Décret n°85-1003 du 19 septembre 1985 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES (CAP) DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS
DECRET
Décret n°85-1003 du 19 septembre 1985 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la décentralisation,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment ses articles 9 et 19 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France, lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1 En savoir plus sur cet article...
Les fonctionnaires des corps de catégorie A dont la gestion est assurée par le Centre national de gestion dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relèvent des commissions administratives paritaires placées auprès de ce centre [*autorités compétentes*].
Les fonctionnaires des corps des catégories A et B dont la gestion est assurée par le centre régional de gestion relèvent des commissions administratives paritaires placées auprès de ce centre.
Les fonctionnaires des corps des catégories C et D employés par une collectivité ou un établissement public affilié à un centre départemental de gestion relèvent des commissions administratives paritaires placées auprès de ce centre.
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Chapitre Ier : CompositionArticle 2 (abrogé au 18 avril 1989) En savoir plus sur cet article...Les commissions administratives paritaires comprennent des représentants titulaires des collectivités territoriales ou établissements publics et, en nombre égal, des représentants élus du personnel. Elles comprennent en outre autant de membres suppléants que de membres titulaires. Tout représentant titulaire qui se trouve empêché de prendre part à une séance de la commission administrative paritaire peut se faire remplacer par n'importe lequel des représentants suppléants. Toutefois, pour les représentants du personnel, cette faculté ne joue qu'entre représentants élus au titre du même grade et sur la même liste.
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Chapitre 1er : CompositionArticle 3 (abrogé au 18 avril 1989) En savoir plus sur cet article...Sauf disposition contraire du statut particulier d'un corps, le nombre de représentants du personnel est de deux membres titulaires et deux membres suppléants pour chacun des grades du corps auquel correspond la commission administrative paritaire. Toutefois, lorsque le nombre des fonctionnaires d'un même grade est inférieur à vingt dans la circonscription territoriale d'une commission administrative paritaire, le nombre des représentants du personnel pour ce grade est réduit à un membre titulaire et à un membre suppléant.Article 4 (abrogé au 18 avril 1989) En savoir plus sur cet article...Pour les commissions administratives paritaires fonctionnant dans une commune ou un établissement public communal ou intercommunal, la durée du mandat expire au plus tard trois mois après le renouvellement de l'organe délibérant. Pour les autres commissions administratives paritaires, la durée du mandat est fixée à six ans. Ces mandats sont renouvelables. Les représentants des collectivités et établissements cessent de siéger lorsque leur mandat électif prend fin. Les collectivités et établissements peuvent procéder à tout moment et pour le reste du mandat à accomplir au remplacement de leurs représentants.Article 5 (abrogé au 18 avril 1989) En savoir plus sur cet article...Les représentants des collectivités territoriales et des établissements publics aux commissions paritaires placées auprès de ces collectivités et de ces établissements, à l'exception des centres de gestion, sont choisis par l'autorité investie du pouvoir de nomination parmi les membres de l'organe délibérant ou parmi les fonctionnaires de la collectivité ou de l'établissement.Article 6 (abrogé au 18 avril 1989) En savoir plus sur cet article...Les représentants des centres de gestion auprès des commissions administratives placées auprès de ces centres sont choisis par le président du centre parmi les membres du conseil d'administration et parmi les fonctionnaires des collectivités et établissements affiliés, ou les fonctionnaires du centre de gestion. La liste des représentants du centre de gestion est communiquée aux collectivités et établissements affiliés.Article 7 (abrogé au 18 avril 1989) En savoir plus sur cet article...Lorsqu'un des représentants du personnel, membres titulaire ou suppléant de la commission administrative paritaire ou l'un des représentants des collectivités ou établissements ayant la qualité de fonctionnaire se trouve avant l'expiration de son mandat dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions par suite de démission, de mise en congé de longue maladie ou de longue durée, de mise en disponibilité, de mutation ou détachement dans une autre collectivité ou établissement, ou pour toute autre cause que l'avancement, il est remplacé jusqu'au renouvellement général des représentants du personnel de cette commission dans les conditions définies ci-après. Si l'empêchement définitif d'un représentant titulaire ne résulte pas d'une démission, ou si la démission a été remise à titre individuel pour cas de force majeure et acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination, son suppléant est nommé titulaire et remplacé par le premier candidat non élu de la même liste. Si l'empêchement définitif d'un représentant suppléant ne résulte pas d'une démission, ou si sa démission a été remise à titre individuel pour cas de force majeure et acceptée par l'administration, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste. Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents aux sièges de membre titulaire ou de membre suppléant auxquels elle a droit dans un grade, la commission est complétée par la désignation, en qualité de représentant du personnel, d'un fonctionnaire présenté par l'organisation syndicale. Si celle-ci ne peut présenter de candidat, il est procédé au renouvellement général des représentants du personnel de la commission administrative paritaire pour la durée du mandat restant à courir. En cas de démission de représentants du personnel, pour d'autres causes que la force majeure, les sièges laissés vacants par des titulaires sont attribués à leurs suppléants ou en cas de démission de ces derniers, selon la procédure de tirage au sort prévue au dernier alinéa du b de l'article 20 ; les sièges laissés vacants par des suppléants nommés titulaires ou ayant démissionné sont attribués selon la même procédure. Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, bénéficie d'une promotion de grade, il continue à représenter le grade au titre duquel il a été élu.
