Loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2001

Version en vigueur au 19 mars 2024
  • Article 1 (abrogé)

    Les opérations de crédit-bail visées par la présente loi sont :

    1° Les opérations de location de biens d'équipement ou de matériel d'outillage achetés en vue de cette location par des entreprises qui en demeurent propriétaires, lorsque ces opérations, quelle que soit leur qualification, donnent au locataire la possibilité d'acquérir tout ou partie des biens loués, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers.

    2° Les opérations par lesquelles une entreprise donne en location des biens immobiliers à usage professionnel, achetés par elle ou construits pour son compte, lorsque ces opérations, quelle que soit leur qualification, permettent aux locataires de devenir propriétaires de tout ou partie des biens loués, au plus tard à l'expiration du bail, soit par cession en exécution d'une promesse unilatérale de vente, soit par acquisition directe ou indirecte des droits de propriété du terrain sur lequel ont été édifiés le ou les immeubles loués, soit par transfert de plein droit de la propriété des constructions édifiées sur le terrain appartenant audit locataire.

    En cas d'opération de crédit-bail sur le droit au renouvellement d'un bail, celui-ci ne peut être invoqué que par le crédit-bailleur, par dérogation aux dispositions de l'article 4 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal. Les autres droits et obligations que le locataire tient des dispositions dudit décret sont répartis par contrat entre le propriétaire, le crédit-bailleur et le crédit-preneur.

    3° Les opérations de location de fonds de commerce, d'établissement artisanal ou de l'un de leurs éléments incorporels, assorties d'une promesse unilatérale de vente moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers, à l'exclusion de toute opération de location à l'ancien propriétaire du fonds de commerce ou de l'établissement artisanal.

  • Article 1-2 (abrogé)

    Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 3-1 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953, modifié et complété par la loi n° 65-356 du 12 mai 1965, ne sont pas applicables aux contrats de crédit-bail immobilier.

    Ces contrats prévoient, à peine de nullité, les conditions dans lesquelles leur résiliation pourra, le cas échéant, intervenir à la demande du preneur.

  • Article 2 (abrogé)

    Les opérations de crédit-bail visées à l'article 1er de la présente loi ne peuvent être faites à titre habituel que par des entreprises commerciales.

    Ces entreprises sont soumises, selon le cas, aux dispositions des lois du 13 juin 1941 ou du 14 juin 1941 relatives à la réglementation et à l'organisation de la profession de banquier et des professions se rattachant à la profession de banquier, applicables aux entreprises et établissements financiers visés à l'article 27 de la loi précitée du 13 juin 1941. A ce titre, elles sont tenues d'observer les décisions prises par le conseil national du crédit et du titre.

    Sont considérées comme des entreprises de crédit-bail immobilier soumises aux prescriptions de la présente loi les entreprises qui gèrent à titre de profession habituelle des sociétés créées en vue de la réalisation non habituelle des opérations visées à l'article 1er de ladite loi.

  • Les entreprises constituées antérieurement à la promulgation de la présente loi disposeront d'un délai de six mois à compter de cette promulgation pour se conformer aux prescriptions résultant de l'article précédent. Celles qui n'auront pas obtenu, dans ce délai, leur inscription sur la liste des banques ou leur enregistrement comme établissement financier par le conseil national du crédit et du titre, devront cesser les opérations de crédit-bail visées à l'article 1er ci-dessus.

  • Les dispositions de la présente loi sont applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les territoires d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

    Pour l'application de l'article 1-3 en Polynésie française, le mot : "décret" est remplacé par les mots : "délibération de l'assemblée de la Polynésie française" et les mots : "Ce décret" par les mots : "Cette délibération".


    Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence à la " collectivité territoriale de Mayotte " est remplacée par la référence à " Mayotte ", et la référence à la " collectivité territoriale " est remplacée par la référence à la " collectivité départementale ".



Par le Président de la République :

C. DE GAULLE.

Le Premier ministre,

GEORGES POMPIDOU.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

JEAN FOYER.

Le ministre de l'économie et des finances,

MICHEL DEBRE.

Travaux préparatoires : Loi 66-455.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 1865 ;

Rapport de M. Vallon, au nom de la commission des finances (n° 1921) ;

Discussion et adoption le 17 juin 1966.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 226 (1965-1966) ;

Rapport de M. Armengaud, au nom de la commission des finances, n° 244 (1965-1966) ;

Discussion et adoption le 23 juin 1966.

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