Décret n°84-218 du 29 mars 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. L351-10 DU CODE DU TRAVAIL ISSU DE L'ORDONNANCE 84198 DU 21-03-1984 (ART. 1)



DECRET
Décret n°84-218 du 29 mars 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 351-10 DU CODE DU TRAVAIL.
Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale,

Vu le code du travail ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 84-157 du 2 mars 1984 modifié portant application du quatrième alinéa de l'article L. 351-3 du code du travail ;

Vu le décret n° 84-217 du 29 mars 1984 pris pour l'application de l'article L. 351-16 du code du travail ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Article 1 (abrogé au 23 novembre 1984) En savoir plus sur cet article...
L'allocation de solidarité spécifique instituée par l'article L. 351-10 du code du travail est attribuée aux travailleurs privés d'emploi à l'issue de la durée maximale d'indemnisation correspondant à leur cas, fixée par le décret du 2 mars 1984 susvisé.

Toutefois, l'admission au bénéfice de cette allocation peut être prononcée, à compter du cinquantième anniversaire de l'intéressé, [*âge, condition*], par le représentant de l'Etat dans son département de résidence, dans les conditions suivantes :

1° Soit, à l'issue d'un délai maximum de quatre mois à compter de la notification par l'organisme gestionnaire du régime d'assurance, d'un refus motivé de prolongation de l'allocation de fin de droits mentionnée à l'article L. 351-3 du code.

2° Soit, à la demande de l'intéressé, s'il perçoit l'une des allocations énumérées à l'article L. 351-3 ; dans ce cas, le service de l'allocation en question est interrompu.

Article 2 (abrogé au 23 novembre 1984) En savoir plus sur cet article...
Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les personnes relevant de l'article précédent doivent [*conditions d'attribution*] :

1° Justifier de cinq ans d'activité salariée dans les dix ans précédant la fin du contrat de travail à partir de laquelle ont été ouverts leurs droits aux allocations d'assurance ; en ce qui concerne les personnes ayant interrompu leur activité salariée pour élever un enfant, cette durée est réduite, dans la limite de trois ans, d'un an par enfant à charge ou élevé dans les conditions fixées à l'article L. 327 du code de la sécurité sociale ;

2° Etre effectivement à la recherche d'un emploi au sens de l'article L. 351-16 du code du travail, sous réserve des dispositions du décret du 29 mars 1984 susvisé ;

3° Justifier, à la date de leur demande, de ressources inférieures à un plafond correspondant à 90 fois le montant de l'allocation pour une personne seule, et 180 fois le même montant pour un couple [*condition*] ; les ressources prises en considération pour l'application de ce plafond comprennent l'allocation de solidarité ainsi que, le cas échéant, les ressources du couple à l'exclusion de la majoration éventuelle de l'allocation de solidarité et des prestations familiales.

Lorsque les ressources de l'intéressé excèdent le plafond mentionné à l'alinéa précédent, l'allocation n'est versée qu'à concurrence d'un montant global de ressources égal au plafond.

Article 3 (abrogé au 23 novembre 1984) En savoir plus sur cet article...
Le montant de l'allocation de solidarité spécifique est majoré :

1° De 50 p. 100 pour les allocataires âgés de cinquante ans ou plus et justifiant de dix années d'activité salariée ;

2° De 100 p. 100 pour les allocataires âgés de cinquante-cinq ans ou plus et justifiant de vingt années d'activité salariée.

Pour l'appréciation des conditions énoncées à l'alinéa précédent, la durée d'activité salariée des intéressés est majorée, dans la limite de 6 ans pour les personnes visées au 1° et dans la limite de 12 ans pour les personnes visées au 2°, dans les conditions prévues aux articles L. 342-1 et L. 342-2 du code de la sécurité sociale.

Article 4 (abrogé au 23 novembre 1984) En savoir plus sur cet article...
L'allocation de solidarité spécifique est attribuée par périodes de six mois renouvelables. En cas de chômage saisonnier, elle n'est versée que pour les périodes correspondant à celles pendant lesquelles étaient perçues les allocations d'assurance au cours des années antérieures.

Le renouvellement de l'allocation est subordonné aux mêmes conditions que son attribution initiale. Toutefois, l'allocation est attribuée pour une durée indéterminée aux bénéficiaires d'une dispense de recherche d'emploi, sous réserve qu'ils continuent de remplir les autres conditions.

Article 5 (abrogé au 23 novembre 1984) En savoir plus sur cet article...

Les bénéficiaires de l'aide de secours exceptionnel au 1er avril 1984 continuent de la percevoir dans la limite de 6 mois, pour la durée notifiée restant à courir à compter de cette même date. A l'expiration de cette période, leur situation est examinée au regard des dispositions des articles 2 et 3 en vue de leur admission éventuelle à l'allocation de solidarité.

Le Premier ministre, PIERRE MAUROY.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, PIERRE BEREGOVOY.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget,

JACQUES DELORS.

Le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé du budget, JACK RALITE.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, HENRI EMMANUELLI.