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Chapitre II : ElectionsArticle 8 (abrogé au 18 avril 1989) En savoir plus sur cet article...Les élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires fonctionnant dans une commune ou un établissement public communal ou intercommunal ont lieu dans les trois mois suivant le renouvellement de l'organe délibérant [*délai*]. Dans les autres cas, les élections des représentants du personnel ont lieu au plus tôt deux mois avant l'expiration de la période de six ans prévue à l'article 3 ci-dessus et, au plus tard, deux mois après. Lorsque ces élections ont lieu après l'expiration de la période de six ans, l'ancienne commission administrative paritaire reste en fonction jusqu'à l'installation de la nouvelle. La date des élections est fixée par arrêté de l'autorité territoriale.Article 9 (abrogé au 18 avril 1989) En savoir plus sur cet article...Sont électeurs [*conditions*] les fonctionnaires en position d'activité ou de congé parental appartenant au corps représenté par la commission. Les fonctionnaires mis à disposition sont électeurs dans leur collectivité, établissement ou centre de gestion d'origine. Les fonctionnaires en position de détachement sont électeurs à la fois dans leurs corps d'origine et dans le corps où ils sont détachés.Article 10 (abrogé au 18 avril 1989) En savoir plus sur cet article...La liste électorale est dressée à la diligence de l'autorité territoriale. Elle fait l'objet d'une publicité trente jours [*durée*] au moins avant la date pour le scrutin, dans les conditions ci-après. Mention de la possibilité de consulter la liste électorale et du lieu de cette consultation est affichée dans les locaux administratifs de la collectivité territoriale, l'établissement ou le centre de gestion. En outre, lorsque la commission administrative paritaire est placée auprès d'un centre de gestion, un extrait de la liste mentionnant les noms des électeurs de la collectivité ou de l'établissement est affiché dans les mêmes conditions.Article 11 (abrogé au 18 avril 1989) En savoir plus sur cet article...Dans les quinze jours qui suivent la publicité [*délai*], les électeurs peuvent vérifier les inscriptions, et le cas échéant, présenter à l'autorité territoriale des demandes d'inscriptions ou des réclamations contre les inscriptions ou omissions de la liste électorale. L'autorité territoriale statue sur les réclamations dans les quarante-huit heures. Elle motive ses décisions.Article 12 (abrogé au 18 avril 1989) En savoir plus sur cet article...Sont éligibles aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et établissements publics autres que les centres de gestion, les fonctionnaires remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale et exerçant leur fonction dans la collectivité ou l'établissement depuis trois mois au moins à la date du scrutin. Pour les centres de gestion, sont éligibles les fonctionnaires remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale et exerçant leur fonction dans une collectivité ou un établissement affilié, depuis trois mois au moins à la date du scrutin. Toutefois, ne peuvent être élus ni les fonctionnaires en congé de longue maladie ou de longue durée au titre de l'article 57 (3° et 4°) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ni ceux qui ont été frappés d'une sanction disciplinaire du troisième groupe à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient été relevés de leur peine dans les conditions indiquées par le décret pris en application du dernier alinéa de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, ni ceux qui sont frappés d'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 et L. 7 du code électoral.Article 13 (abrogé au 18 avril 1989) En savoir plus sur cet article...Les listes de candidats sont présentées par les organisations syndicales. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes. Lorsqu'une organisation syndicale présente des candidats pour un grade donné, sa liste doit comprendre autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants, pour ce grade. Les listes doivent être déposées au moins trente jours avant la date fixée pour les élections [*délai, contenu, mentions*] et porter le nom d'un fonctionnaire territorial habilité à les représenter dans toutes les opérations électorales, notamment pour l'exercice du choix prévu à l'article 20 ci-après. Elles doivent être accompagnées d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.Article 14 (abrogé au 18 avril 1989) En savoir plus sur cet article...L'autorité territoriale accuse réception du dépôt de la liste de candidatures. Aucune liste ne peut être modifiée après la date limite prévue à l'article précédent, sauf dans le cas où l'un des candidats vient à décéder ou à être frappé d'inéligibilité après cette date. Dans le cas d'une inéligibilité antérieure à la date limite et reconnue après cette date, il n'y a pas lieu de compléter la liste. Aucune candidature ne peut être retirée après qu'il aura été accusé réception du dépôt de la liste.Article 15 (abrogé