Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse



LOI
Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
  • CHAPITRE Ier : DE L'IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE
    Article 1

    L'imprimerie et la librairie sont libres

  • DE L'IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE

    Tout écrit rendu public, à l'exception des ouvrages de ville ou bilboquets, portera l'indication du nom et du domicile de l'imprimeur, à peine, contre celui-ci, d'une amende de 360 à 15000 F *francs* - publicité permanente*.

    La distribution des imprimés qui ne porteraient pas la mention *obligatoire* exigée au paragraphe précédent est interdite et la même peine est applicable à ceux qui contreviendraient à cette interdiction.

    Une peine d'emprisonnement d'un mois à six mois pourra être prononcée si, dans les douze mois précédents, l'imprimeur a été condamné pour contravention de même nature *récidive - délai - sanctions pénales*.

    Toutefois, si l'imprimé fait appel à des techniques différentes et nécessite le concours de plusieurs imprimeurs, l'indication du nom et du domicile de l'un d'entre eux est suffisante.

    • Abrogé par LOI 1925-05-19 ART. 22 JORF 27 mai 1925 et LOI 1943-06-21 ART. 17 JORF 1er juillet 1943
    • Abrogé par LOI 1925-05-19 ART. 22 JORF 27 mai 1925 et LOI 1943-06-21 art. 17 JORF 1er juillet 1943
  • CHAPITRE II : DE LA PRESSE PERIODIQUE
    • Paragraphe 3 : Des journaux ou écrits périodiques étrangers. (abrogé)
      Article 14 (abrogé au 5 octobre 2004) En savoir plus sur cet article...

      La circulation, la distribution ou la mise en vente en France des journaux ou écrits, périodiques ou non, rédigés en langue étrangère, peut être interdite par décision du ministre de l'intérieur.

      Cette interdiction peut également être prononcée à l'encontre des journaux et écrits de provenance étrangère rédigés en langue française, imprimés à l'étranger ou en France.

      Lorsqu'elles sont faites sciemment, la mise en vente, la distribution ou la reproduction des journaux et écrits interdits sont punies d'un emprisonnement de six jours à un an et d'une amende de 1.800 à 30.000 F.

      Il en est de même de la reprise de la publication d'un journal ou d'un écrit interdit, sous un titre différent. Toutefois, en ce cas, l'amende est portée de 3.600 à 60.000 F.

      Il est procédé à la saisie administrative des exemplaires et des reproductions de journaux et écrits interdits et de ceux qui en reprennent la publication sous un titre différent.

      NOTA:

      Suite à la décision n° 243634 du Conseil d'Etat en date du 7 février 2003, le décret-loi du 6 mai 1939 qui modifiait l'article 14 de la présente loi a été abrogé par l'article 1er du décret n° 2004-1044 du 4 octobre 2004. Suite à l'avis n° 380.902 du Conseil d'Etat rendu le 10 janvier 2008, l'article 14 est définitivement abrogé.

  • De la presse périodique
    • De la gérance.

      Tout journal ou écrit périodique doit avoir un directeur de la publication.

      Lorsque le directeur de la publication jouit de l'immunité parlementaire dans les conditions prévues à l'article 26 de la Constitution, il doit désigner un codirecteur de la publication choisi parmi les personnes ne bénéficiant pas de l'immunité parlementaire et, lorsque le journal ou l'écrit périodique est publié par une société ou une association, parmi les membres du conseil d'administration ou les gérants, suivant le type de société ou d'association qui entreprend la publication.

      Le codirecteur de la publication doit être nommé dans le délai d'un mois à compter de la date à partir de laquelle le directeur de la publication bénéficie de l'immunité visée à l'alinéa précédent.

      Le directeur et éventuellement le codirecteur de la publication doit être majeur [*capacité*], avoir la jouissance de ses droits civils et n'être privé de ses droits civiques par aucune condamnation judiciaire.

      Toutes les obligations légales imposées par la présente loi sont applicables au codirecteur de la publication.

    • De la déclaration.

      Avant la publication de tout journal ou écrit périodique, il sera fait au parquet du procureur de la République, une déclaration contenant :

      1° Le titre du journal ou écrit périodique et son mode de publication ;

      2° Le nom et la demeure du directeur de la publication et, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 6, du codirecteur de la publication ;

      3° L'indication de l'imprimerie où il doit être imprimé.

      Toute mutation [*modification*] dans les conditions ci-dessus énumérées doit être déclarée dans les cinq jours qui suivront [*délai - information - formalités*].

      En cas de contravention aux dispositions prescrites par les articles 6, 7 et 8, le propriétaire, le directeur de la publication et, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 6, le codirecteur de la publication seront punis d'une amende *sanctions pénales* de 1.200 à 3.000 F *francs*. La peine sera applicable à l'imprimeur à défaut du propriétaire ou du directeur ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 6, du codirecteur de la publication.

      Le journal ou écrit périodique ne pourra continuer sa publication qu'après avoir rempli les formalités ci-dessus prescrites, à peine, si la publication irrégulière continue, d'une amende de 1.200 francs*, prononcée solidairement contre les mêmes personnes, pour chaque numéro publié à partir du jour de la prononciation du jugement de condamnation, si ce jugement est contradictoire, et du troisième jour qui suivra sa notification, s'il a été rendu par défaut ; et ce, nonobstant opposition ou appel, si l'exécution provisoire est ordonnée.

