Loi n°85-1403 du 30 décembre 1985 DE FINANCES POUR 1986



LOI
Loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 de finances pour 1986 (1)
Version consolidée au 01 septembre 2007

I - Le barème de l'impôt sur le revenu est fixé comme suit :

(tableau non reproduit, voir JO du 31/12/1986 page 15820)

II à V Paragraphes modificateurs

VI - Les cotisations d'impôt sur le revenu dues au titre de l'année 1986 sont minorées dans les conditions suivantes :

(tableau non reproduit, voir JO du 31/12/1986 page 15820).

Les cotisations d'impôt sur le revenu s'entendent avant déduction des crédits d'impôt, de l'avoir fiscal et des prélèvements ou retenues non libératoires.

Pour le recouvrement de ces cotisations, les acomptes ou prélèvements prévus au 1 de l'article 1664 et à l'article 1681 B du même code sont réduits de 3 p. 100.

VII Paragraphe modificateur

Article 4
A modifié les dispositions suivantes :
Article 5 (périmé) En savoir plus sur cet article...

I - Lorsqu'un contribuable soumis au régime du bénéfice forfaitaire agricole perçoit des recettes provenant d'une activité de tourisme à la ferme ou de l'accomplissement de travaux forestiers pour le compte de tiers, n'excédant pas, par foyer fiscal, 100.000 F remboursements de frais inclus et taxes comprises, il peut porter directement sur la déclaration prévue à l'article 170 du code général des impôts le montant brut de ces recettes commerciales.

Dans ce cas, le bénéfice provenant de ces activités est déterminé sous déduction d'un abattement de 50 p. 100.

II - Les dispositions du paragraphe I s'appliquent aux agriculteurs qui exploitent une superficie au moins égale à la moitié de la surface minimum d'installation prévue à l'article 188-4 du code rural.

Elles ne peuvent se cumuler avec l'exonération prévue au paragraphe II de l'article 35 bis du code général des impôts.

Article 7
A modifié les dispositions suivantes :
Article 8 (périmé) En savoir plus sur cet article...
Article 9
A modifié les dispositions suivantes :
Article 10 (périmé) En savoir plus sur cet article...
Article 11 (périmé) En savoir plus sur cet article...
Article 12 (périmé) En savoir plus sur cet article...
Article 13
A modifié les dispositions suivantes :
Article 14 (périmé) En savoir plus sur cet article...
Article 15
A modifié les dispositions suivantes :
Article 16 (périmé) En savoir plus sur cet article...
Article 17 (périmé) En savoir plus sur cet article...
Article 18
A modifié les dispositions suivantes :
Article 19 (périmé) En savoir plus sur cet article...
Article 20 (périmé) En savoir plus sur cet article...
Article 21 (périmé) En savoir plus sur cet article...
Article 22
A modifié les dispositions suivantes :
Article 23
A modifié les dispositions suivantes :
Article 24
A modifié les dispositions suivantes :
Article 25
A modifié les dispositions suivantes :
Article 26
A modifié les dispositions suivantes :
Article 27 (périmé) En savoir plus sur cet article...
Article 28
A modifié les dispositions suivantes :
Article 29
A modifié les dispositions suivantes :
Article 30
A modifié les dispositions suivantes :
Article 31 (périmé) En savoir plus sur cet article...
Article 32
A modifié les dispositions suivantes :
Article 33 (périmé) En savoir plus sur cet article...

I à V Paragraphes modificateurs

VI - Les dispositions de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 susvisée sont applicables aux rentes perpétuelles constituées entre particuliers antérieurement au 1er janvier 1985.

Le capital correspondant à la rente en perpétuel dont le rachat aura été demandé postérieurement au 30 septembre 1985 sera calculé, nonobstant toutes clauses ou conventions contraires, en tenant compte de la majoration dont cette rente a bénéficié ou aurait dû bénéficier en vertu de la présente loi.

