Loi du 4 février 1850 portant sur l'organisation du tribunal des conflits.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2015

Version abrogée depuis le 01 avril 2015
  • Article 1 (abrogé)

    Abrogé par LOI n°2015-177 du 16 février 2015 - art. 13 (V)
    Création Loi 1850-02-04 Bull. des Lois, 10e S - B 234 - n° 1923

    Le tribunal des conflits est présidé par le ministre de la justice.

    Ses décisions ne peuvent être rendues qu'au nombre de neuf juges, pris également, à l'exception du ministre dans les deux corps qui concourent à sa formation.

  • Article 3 (abrogé)

    Abrogé par LOI n°2015-177 du 16 février 2015 - art. 13 (V)
    Création Loi 1850-02-04 Bull. des Lois - B 234 - n° 1923

    Si un autre membre du tribunal est empêché, il est remplacé, selon le corps auquel il appartient, soit par un conseiller d'Etat, soit par un membre de la Cour de cassation.

    A cet effet, chacun des deux corps élit dans son sein deux suppléants.

    Ces suppléants seront appelés à faire le service dans l'ordre de leur nomination.

    La durée de leurs fonctions sera la même que celle des membres titulaires, et ils seront nommés en même temps.

  • Article 4 (abrogé)

    Abrogé par LOI n°2015-177 du 16 février 2015 - art. 13 (V)
    Création Loi 1850-02-04 Bull. des Lois, 10e S - B 234 - n° 1923

    Les décisions du tribunal des conflits ne pourront être rendues qu'après un rapport écrit fait par l'un des membres du tribunal et sur les conclusions du ministère public.

  • Article 5 (abrogé)

    Abrogé par LOI n°2015-177 du 16 février 2015 - art. 13 (V)
    Création Loi 1850-02-04 Bull. des Lois, 10e S - B 234 - n° 1923

    Les fonctions de rapporteur seront alternativement confiées à un conseiller d'Etat et à un membre de la Cour de cassation, sans que cet ordre puisse être interverti.

  • Article 6 (abrogé)

    Abrogé par LOI n°2015-177 du 16 février 2015 - art. 13 (V)
    Création Loi 1850-02-04 Bull. des Lois, 10e S - B 234 - n° 1923

    Les fonctions du ministère public seront remplies par deux commissaires du gouvernement choisis tous les ans par le Président de la République, l'un parmi les maîtres des requêtes au Conseil d'Etat, l'autre dans le parquet de la Cour de cassation.

    Il sera adjoint à chacun de ces commissaires un suppléant choisi de la même manière et pris dans les mêmes rangs, pour le remplacer en cas d'empêchement.

    Ces nominations devront être faites, chaque année, avant l'époque fixée pour la reprise des travaux du tribunal.

  • Article 7 (abrogé)

    Abrogé par LOI n°2015-177 du 16 février 2015 - art. 13 (V)
    Création Loi 1850-02-04 Bull. des Lois, 10e S - B 234 - n° 1923

    Dans aucune affaire, les fonctions de rapporteur et celles du ministère public ne pourront être remplies par deux membres pris dans le même corps.

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