      Le condamné, même par défaut, peut interjeter appel *recours*. Il sera statué par la cour dans le délai de trois jours.

      [*Sauf indication contraire, les taux d'amende exprimés le sont en principe dans leur taux d'origine.

      En ce qui concerne les dernières modifications du taux des amendes pénales, consulter :

      - la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;

      - la loi n° 79-1131 du 28 décembre 1979 ;

      - le décret n° 80-567 du 18 juillet 1980.*]

    • DEPOT AU PARQUET

      Au moment de la publication de chaque feuille ou livraison du journal ou écrit périodique, il sera remis au parquet du procureur de la République, ou à la mairie dans les villes où il n'y a pas de tribunal de grande instance, deux [*nombre*] exemplaires signés du directeur de la publication [*dépôt judiciaire - dépôt administratif*].

      Dix exemplaires [*nombre*] devront, dans les mêmes conditions, être déposés au ministère de l'information pour Paris et le département de la Seine et pour les autres départements de la préfecture, à la sous-préfecture ou à la mairie, dans les villes qui ne sont ni chefs-lieux de département ni chefs-lieux d'arrondissement.

      Chacun de ces dépôts sera effectué sous peine de 1300 à 3000 F d'amende contre le directeur de la publication [*sanctions*].

    Le nom du directeur de la publication sera imprimé au bas de tous les exemplaires, à peine contre l'imprimeur de 1300 à 3000 F d'amende par chaque numéro publié en contravention de la présente disposition [*publicité permanente - sanctions pénales*].

    • DES RECTIFICATIONS.

      Le directeur de la publication sera tenu d'insérer gratuitement, en tête du prochain numéro du journal ou écrit périodique, toutes les rectifications qui lui seront adressées par un dépositaire de l'autorité publique, au sujet des actes de sa fonction qui auront été inexactement rapportés par ledit journal ou écrit périodique [*information - publicité - droit de rectification*].

      Toutefois, ces rectifications ne dépasseront pas le double [*proportion*] de l'article auquel elles répondront.

      En cas de contravention, le directeur de la publication sera puni d'une amende de 360 francs à 15000 F [*refus d'insertion - sanctions pénales*].

      Le directeur de la publication sera tenu d'insérer dans les trois jours de leur réception [*délai*], les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique quotidien sous peine d'une amende de 3.000 à 6.000 F [* taux résultant de la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989 *] sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l'article pourrait donner lieu [*droit de réponse - sanctions pénales*].

      En ce qui concerne les journaux ou écrits périodiques non quotidiens, le directeur de la publication, sous les mêmes sanctions, sera tenu d'insérer la réponse dans le numéro qui suivra le surlendemain de la réception.

      Cette insertion devra être faite à la même place et en mêmes caractères que l'article qui l'aura provoquée, et sans aucune intercalation.

      Non compris l'adresse, les salutations, les réquisitions d'usage et la signature qui ne seront jamais comptées dans la réponse, celle-ci sera limitée à la longueur de l'article qui l'aura provoquée. Toutefois, elle pourra atteindre cinquante lignes, alors même que cet article serait d'une longueur moindre, et elle ne pourra dépasser deux cents lignes, alors même que cet article serait d'une longueur supérieure. Les dispositions ci-dessus s'appliquent aux répliques, lorsque le journaliste aura accompagné la réponse de nouveaux commentaires.

      La réponse sera toujours gratuite. Le demandeur en insertion ne pourra excéder les limites fixées au paragraphe précédent en offrant de payer le surplus.

      La réponse ne sera exigible que dans l'édition ou les éditions où aura paru l'article.

      Sera assimilé au refus d'insertion, et puni des mêmes peines, sans préjudice de l'action en dommages-intérêts, le fait de publier, dans la région desservie par les éditions ou l'édition ci-dessus, une édition spéciale d'où serait retranchée la réponse que le numéro correspondant du journal était tenu de reproduire.

      Le tribunal prononcera, dans les dix jours de la citation, sur la plainte en refus d'insertion. Il pourra décider que le jugement ordonnant l'insertion, mais en ce qui concerne l'insertion seulement, sera exécutoire sur minute, nonobstant opposition ou appel. S'il y a appel, il y sera statué dans les dix jours de la déclaration, faite au greffe.

      Pendant toute période électorale, le délai de trois jours prévu pour l'insertion par le paragraphe 1er du présent article sera, pour les journaux quotidiens, réduit à vingt-quatre heures. La réponse devra être remise six heures au moins avant le tirage du journal dans lequel elle devra paraître. Dès ouverture de la période électorale, le directeur de la publication du journal sera tenu de déclarer au parquet, sous les peines édictées au paragraphe 1er, l'heure à laquelle, pendant cette période, il entend fixer le tirage de son journal. Le délai de citation sur refus d'insertion sera réduit à vingt-quatre heures, sans augmentation pour les distances, et la citation pourra même être délivrée d'heure à heure sur ordonnance spéciale rendue par le président du tribunal. Le jugement ordonnant l'insertion sera exécutoire, mais en ce qui concerne cette insertion seulement, sur minute, nonobstant opposition ou appel.