VII - Les actions ouvertes par la loi du 25 mars 1949 susvisée, complétée par la loi n° 52-870 du 22 juillet 1952 et modifiée en dernier lieu par la loi de finances n° 84-1208 du 29 décembre 1984, pourront à nouveau être intentées pendant un délai de deux ans à dater de la publication de la présente loi.

VIII - Les taux de majoration fixés au paragraphe IV ci-dessus sont applicables, sous les mêmes conditions de date, aux rentes viagères visées par la loi n° 48-957 du 9 juin 1948 et par l'article 1er de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 ainsi qu'aux rentes constituées par l'intermédiaire des sociétés mutualistes au profit des bénéficiaires de la majoration attribuée en application de l'article L. 321-9 du code de la mutualité.

IX - Paragraphe modificateur

Article 54 (périmé) En savoir plus sur cet article...
Article 60
A modifié les dispositions suivantes :

Les dispositions prévues par l'article 100 bis du code général des impôts sont applicables, sous les mêmes conditions, pour la détermination des salaires imposables des artistes du spectacle, titulaires d'un contrat entrant dans les prévisions de l'article L. 762-1 du code du travail.

Cette mesure s'applique à compter des revenus de 1986.

I à III Paragraphes modificateurs

IV - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 1986.

Article 63
A modifié les dispositions suivantes :

I à III Paragraphes modificateurs

IV - Les factures-acquits et les factures laissez-passer peuvent tenir lieu de titres de mouvements, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 445 du même code.

V et VI Paragraphes modificateurs

Article 65
A modifié les dispositions suivantes :

A compter du 1er juillet 1986, les réfactions et abattements sur le chiffre d'affaires prévus par les articles 266, paragraphe 1 ter, alinéa b, et paragraphe 3, 268 ter, paragraphe II, 297, 298 septies, 1°, et 298 terdecies A du code général des impôts sont supprimés.

Les nouveaux taux sont ceux qui résultaient de ces réfactions et abattements, arrondis à la deuxième décimale par défaut ; ils sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Article 67
A modifié les dispositions suivantes :
Article 68
A modifié les dispositions suivantes :
Article 69
A modifié les dispositions suivantes :
Article 70
A modifié les dispositions suivantes :
Article 71 (périmé) En savoir plus sur cet article...
Article 72
A modifié les dispositions suivantes :

Les personnels en service au lycée d'enseignement professionnel privé "Les Houillères de Blanzy" à Montceau-les-Mines, au lycée d'enseignement professionnel privé de la société Usinor à Terville, au lycée d'enseignement professionnel privé de la société Sollac à Florange et les maîtres en service à l'école primaire "Les Marronniers" à Draguignan (Var), établissements intégrés dans l'enseignement public en application de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés, qui justifieront au 1er janvier 1986 de services effectifs d'une durée équivalente à un an au moins de services à temps complet, pourront, à compter de cette date, sur leur demande et dans la limite des emplois budgétaires créés à cet effet, être nommés, puis titularisés dans les corps correspondants de la fonction publique.

Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'intégration, de vérification de l'aptitude professionnelle et de classement des personnels intéressés.

Les maîtres titularisés seront admis au bénéfice des dispositions de la loi n° 85-489 du 9 mai 1985 relative aux conditions de cessation d'activité de maîtres de l'enseignement public ayant exercé dans certains établissements d'enseignement privés.

Les dispositions du présent article ont été déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 85-201 DC en date du 28 décembre 1985.

Article 75 (abrogé) En savoir plus sur cet article...

A compter du 1er janvier 1986, le calcul de la pension de retraite ainsi que les retenues pour pension des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire placés sous statut spécial et chargés de suivre dans un service pénitentiaire l'exécution des peines dans des fonctions de direction, de surveillance, de formation professionnelle ainsi que d'encadrement technique et socio-éducatif sont déterminés, par dérogation aux articles L. 15 et L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans des conditions fixées par décret.