au 18 avril 1989) En savoir plus sur cet article...La charge financière des bulletins de vote et des enveloppes, leur fourniture et leur mise en place ainsi que l'acheminement des professions de foi sont assumés par la collectivité territoriale ou l'établissement public.Article 16 (abrogé au 18 avril 1989) En savoir plus sur cet article...Pour chaque commission administrative paritaire, l'autorité territoriale institue un bureau central de vote et, le cas échéant, des bureaux secondaires. Chaque bureau [*composition*] est présidé par l'autorité territoriale ou son représentant, et comprend un secrétaire désigné par celle-ci et un représentant de chaque liste en présence. Un décret en Conseil d'Etat précisera les modalités d'organisation du scrutin, et notamment les cas de vote par correspondance.Article 17 (abrogé au 18 avril 1989) En savoir plus sur cet article...Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.Article 18 (abrogé au 18 avril 1989) En savoir plus sur cet article...Le dépouillement des bulletins est effectué par le ou les bureaux de vote. Lorsque des bureaux de vote secondaire ont été institués, ils transmettent les résultats au bureau central. Le vote par correspondance est dépouillé par le bureau central de vote.Article 19 (abrogé au 18 avril 1989) En savoir plus sur cet article...Le bureau central de vote détermine le nombre total de voix obtenues par chaque liste. Il détermine en outre le quotient électoral [*calcul*] en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour l'ensemble du corps.Article 20 (abrogé au 18 avril 1989) En savoir plus sur cet article...Les représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires sont élus au bulletin secret à la proportionnelle [*mode de scrutin*]. La désignation des membres titulaires est effectuée de la manière suivante : a) Nombre total de sièges de représentants titulaires attribués à chaque liste. Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne. b) Fixation des grades dans lesquels les listes ont des représentants titulaires. La liste ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit chacun d'eux dans un grade différent sous réserve de ne pas empêcher par son choix une autre liste d'obtenir le nombre de sièges auxquels elle a droit dans les grades pour lesquels elle avait présenté des candidats. Les autres listes exercent leur choix successivement dans l'ordre décroissant du nombre de sièges auxquels elles peuvent prétendre, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves. En cas d'égalité du nombre de sièges obtenus, l'ordre des choix est déterminé par le nombre respectif de suffrages obtenu par les listes en présence. En cas d'égalité du nombre des suffrages, l'ordre des choix est déterminé par voie de tirage au sort. Lorsque la procédure prévue ci-dessus n'a pas permis à une ou plusieurs listes de pourvoir tous les sièges auxquels elle aurait pu prétendre, ces sièges sont attribués à la liste qui, pour les grades dont les représentants restent à désigner, a obtenu le plus grand nombre de suffrages. Dans l'hypothèse où aucune liste n'a présenté de candidats pour un grade du corps considéré, les représentants de ce grade sont désignés par voie de tirage au sort parmi les fonctionnaires titulaires de ce grade, ou à défaut du grade supérieur, en résidence dans le ressort de la commission administrative paritaire dont les représentants doivent être membres. Si les fonctionnaires ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration. c) Désignation des représentants titulaires de chaque grade. Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste. d) Dispositions spéciales. Dans le cas où deux listes ont la même moyenne, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. Si les deux listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des candidats en présence.Article 21 (abrogé au 18 avril 1989) En savoir plus sur cet article...Il est attribué à chaque liste et pour chaque grade un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste pour la représentation du grade considéré. Les élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.Article 22 (abrogé au 18 avril 1989) En savoir plus sur cet article...Le bureau central de vote établit le procès-verbal des opérations électorales et procède immédiatement à la proclamation des résultats. Un exemplaire du procès-verbal est adressé sans délai, selon le cas, au commissaire de la République du département ou de la région, ainsi qu'aux fonctionnaires habilités à représenter les listes de candidatures dans les conditions prévues à l'article 13. Pour les commissions administratives paritaires des centres de gestion, le centre informe du résultat des élections les collectivités et établissements qui lui sont affiliés. Chaque collectivité ou établissement est tenu d'assurer la publicité des résultats.Article 23 (abrogé au 18 avril 1989) En savoir plus sur cet article...Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le président du bureau central de vote, sauf recours à la juridiction administrative [*compétence*].