      Si l'insertion ainsi ordonnée n'est pas faite dans le délai qui

      est fixé par le présent alinéa et qui prendra cours à compter du prononcé du jugement, le directeur de la publication sera passible d'une peine d'emprisonnement de six jours à trois mois et d'une amende de 300 à 15.000 F [* taux résultant de la loi n° 85-835 du 7 août 1985 *].

      L'action en insertion forcée se prescrira après un an révolu, à compter du jour où la publication aura eu lieu [*délai de prescription*].

    • DES JOURNAUX OU ECRITS PERIODIQUES ETRANGERS
  • CHAPITRE III : DE L'AFFICHAGE, DU COLPORTAGE ET DE LA VENTE SUR LA VOIE PUBLIQUE
    • Paragraphe 1er : De l'affichage.

      Dans chaque commune, le maire [*compétence*], désignera, par arrêté, les lieux exclusivement destinés à recevoir les affiches des lois et autres actes de l'autorité publique [*emplacements réservés*].

      Il est interdit d'y placarder des affiches particulières.

      Les affiches des actes émanés de l'autorité seront seules imprimées sur papier blanc. Toutefois, est licite l'usage du papier blanc pour l'impression d'affiches publicitaires lorsque celles-ci sont recouvertes de caractères ou d'illustrations de couleur et lorsque toute confusion , soit dans le texte, soit dans la présentation matérielle, est impossible avec les affiches administratives.

      Toute contravention aux dispositions du présent article sera punie des peines portées en l'article 2 [*sanctions*].

      Les professions de foi, circulaires et affiches électorales pourront être placardées, à l'exception des emplacements réservés par l'article précédent, sur tous les édifices publics autres que les édifices consacrés au culte, et particulièrement aux abords des salles de scrutin.

    • Paragraphe 2 : Du colportage et de la vente sur la voie publique.
      Article 18 (abrogé au 10 décembre 2004) En savoir plus sur cet article...

      Quiconque voudra exercer la profession de colporteur ou de distributeur sur la voie publique ou tout autre lieu public ou privé, de livres, écrits, brochures, journaux, dessins, gravures, lithographies et photographies, sera tenu d'en faire la déclaration à la préfecture du département où il a son domicile [*formalités administratives - information*].

      Toutefois, en ce qui concerne les journaux et autres feuilles périodiques, la déclaration pourra être faite, soit à la mairie de la commune dans laquelle doit se faire la distribution, soit à la sous-préfecture. Dans ce dernier cas, la déclaration produira son effet pour toutes les communes de l'arrondissement.

      Article 19 (abrogé au 10 décembre 2004) En savoir plus sur cet article...

      La déclaration contiendra les nom, prénoms, profession, domicile, âge et lieu de naissance du déclarant.

      Il sera délivré immédiatement et sans frais au déclarant un récépissé de sa déclaration.

      Article 20 (abrogé au 10 décembre 2004) En savoir plus sur cet article...

      La distribution et le colportage accidentels ne sont assujettis à aucune déclaration.

      Article 22 (abrogé au 10 décembre 2004) En savoir plus sur cet article...

      Les colporteurs et distributeurs pourront être poursuivis conformément au droit commun, s'ils ont sciemment colporté ou distribué des livres, écrits, brochures, journaux, dessins, gravures, lithographies et photographies, présentant un caractère délictueux, sans préjudice des cas prévus à l'article 42 [*sanctions*].

  • AFFICHAGE SUR LA VOIE PUBLIQUE

    Ceux qui auront enlevé, déchiré, recouvert ou altéré par un procédé quelconque, de manière à les travestir ou à les rendre illisibles, les affiches apposées par ordre de l'Administration dans les emplacements à ce réservés, seront punis d'une amende de 250 F à 600 F [*francs - sanctions pénales*].

    Si le fait a été commis par un fonctionnaire ou un agent de l'autorité publique, la peine sera d'une amende de 1300 F à 3000 F, [* le reste de la phrase étant caduc *] et d'un emprisonnement de cinq jours au plus, ou de l'une de ces deux peines seulement.

    Seront punis d'une amende de 250 F à 600 F ceux qui auront enlevé, déchiré, recouvert ou altéré par un procédé quelconque, de manière à les travestir ou à les rendre illisibles, des affiches électorales émanant de simples particuliers, apposées ailleurs que sur les propriétés de ceux qui auront commis cette lacération ou altération.

    La peine sera d'une amende de 1300 F à 3000 F et d'un emprisonnement de six jours à un mois, ou de l'une de ces deux peines seulement [* caduc *], si le fait a été commis par un fonctionnaire ou agent de l'autorité publique, à moins que les affiches n'aient été apposées dans les emplacements réservés par l'article 1er.

    NOTA:

    NOTA : L'article 464 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-913 du 19 juillet 1993, ne prévoit plus comme peines de police que l'amende et la confiscation d'objets saisis, et ce, dès la date de publication de ladite loi.

  • COLPORTAGE ET VENTE SUR LA VOIE PUBLIQUE

    L'exercice de la profession de colporteur ou de distributeur sans déclaration préalable, la fausseté de la déclaration, le défaut de présentation à toute réquisition du récépissé constituent des contraventions.