Pour permettre la prise en compte progressive dans la pension des fonctionnaires susvisés de la prime de sujétions spéciales pénitentiaires, la retenue pour pension fixée à l'article L. 61 mentionné ci-dessus sera majorée de 1,5 p. 100 à compter du 1er janvier 1986, de 2 p. 100 à compter du 1er janvier 1991 et de 2,2 p. 100 à compter du 1er janvier 1995.

La jouissance de la majoration de pension résultant de l'intégration de cette prime est différée jusqu'à l'âge de soixante ans ou, si les emplois sont rangés dans la catégorie B, jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans, sauf pour les fonctionnaires qui sont radiés des cadres ou mis à la retraite pour invalidité et pour les ayants cause de ces fonctionnaires décédés avant leur admission à la retraite. Toutefois, s'agissant des personnels socio-éducatifs , seules les années de service accomplies à l'administration pénitentiaire entrent en ligne de compte pour le calcul de cette majoration de pension.

La prise en compte de cette indemnité sera réalisée progressivement du 1er janvier 1986 au 1er janvier 2000.

Article 77
A modifié les dispositions suivantes :
Article 78
A modifié les dispositions suivantes :

A compter du 1er janvier 1986, les régimes de base d'assurance maladie remboursent les dépenses de lutte contre les maladies mentales exposées au titre de l'article L. 326 du code de la santé publique.

Ces dépenses sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine, en outre, les modalités d'application du présent article et prévoit le versement d'acomptes.

Alinéa modificateur

L'Etat cesse d'être représenté dans les conseils d'administration des sections locales de la sécurité sociale des étudiants.

Article 81
A modifié les dispositions suivantes :

I - Alinéa modificateur

Cette disposition s'applique pour la première fois aux investissements qui doivent être réalisés en 1986 à raison des salaires payés en 1985.

II - Paragraphe modificateur

III - Les dispositions du paragraphe II ci-dessus sont applicables aux rémunérations et gains versés à partir du 1er janvier 1986.

Article 83
A modifié les dispositions suivantes :
Le Président de la République : FRANCOIS MITTERRAND

Le Premier ministre : LAURENT FABIUS,

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY,

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, HENRI EMMANUELLI.

(1) Travaux préparatoires : loi de finances pour 1986 (n° 85-1403 du 30 décembre 1985) :

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 2951 ;

Rapport de M. Pierret, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 2987 ;

Avis des commissions des affaires culturelles, n° 2988, des affaires étrangères, n° 2989, de la défense, n° 2990, des lois, n° 2991, et de la production, n° 2992) ;

Discussion (1ère partie) les 16, 17 et 18 octobre 1985 ; (2ème partie) les 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31 octobre 1985, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13 et 14 novembre 1985 ;

Adoption le 14 novembre 1985.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 95 (1985-1986).

Rapport de M. Blin, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 96, des affaires culturelles, n° 97, des affaires économiques, n° 98, des affaires étrangères, n° 99, des affaires sociales, n° 100, et des lois, n° 101 ;

Discussion les 21, 22, 26 à 29 novembre 1985, 3, 4, 5, 6, 9 et rejet le 10 décembre 1985.

Assemblée nationale :

Rapport de M. Pierret, au nom de la commission mixte paritaire, n° 3182 ;

Sénat :

Rapport de M. Blin, au nom de la commission mixte paritaire, n° 189 (1985-1986).

Assemblée nationale :

Projet de loi, rejeté par le Sénat, n° 3167 ;

Rapport de M. Pierret, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 3187 ;

Discussion et adoption le 17 décembre 1985.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en deuxième et nouvelle lecture, n° 238 (1985-1986) ;

Rapport de M. Blin, au nom de la commission des finances, n° 239 (1985-1986) ;

Discussion et rejet le 18 décembre 1985.

Assemblée nationale :

Projet de loi, rejeté par le Sénat en deuxième et nouvelle lecture, n° 3239 ;

Rapport de M. Pierret, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 3245 ;

Discussion et adoption le 19 décembre 1985.

Conseil constitutionnel :

Décision n° 85-201 DC du 28 décembre 1985, publiée au Journal officiel du 29 décembre 1985.