis du conseil scientifique et du conseil d'administration.
Les sections sont consultées sur la création, le renouvellement et la suppression des unités de recherche. Pour rendre leurs avis, elles s'appuient sur les évaluations de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.
Elles procèdent à l'analyse de la conjoncture scientifique et de ses perspectives et peuvent être, plus généralement consultées sur toutes questions relevant de leur domaine.
Elles exercent les compétences qui leur sont dévolues par les statuts des personnels du centre.
Le président du centre les informe de ses décisions.
- Modifié par Décret n°2009-1348
du 29 octobre 2009 - art. 12
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Chapitre II : Les commissions interdisciplinaires.Article 24 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Décret n°2009-1348
du 29 octobre 2009 - art. 14
Des commissions interdisciplinaires, compétentes pour des domaines d'activité concernant plusieurs sections ou instituts, peuvent être créées par arrêté du ministre chargé de la recherche, sur proposition du président, après avis du conseil scientifique et accord du conseil d'administration.
Les commissions interdisciplinaires sont composées pour les deux tiers par des membres élus au sein du comité national par les sections concernées et, pour un tiers, par des membres nommés par le ministre chargé de la recherche, après avis du président du centre.
Chaque commission élit son président en son sein.
Tout ou partie des attributions prévues à l'article 23 pour les sections peut être transféré aux commissions interdisciplinaires, pour les domaines d'action entrant dans leur compétence.Article 25 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret n°2009-1348
du 29 octobre 2009 - art. 15
Des commissions interdisciplinaires, compétentes pour des domaines d'activité concernant le transfert des connaissances, les applications de la recherche, l'information scientifique et sa diffusion et l'administration de la recherche peuvent être créées par arrêté du ministre chargé de la recherche, sur proposition du président du centre, après avis du conseil scientifique et accord du conseil d'administration.
Ces commissions sont composées pour les deux tiers par des membres élus au sein du comité national par l'ensemble des sections et, pour un tiers par des membres nommés par le ministre chargé de la recherche, après avis du président du centre. Chaque commission élit son président en son sein.
Les chercheurs sont rattachés à ces commissions sur leur demande tout en continuant à relever, pendant une durée de cinq ans, d'une section ou d'une commission interdisciplinaire prévue à l'article 24. Ces commissions exercent, à l'égard des chercheurs qui leur sont rattachés, les compétences dévolues aux sections par les statuts de ces personnels. Toutefois, elles ne sont pas habilitées à se prononcer sur les recrutements.
Tout ou partie des attributions prévues au deuxième alinéa de l'article 23 du présent décret pour les sections peuvent être transférées à ces commissions, pour les domaines d'action entrant dans leur compétence.
- Modifié par Décret n°2009-1348
du 29 octobre 2009 - art. 14
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CHAPITRE III : Les conseils scientifiques d'institut.Article 26 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Décret n°2009-1348
du 29 octobre 2009 - art. 16
Le conseil scientifique d'institut conseille et assiste par ses avis et ses recommandations le directeur de l'institut de manière prospective sur la pertinence et l'opportunité des projets et activités de l'institut.
Le conseil scientifique d'institut comprend :
1° Des membres élus directement par et parmi les personnels du centre et les personnes qui contribuent aux activités de ce dernier ;
2° Des membres nommés par le président après avis du conseil scientifique du centre, en nombre égal aux membres élus, et comprenant des personnalités étrangères dont la moitié au moins exerce dans des pays de l'Union européenne autres que la France ;
Le directeur de l'institut assiste de droit aux séances du conseil scientifique d'institut ;
Le mandat des membres du conseil scientifique d'institut est de quatre ans, renouvelable une fois. Cette durée peut être réduite ou prorogée, dans la limite d'un an, par décision du président, pour les besoins de l'organisation des élections du comité national ;
Le conseil scientifique d'institut élit son président ;
Le conseil scientifique se dote d'un règlement intérieur précisant ses modalités de fonctionnement.Article 27 (abrogé) En savoir plus sur cet article... - Modifié par Décret n°2009-1348
du 29 octobre 2009 - art. 16
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Chapitre IV : Le conseil scientifique.Article 28 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Décret n°2009-1348
du 29 octobre 2009 - art. 16
Le conseil scientifique du Centre national de la recherche scientifique, veille à la cohérence de la politique scientifique du centre en liaison avec l'ensemble des instances scientifiques consultatives énumérées ci-dessus. Il donne son avis sur les grandes orientations de la politique scientifique du centre, ainsi que sur les principes communs d'évaluation de la qualité des recherches et des chercheurs. Il donne également son avis sur la création ou la suppression de programmes intéressant plusieurs instituts, d'un institut ou d'une unité de recherche et sur les propositions de nomination aux grades de directeur et de maître de recherche pour les personnels qui restent régis par les dispositions du décret du 17 janvier 1980 susvisé.
Le président lui rend compte annuellement de la mise en oeuvre de ses recommandations.
Article 29 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret n°2009-1348
du 29 octobre 2009 - art. 17
Le conseil scientifique du Centre national de la recherche scientifique comprend :
a) Onze membres élus directement par les personnels propres du centre et par les personnes qui contribuent aux activités de ce dernier ;
b) Onze personnalités, dont trois appartenant au monde économique, nommées en raison de leur compétence scientifique par arrêté du ministre chargé de la recherche sur proposition du président du centre ;
c) Huit personnalités scientifiques étrangères, dont cinq au moins exerçant leur activité dans un pays de l'Union européenne autre que la France, nommées par arrêté du ministre chargé de la recherche sur proposition des membres siégeant au titre des a et b ci-dessus.
Le mandat des membres élus ou nommés est de quatre ans. Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.
Nul ne peut être membre du conseil scientifique s'il est membre du conseil d'administration ou d'une section du comité national.
Le président du conseil scientifique est élu en son sein.
Le conseil scientifique se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour après avis du président du centre.
Le président du centre assiste aux séances du conseil scientifique.
Les directeurs d'institut peuvent être entendus en tant que de besoin par le conseil scientifique.
Le président peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.
Un arrêté du ministre chargé de la recherche fixe le mode d'élection et les règles de fonctionnement du conseil scientifique.
Le conseil scientifique définit son organisation interne.
- Modifié par Décret n°2009-1348
du 29 octobre 2009 - art. 16
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Chapitre V : Dispositions communes.Article 30 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 31 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 32 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 33 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 33-1 En savoir plus sur cet article...Le présent décret peut être modifié par décret en Conseil d'Etat .
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TITRE V : Dispositions finales.Article 34 En savoir plus sur cet article...Le décret n° 79-778 du 10 septembre 1979 portant organisation du Centre national de la recherche scientifique est abrogé. Toutefois, le conseil du Centre national de la recherche scientifique, le comité scientifique et les comités sectoriels sont maintenus avec la composition et les attributions prévues audit décret, jusqu'au 1er mars 1983. Les dispositions du présent décret relatives au conseil d'administration et au comité national de la recherche scientifique entrent en vigueur à cette date. Le comité consultatif des personnels est maintenu avec la composition et les attributions prévues au décret précité du 10 septembre 1979, jusqu'à la mise en place du comité technique paritaire prévu au présent décret.