    Les contrevenants seront punis d'une amende de 600 F à 1300 F [* le reste de la phrase étant caduc *] et pourront l'être, en outre, d'un emprisonnement de un à quatre jours [*sanctions pénales*].

    En cas de récidive ou de déclaration mensongère, l'emprisonnement sera nécessairement prononcé (alinéa caduc).

    NOTA:

    NOTA : L'article 464 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-913 du 19 juillet 1993, ne prévoit plus comme peines de police que l'amende et la confiscation d'objets saisis, et ce, dès la date de publication de ladite loi.

  • CRIMES ET DELITS COMMIS PAR LA VOIE DE LA PRESSE OU PAR TOUT AUTRE MOYEN DE PUBLICATION
    • PROVOCATION AUX CRIMES ET DELITS

      Ceux qui, par l'un des moyens énoncés en l'article précédent, auront directement provoqué soit au vol, soit aux crimes de meurtre, de pillage et d'incendie, soit à l'un des crimes et délits punis par les articles 309 à 313 du Code pénal, soit à l'un des crimes punis par l'article 435 du Code pénal, soit à l'un des crimes et délits contre la sûreté extérieure de l'Etat, prévus par les articles 70 et suivants jusques et y compris l'article 100 du même code, seront punis, dans le cas où cette provocation n'aurait pas été suivie d'effet, de un an à cinq ans d'emprisonnement et de 300 à 300.000 F d'amende.

      Ceux qui, par les mêmes moyens, auront directement provoqué à l'un des crimes contre la sûreté intérieure de l'Etat prévus par les articles 93 et suivants jusques et y compris l'article 106 du Code pénal, seront punis des mêmes peines.

      Seront punis de la même peine ceux qui, par l'un des moyens énoncés en l'article 23, auront fait l'apologie des crimes de meurtre, pillage, incendie, vol, de l'un des crimes prévus par l'article 435 du code pénal, des crimes de guerre ou des crimes et délits de collaboration avec l'ennemi.

      Tous cris ou chants séditieux proférés dans les lieux ou réunions publics seront punis d'une emprisonnement de six jours à un mois et d'une amende de 1.200 à 3.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.

      Ceux qui, par l'un des moyens énoncés à l'article 23, auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 2.000 F à 300.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.

      Article 25 (abrogé au 1 mars 1994) En savoir plus sur cet article...

      Toute provocation par l'un des moyens énoncés en l'article 23, adressée à des militaires des armées de terre, de mer ou de l'air dans le but de les détourner de leurs devoirs militaires et de l'obéissance qu'ils doivent à leurs chefs dans tout ce qu'ils leur commandent pour l'exécution des lois et règlements militaires, sera punie d'un emprisonnement de un an à cinq ans et d'une amende de 300 F à 300.000 F [*francs - sanctions pénales*].

    • DELITS CONTRE LES PERSONNES

      La diffamation commise par l'un des moyens, énoncés en l'article 23 envers les cours, les tribunaux, les armées de terre, de mer ou de l'air, les corps constitués et les administrations publiques, sera punie d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 300 à 300000 F, ou de l'une de ces peines seulement [*sanctions pénales*].

      La diffamation commise envers les particuliers par l'un des moyens énoncés en l'article 23 et en l'article 28 sera punie d'un emprisonnement de cinq jours à six mois et d'une amende de 150 à 80.000 F [*francs*], ou de l'une de ces deux peines seulement [*sanctions pénales*].

      La diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 300 F à 300.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement [*lutte contre le racisme*].

      [*Sauf indication contraire, les taux d'amende exprimés le sont en principe dans leur taux d'origine.

      En ce qui concerne les dernières modifications du taux des amendes pénales, consulter :

      - la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;

      - la loi n° 79-1131 du 28 décembre 1979 ;

      - le décret n° 80-567 du 18 juillet 1980.*]

      L'injure commise par les mêmes moyens envers les corps ou les personnes désignés par les articles 30 et 31 de la présente loi sera punie d'un emprisonnement de six jours à trois mois et d'une amende de 150 à 80.000 F [*francs*], ou de l'une de ces deux peines seulement [*sanctions pénales*].

      L'injure commise de la même manière envers les particuliers, lorsqu'elle n'aura pas été précédée de provocations, sera punie d'un emprisonnement de cinq jours à deux mois et d'une amende de 150 F à 80.000 F [*francs*] ou de l'une de ces deux peines seulement.

      Le maximum de la peine d'emprisonnement sera de six mois et celui de l'amende de 150.000 F si l'injure a été commise, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée [*lutte contre le racisme*].

      [*Sauf indication contraire, les taux d'amende exprimés le sont en principe dans leur taux d'origine.

      En ce qui concerne les dernières modifications du taux des amendes pénales, consulter :

      - la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;

      - la loi n° 79-1131 du 28 décembre 1979 ;

      - le décret n° 80-567 du 18 juillet 1980.*]

    • PUBLICATIONS INTERDITES - IMMUNITES DE LA DEFENSE

      Il est interdit de publier les actes d'accusation et tous autres actes de procédure criminelle ou correctionnelle avant qu'ils aient été lus en audience publique et ce, sous peine d'une amende de 180 à 15000 F.

