DECRET
Décret n°87-482 du 1 juillet 1987 relatif aux congés bonifiés des fonctionnaires hospitaliers en service sur le territoire européen de la France, dont la résidence habituelle est dans un département d'outre-mer *DOM*
NOR: ASEH8700988D
Version consolidée au 03 juillet 1987
Article 1 En savoir plus sur cet article...
Article 2 En savoir plus sur cet article...
Article 3 En savoir plus sur cet article...
Article 4 En savoir plus sur cet article...
Article 5 En savoir plus sur cet article...
Article 6 En savoir plus sur cet article...
Article 7 En savoir plus sur cet article...
- DISPOSITIONS TRANSITOIRESArticle 8 En savoir plus sur cet article...A titre transitoire, les fonctionnaires hospitaliers qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, ont acquis au titre d'un régime antérieur des droits à congé administratif peuvent exercer ces droits au plus tard jusqu'à l'expiration du premier congé administratif. Pour la première année d'application des dispositions transitoires de l'alinéa précédent, la durée minimale de service prévue à l'article 6 est fixée à quarante-huit mois.Article 9 En savoir plus sur cet article...Sauf s'ils ont été déjà pris en compte en application des dispositions du premier alinéa de l'article 8, les services accomplis avant l'entrée en vigueur du présent décret sont pris en compte pour le calcul de la durée minimale de service ininterrompue ouvrant droit au congé bonifié telle qu'elle est prévue à l'article 6.Article 10 En savoir plus sur cet article...Pour l'application du présent décret lors des trois premières années aux fonctionnaires autres que ceux mentionnés à l'article 8, le chef d'établissement, après consultation du comité technique paritaire, peut répartir sur ces trois années l'octroi des congés bonifiés. En ce cas, l'ordre de priorité entre les intéressés est déterminé, sous réserve des nécessités du service, par l'ancienneté totale de service dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, situés sur le territoire européen de la France et, subsidiairement, par les charges de famille. La durée minimale de service prévue à l'article 6 ci-dessus, ouvrant droit au congé bonifié suivant, débutera à compter de la reprise de service après le premier congé bonifié.
Article 11
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.