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Chapitre III : FonctionnementArticle 24 (abrogé au 18 avril 1989) En savoir plus sur cet article...Chaque commission administrative paritaire établit son règlement intérieur qui est approuvé par l'autorité territoriale et le transmet aux autorités territoriales des collectivités et établissements affiliés lorsque la commission administrative paritaire est placée auprès d'un centre de gestion. Le secrétariat est assuré par un représentant de l'administration désigné par l'autorité territoriale. Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint. Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis, dans le délai d'un mois à compter de la date de la séance, aux membres de la commission.Article 25 (abrogé au 18 avril 1989) En savoir plus sur cet article...La commission administrative paritaire est convoquée par son président. Elle tient au moins deux séances dans l'année [*nombre*]. Le président est tenu de convoquer la commission dans le délai maximum d'un mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.Article 26 (abrogé au 18 avril 1989) En savoir plus sur cet article...Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent. Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'administration territoriale ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour. Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.Article 27 (abrogé au 18 avril 1989) En savoir plus sur cet article...Les commissions administratives sont saisies [*conditions*] par leur président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel ou la moitié des représentants titulaires des collectivités et établissements, de toutes questions entrant dans leur compétence. Elles émettent leur avis ou leur proposition à la majorité des membres présents. Lorsque l'autorité territoriale prend une décision contraire à l'avis ou à la proposition émis par la commission, cette autorité doit informer la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre l'avis ou la proposition. Lorsque la décision de l'autorité territoriale est subordonnée à une proposition ou un avis de la commission administrative paritaire, la décision peut légalement intervenir si, par suite d'un partage égal des voix, aucune proposition ou aucun avis n'a pu être formulé.Article 28 (abrogé au 18 avril 1989) En savoir plus sur cet article...Les séances des commissions administratives ne sont pas publiques. Les commissions administratives paritaires siègent en formation restreinte définie à l'article 29 lorsqu'elles sont saisies de questions résultant de l'application des articles 39, 60, 64, 76, 78, 80, 95, 96 et 128 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ainsi que des décisions refusant le bénéfice du congé [*pour formation syndicale*] prévu au 7° de l'article 57 de cette même loi. Dans les autres cas [*pour formation syndicale*], elles siègent en assemblée plénière.Article 29 (abrogé au 18 avril 1989) En savoir plus sur cet article...Lorsque les commissions administratives paritaires siègent en formation restreinte, sous réserve des dispositions de l'article 31, seuls les membres représentant le grade auquel appartient le fonctionnaire intéressé et les membres représentant le grade immédiatement supérieur ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration sont appelés à délibérer.Article 30 (abrogé au 18 avril 1989) En savoir plus sur cet article...Lorsque les fonctionnaires appartenant à des corps ou grades différents ont accès à un même grade par voie de tableau d'avancement commun, la commission chargée de préparer ce tableau [*composition*] comprend les représentants du personnel représentant chacun des grades de fonctionnaires intéressés auprès des commissions administratives de leur corps respectifs. Dans ce cas, seuls les représentants du grade auquel appartient le fonctionnaire dont la candidature est examinée et les représentants du grade auquel le tableau d'avancement donne accès sont appelés à délibérer.Article 31 (abrogé au 18 avril 1989) En savoir plus sur cet article...Lorsque le fonctionnaire dont le cas est soumis à l'examen de la commission administrative paritaire appartient au grade le plus élevé du corps, le ou les représentants de ce grade siègent avec son ou leurs suppléants qui ont alors voix délibérative. Si aucun représentant du personnel ne peut valablement siéger, il est fait application de la procédure de tirage au sort prévue au b de l'article 20 ci-dessus. Si cette solution est inapplicable, en raison notamment de la situation des effectifs du grade intéressé, la commission administrative paritaire peut être complétée par l'adjonction de membres désignés par tirage au sort entre les représentants élus d'un corps comprenant les supérieurs hiérarchiques immédiats des intéressés ou à défaut parmi