      Sans préjudice des dispositions de l'article 15 du Code pénal, il est interdit, sous la même peine, de publier aucune information relative aux travaux et délibérations du conseil supérieur de la magistrature. Pourront toutefois être publiées les informations communiquées par le président ou le vice-président dudit conseil.

      La même peine sera appliquée pour infraction constatée à la publication, par tous les moyens, de photographies, gravures, dessins, portraits ayant pour objet la reproduction de tout ou partie des circonstances d'un des crimes et délits prévus aux sections 1, 2, 3 et 4, du chapitre 1er du titre II du livre III du Code pénal [*meurtres et autres crimes capitaux, menaces d'attentat contre les personnes, blessures et coups volontaires non qualifiés meurtre, et autres crimes et délits volontaires, homicides, blessures et coups involontaires, crimes et délits excusables et cas où ils ne peuvent être excusés, homicide, blessures et coups qui ne sont ni crimes ni délits, attentats aux moeurs*].

      Toutefois, il n'y aura pas de délit lorsque la publication aura été faite sur la demande écrite du juge chargé de l'instruction. Cette demande restera annexée au dossier de l'instruction.

      [*Sauf indication contraire, les taux d'amende exprimés le sont en principe dans leur taux d'origine.

      En ce qui concerne les dernières modifications du taux des amendes pénales, consulter :

      - la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;

      - la loi n° 79-1131 du 28 décembre 1979 ;

      - le décret n° 80-567 du 18 juillet 1980.*]

      Dès l'ouverture de l'audience des juridictions administratives ou judiciaires, l'emploi de tout appareil permettant d'enregistrer, de fixer ou de transmettre la parole ou l'image est interdit. Le président fait procéder à la saisie de tout appareil et du support de la parole ou de l'image utilisés en violation de cette interdiction.

      Toutefois, sur demande présentée avant l'audience, le président peut autoriser des prises de vues quand les débats ne sont pas commencés et à la condition que les parties ou leurs représentants et le ministère public y consentent.

      Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie d'une amende de 300 F à 30.000 F [*francs - sanctions*]. Le tribunal pourra en outre prononcer la confiscation du matériel ayant servi à commettre l'infraction et du support de la parole ou de l'image utilisé.

      Est interdite, sous les mêmes peines, la cession ou la publication, de quelque manière et par quelque moyen que ce soit, de tout enregistrement ou document obtenu en violation des dispositions du présent article.

      Il est interdit de rendre compte des procès en diffamation dans les cas prévus aux paragraphes A, B et C de l'article 35 de la présente loi. Il est pareillement interdit de rendre compte des débats et de publier des pièces de procédures concernant les questions de filiation, actions à fins de subsides, procès en divorce, séparation de corps et nullités de mariage, procès en matière d'avortement. Cette interdiction ne s'applique pas au dispositif des décisions, qui peut toujours être publié.

      Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux publications techniques à condition que soit respecté l'anonymat des parties.

      Dans toutes affaires civiles, les cours et tribunaux pourront interdire le compte rendu du procès.

      Il est également interdit de rendre compte des délibérations intérieures, soit des jurys, soit des cours et tribunaux.

      Toute infraction à ces dispositions sera punie d'une amende de 300 à 90000 F [*francs - sanctions pénales*].

      Est interdite la publication par le livre, la presse, la radiophonie, le cinématographe ou de quelque manière que ce soit, de tout texte ou de toute illustration concernant l'identité et la personnalité des mineurs de dix-huit ans qui ont quitté leurs parents, leur tuteur, la personne ou l'institution qui était chargée de leur garde ou à laquelle ils étaient confiés.

      Les infractions aux dispositions du premier alinéa seront punies d'une amende de 300 à 40.000 F [*francs*] en cas de récidive, un emprisonnement de deux mois à deux ans pourra être prononcé [*sanctions pénales*].

      Toutefois, il n'y aura pas délit lorsque la publication aura été faite, soit sur la demande écrite des personnes qui ont la garde du mineur, soit sur la demande ou avec l'autorisation écrite du ministre de l'intérieur, du préfet du département, du procureur de la République, du juge d'instruction ou du juge des enfants.

      [*Sauf indication contraire, les taux d'amende exprimés le sont en principe dans leur taux d'origine.

      En ce qui concerne les dernières modifications du taux des amendes pénales, consulter :

      - la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;

      - la loi n° 79-1131 du 28 décembre 1979 ;

      - le décret n° 80-567 du 18 juillet 1980.*]

      Est interdite la publication par le livre, la presse, la radiophonie, le cinématographe ou de quelque manière que ce soit, de tout texte ou de toute illustration concernant le suicide de mineurs de dix-huit ans.

      Les infractions aux dispositions du premier alinéa seront punies d'une amende de 300 à 40000 F ; en cas de récidive, un emprisonnement de deux mois à deux ans pourra être prononcé [*sanctions pénales*].

      Toutefois, il n'y aura pas de délit lorsque la publication aura été faite sur la demande ou avec l'autorisation écrite du procureur de la République.

      Il est interdit, moins de trente ans après la mort de l'adopté, de publier par le livre, la presse, la radiodiffusion, le cinématographe ou de quelque manière que ce soit, une information relative à la filiation d'origine d'une personne ayant fait l'objet d'une adoption plénière.

      Les infractions à la disposition qui précède sont punies d'une amende de 300 F à 40.000 F [*francs*] ; en cas de récidive un emprisonnement de deux mois à deux ans pourra être prononcé [*sanctions pénales*].

      Il est interdit d'ouvrir ou d'annoncer publiquement des souscriptions ayant pour objet d'indemniser des amendes, frais et dommages-intérêts prononcés par des condamnations judiciaires, en matière criminelle et correctionnelle, sous peine d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 300 à 300.000 F [*francs*], ou de l'une de ces deux peines seulement [*sanctions pénales*].

    • PUBLICATIONS INTERDITES
      Article 39 quinquies En savoir plus sur cet article...

      La publication et la diffusion d'informations sur un viol ou un attentat à la pudeur par quelque moyen d'expression que ce soit ne doit en aucun cas mentionner le nom de la victime ou faire état de renseignements pouvant permettre son identification à moins que la victime n'ait donné son accord écrit.

      Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie d'une amende de 6.000 F à 20.000 F et d'un emprisonnement de deux mois à deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement [*sanctions*].

  • CHAPITRE IV : DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR LA VOIE DE LA PRESSE OU PAR TOUT AUTRE MOYEN DE PUBLICATION
    • Paragraphe 1er : Provocation aux crimes et délits.

      Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication audiovisuelle, auront directement provoqué l'auteur ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie d'effet [*sanctions*].

      Cette disposition sera également applicable lorsque la provocation n'aura été suivie que d'une tentative de crime prévue par l'article 2 du code pénal [* article(s) abrogé(s), cf. article(s) 121-4 et 121-5 du nouveau code pénal *].

    • Paragraphe 3 : Délits contre les personnes.

      Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.

      Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure.

      Sera punie de la même peine, la diffamation commise par les mêmes moyens, à raison de leurs fonctions ou de leur qualité, envers un ou plusieurs membres du ministère, un ou plusieurs membres de l'une ou de l'autre Chambre, un fonctionnaire public, un dépositaire ou agent de l'autorité publique, un ministre de l'un des cultes salariés par l'Etat, un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public temporaire ou permanent, un juré ou un témoin, à raison de sa déposition.

      La diffamation contre les mêmes personnes concernant la vie privée relève de l'article 32 ci-après.

      Article 34

      Les articles 31, 32 et 33 ne seront applicables aux diffamations ou injures dirigées contre la mémoire des morts que dans le cas où les auteurs de ces diffamations ou injures auraient eu l'intention de porter atteinte à l'honneur ou à la considération des héritiers, époux ou légataires universels vivants.

      Que les auteurs des diffamations ou injures aient eu ou non l'intention de porter atteinte à l'honneur ou à la considération des héritiers, époux ou légataires universels vivants, ceux-ci pourront user, dans les deux cas, du droit de réponse prévu par l'article 13.

      La vérité du fait diffamatoire, mais seulement quand il est relatif aux fonctions, pourra être établie par les voies ordinaires, dans le cas d'imputations contre les corps constitués, les armées de terre, de mer ou de l'air, les administrations publiques et contre toutes les personnes énumérées dans l'article 31.

      La vérité des imputations diffamatoires et injurieuses pourra être également établie contre les directeurs ou administrateurs [*dirigeants*] de toute entreprise industrielle, commerciale ou financière, faisant publiquement appel à l'épargne [*appel public à l'épargne*] ou au crédit.

      La vérité des faits diffamatoires peut toujours être prouvée, sauf :

      a) Lorsque l'imputation concerne la vie privée de la personne ;

      b) Lorsque l'imputation se réfère à des faits qui remontent à plus de dix années [*délai*] ;

      b) Lorsque l'imputation se réfère à un fait constituant une infraction amnistiée ou prescrite, ou qui a donné lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation ou la revision.

      Dans les cas prévus aux deux paragraphes précédents, la preuve contraire est réservée. Si la preuve du fait diffamatoire est rapportée, le prévenu sera renvoyé des fins de la plainte.

      Dans toute autre circonstance et envers toute autre personne non qualifiée, lorsque le fait imputé est l'objet de poursuites commencées à la requête du ministère public, ou d'une plainte de la part du prévenu, il sera, durant l'instruction qui devra avoir lieu, sursis à la poursuite et au jugement du délit de diffamation.

      Toute reproduction d'une imputation qui a été jugée diffamatoire sera réputée faite de mauvaise foi, sauf preuve contraire par son auteur.

    • Paragraphe 5 : Publications interdites, immunités de la défense.

      Ne donneront ouverture à aucune action les discours tenus dans le sein de l'Assemblée nationale ou du Sénat ainsi que les rapports ou toute autre pièce imprimée par ordre de l'une de ces deux assemblées.

      Ne donnera lieu à aucune action le compte rendu des séances publiques des assemblées visées à l'alinéa ci-dessus fait de bonne foi dans les journaux.

      Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.

      Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts.

      Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers.