les membres de ce corps.Article 32 (abrogé au 18 avril 1989) En savoir plus sur cet article...Les fonctionnaires remplissant les conditions pour être inscrits à un tableau d'avancement ne peuvent prendre part aux délibérations de la commission administrative paritaire lorsque celle-ci est appelée à délibérer sur ce tableau d'avancement. Dans le même cas, lorsque tous les représentants d'un grade dans une commission administrative paritaire, remplissent les condition pour être inscrits au tableau d'avancement, il est fait application de la procédure de tirage au sort dans les conditions prévues au b de l'article 20 pour désigner des représentants parmi les fonctionnaires du grade correspondant n'ayant pas vocation à être inscrits audit tableau. En cas de refus de siéger des représentants désignés par le sort, cette commission est valablement composée des seuls représentants titulaires et suppléants du grade auquel le tableau donne accès et d'un nombre égal de représentants de l'administration. Dans l'hypothèse où il n'existe aucun représentant du grade auquel le tableau donne accès, la commission administrative paritaire est complétée par des représentants du grade supérieur, ou en l'absence d'un tel grade, par des représentants désignés par voie de tirage au sort parmi les représentants élus ou, à défaut, les membres d'un corps comprenant les supérieurs hiérarchiques immédiats des intéressés.Article 33 (abrogé au 18 avril 1989) En savoir plus sur cet article...Toutes facilités doivent être données aux commissions administratives paritaires par les collectivités et établissements pour leur permettre de remplir leurs attributions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission huit jours au moins [*délai*] avant la date de la séance. Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel pour leur permettre de participer aux réunions des commissions administratives paritaires dans les conditions prévues à l'article 15 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice des droits syndicaux dans la fonction publique territoriale. Les membres des commissions administratives paritaires sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.Article 34 (abrogé au 18 avril 1989) En savoir plus sur cet article...Les trois quarts au moins des membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours. La commission administrative paritaire siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.Article 35 (abrogé au 18 avril 1989) En savoir plus sur cet article...Les membres des commissions administratives paritaires ne perçoivent aucune rémunération du fait de leurs fonctions. Toutefois, les membres siégeant avec voix délibérative sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié.
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Chapitre IV : Dispositions diversesArticle 36 (abrogé au 18 avril 1989) En savoir plus sur cet article...La mise en place de chaque commission administrative paritaire devra intervenir dans un délai de six mois après l'entrée en vigueur du décret portant statut particulier du corps pour lequel la commission administrative paritaire est créée.Article 37 (abrogé au 18 avril 1989) En savoir plus sur cet article...Le premier renouvellement d'une commission administrative paritaire ne fonctionnant pas dans une commune ou un établissement public communal ou intercommunal aura lieu [*délai*] dans les trois mois suivant le prochain renouvellement de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement, sauf s'il en résulte une durée de mandat inférieure à un an. Dans ce dernier cas, le premier renouvellement de la commission aura lieu dans les trois mois suivant le second renouvellement de l'organe délibérant.Article 38 (abrogé au 18 avril 1989) En savoir plus sur cet article...Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées, notamment les articles R. 411-39 et R. 411-40 du code des communes. Au fur et à mesure de la mise en place de chaque commission administrative paritaire en application du présent décret cesseront d'être applicables, l'article R. 411-38 du code des communes, les articles R. 444-24, R. 444-25 et R. 444-27 du code des communes en ce qui concerne les commissions administratives visées par ces articles, les articles 22, 23 et 25 du décret n° 77-256 du 18 mars 1977 relatif au statut des personnels départementaux de Paris en ce qui concerne les commissions administratives paritaires visées par ces articles, les articles 13 bis et 13 ter du décret n° 54-1023 du 13 octobre 1954 portant statut général du personnel des offices publics d'H.L.M. et les articles 15 et 16 du décret n° 81-389 du 24 avril 1981 relatif au statut du personnel des caisses de crédit municipal.Article 39 (abrogé au 18 avril 1989) En savoir plus sur cet article...Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