      Pour l'application des dispositions des paragraphes 4 et 5 du présent chapitre, la communication audiovisuelle est regardée comme un mode de publication.

  • CHAPITRE V : DES POURSUITES ET DE LA REPRESSION
    • Paragraphe 1er : Des personnes responsables de crimes et délits commis par la voie de la presse.

      Seront passibles, comme auteurs principaux des peines qui constituent la répression des crimes et délits commis par la voie de la presse, dans l'ordre ci-après, savoir :

      1° Les directeurs de publications ou éditeurs, quelles que soient leurs professions ou leurs dénominations, et, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 6, de les codirecteurs de la publication ;

      2° A leur défaut, les auteurs ;

      3° A défaut des auteurs, les imprimeurs ;

      4° A défaut des imprimeurs, les vendeurs, les distributeurs et afficheurs.

      Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 6, la responsabilité subsidiaire des personnes visées aux paragraphes 2°, 3° et 4° du présent article joue comme s'il n'y avait pas de directeur de la publication, lorsque, contrairement aux dispositions de la présente loi, un codirecteur de la publication n'a pas été désigné.

      Lorsque les directeurs ou codirecteurs de la publication ou les éditeurs seront en cause, les auteurs seront poursuivis comme complices.

      Pourront l'être, au même titre et dans tous les cas, les personnes auxquelles l'article 121-7 du code pénal pourrait s'appliquer. Ledit article ne pourra s'appliquer aux imprimeurs pour faits d'impression, sauf dans le cas et les conditions prévus par l'article 431-6 du code pénal sur les attroupements ou, à défaut de codirecteur de la publication, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 6.

      Toutefois, les imprimeurs pourront être poursuivis comme complices si l'irresponsabilité pénale du directeur ou du codirecteur de la publication était prononcée par les tribunaux. En ce cas, les poursuites sont engagées dans les trois mois du délit ou, au plus tard, dans les trois mois de la constatation judiciaire de l'irresponsabilité du directeur ou du codirecteur de la publication.

      Les propriétaires des journaux ou écrits périodiques sont responsables des condamnations pécuniaires prononcées au profit des tiers contre les personnes désignées dans les deux articles précédents, conformément aux dispositions des articles 1382, 1383, 1384 du code civil.

      Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 6, le recouvrement des amendes et dommages-intérêts pourra être poursuivi sur l'actif de l'entreprise.

      Les infractions aux lois sur la presse sont déférées aux tribunaux correctionnels sauf :

      a) Dans les cas prévus par l'article 23 en cas de crime ;

      b) Lorsqu'il s'agit de simples contraventions.

      L'action civile résultant des délits de diffamation prévus et punis par les articles 30 et 31 ne pourra, sauf dans les cas de décès de l'auteur du fait incriminé ou d'amnistie, être poursuivie séparément de l'action publique.

    • Paragraphe 2 : De la procédure.
      Article 47

      La poursuite des délits et contraventions de police commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication aura lieu d'office et à la requête du ministère public sous les modifications ci-après.

      1° Dans le cas d'injure ou de diffamation envers les cours, tribunaux et autres corps indiqués en l'article 30 [*armées, corps constitués et administrations publiques*], la poursuite n'aura lieu que sur une délibération prise par eux en assemblée générale et requérant les poursuites, ou, si le corps n'a pas d'assemblée générale, sur la plainte du chef du corps ou du ministre duquel ce corps relève :

      2° Dans le cas d'injure ou de diffamation envers un ou plusieurs membres [*parlementaires*] de l'une ou de l'autre Chambre, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte de la personne ou des personnes intéressées ;

      3° Dans le cas d'injure ou de diffamation envers les fonctionnaires publics, les dépositaires ou agents de l'autorité publique autres que les ministres et envers les citoyens chargés d'un service ou d'un mandat public, la poursuite aura lieu, soit sur leur plainte, soit d'office sur la plainte du ministre dont ils relèvent ;

      4° Dans le cas de diffamation envers un juré ou un témoin, délit prévu par l'article 31, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte du juré ou du témoin qui se prétendra diffamé ;

      5° Dans le cas d'offense envers les chefs d'Etat ou d'outrage envers les agents diplomatiques étrangers, la poursuite aura lieu sur leur demande adressée au ministre des affaires étrangères et par celui-ci au ministre de la justice ;

      6° Dans le cas de diffamation envers les particuliers prévu par l'article 32 et dans le cas d'injure prévu par l'article 33, paragraphe 2, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte de la personne diffamée ou injuriée. Toutefois, la poursuite, pourra être exercée d'office par le ministère public lorsque la diffamation ou l'injure aura été commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée [*lutte contre le racisme*].

      En outre, dans les cas prévus par les paragraphes 2°, 3°, 4°, 5° et 6° ci-dessus, ainsi que dans le cas prévu à l'article 13 de la présente loi, la poursuite pourra être exercée à la requête de la partie lésée.

      Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant, par ses statuts, de combattre le racisme, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 24 (dernier alinéa), 32 (alinéa 2) et 33 (alinéa 3), de la présente loi.

      Toutefois, quand l'infraction aura été commise envers des personnes considérées individuellement, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de ces personnes.

      Article 49

      Dans tous les cas de poursuites correctionnelles ou de simple police, le désistement du plaignant ou de la partie poursuivante arrêtera la poursuite commencée.

      Article 50

      Si le ministère public requiert une information, il sera tenu, dans son réquisitoire, d'articuler et de qualifier les provocations, outrages, diffamations et injures à raison desquels la poursuite est intentée, avec indication des textes dont l'application est demandée, à peine de nullité du réquisitoire de ladite poursuite.

      Immédiatement après le réquisitoire, le juge d'instruction pourra, mais seulement en cas d'omission du dépôt prescrit par les articles 3 et 10 ci-dessus, ordonner la saisie de quatre exemplaires de l'écrit, du journal ou du dessin incriminé.

      Toutefois, dans les cas prévus aux articles 24 (par. 1er et 3), 25, 36, et 37 de la présente loi, la saisie des écrits ou imprimés, des placards ou affiches, aura lieu conformément aux règles édictées par le code de procédure pénale.

      Article 53

      La citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite.

      Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu'au ministère public.

      Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite.

      Le délai entre la citation et la comparution sera de vingt jours outre un jour par cinq myriamètres de distance.

      Toutefois, en cas de diffamation ou d'injure pendant la période électorale contre un candidat à une fonction électorale, ce délai sera réduit à vingt-quatre heures, outre le délai de distance, et les dispositions des articles 55 et 56 ne seront pas applicables.

      Quand le prévenu voudra être admis à prouver la vérité des faits diffamatoires, conformément aux dispositions de l'article 35 de la présente loi, il devra, dans le délai de dix jours après la signification de la citation, faire signifier au ministère public ou au plaignant au domicile par lui élu, suivant qu'il est assigné à la requête de l'un ou de l'autre :

      1° Les faits articulés et qualifiés dans la citation, desquels il entend prouver la vérité ;

      2° La copie des pièces ;

      3° Les noms, professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire la preuve.

      Cette signification contiendra élection de domicile près le tribunal correctionnel, le tout à peine d'être déchu du droit de faire la preuve.

      Article 56

      Dans les cinq jours suivants, en tous cas moins de trois jours francs avant l'audience, le plaignant ou le ministère public, suivant le cas, sera tenu de faire signifier au prévenu, au domicile par lui élu, les copies des pièces et les noms, professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire la preuve du contraire sous peine d'être déchu de son droit.

      Le tribunal correctionnel et le tribunal de police seront tenus de statuer au fond dans le délai maximum d'un mois à compter de la date de la première audience.

      Dans le cas prévu à l'alinéa 2 de l'article 54, la cause ne pourra être remise au-delà du jour fixé pour le scrutin.

      Le droit de se pourvoir en cassation appartiendra au prévenu et à la partie civile quant aux dispositions relatives à ses intérêts civils. Le prévenu sera dispensé de se mettre en état.

      La partie civile pourra user du bénéfice de l'article 585 du Code de procédure pénale sans le ministère d'un avocat à la Cour de cassation.

      Article 59

      Le pourvoi devra être formé, dans les trois jours au greffe de la cour ou du tribunal qui aura rendu la décision. Dans les vingt-quatre heures qui suivront, les pièces seront envoyées à la Cour de cassation, qui jugera d'urgence dans les dix jours à partir de leur réception.

      L'appel contre les jugements ou le pourvoi contre les arrêts des cours d'appel qui auront statué sur les incidents et exceptions autres que les exceptions d'incompétence ne sera formé, à peine de nullité, qu'après le jugement ou l'arrêt définitif et en même temps que l'appel ou le pourvoi contre ledit jugement ou arrêt.

      Toutes les exceptions d'incompétence devront être proposées avant toute ouverture du débat sur le fond : faute de ce, elles seront jointes au fond et il sera statué sur le tout par le même jugement.

      Sous réserve des dispositions des articles 50, 51, et 52 ci-dessus, la poursuite des crimes aura lieu conformément au droit commun.

    • Paragraphe 3 : Peines complémentaires, récidive, circonstances atténuantes, prescription.

      S'il y a condamnation, l'arrêt pourra, dans les cas prévus aux articles 24 (par. 1er et 3), 25, 36 et 37, prononcer la confiscation des écrits ou imprimés, placards ou affiches saisis et, dans tous les cas, ordonner la saisie et la suppression ou la destruction de tous les exemplaires qui seraient mis en vente, distribués ou exposés aux regard du public. Toutefois, la suppression ou la destruction pourra ne s'appliquer qu'à certaines parties des exemplaires saisis.

      En cas de condamnation prononcée en application des articles 23, 24 (alinéas 1er et 2), 25 et 27, la suspension du journal ou du périodique pourra être prononcée par la même décision de justice pour une durée qui n'excédera pas trois mois. Cette suspension sera sans effet sur les contrats de travail qui liaient l'exploitant lequel reste tenu de toutes les obligations contractuelles ou légales en résultant.

      L'aggravation des peines résultant de la récidive ne sera applicable qu'aux infractions prévues par les articles 24 (alinéa 5), 32 (alinéa 2) et 33 (alinéa 3) de la présente loi.

      En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits prévus par la présente loi, les peines ne se cumuleront pas, et la plus forte sera seule prononcée.

      Sont abrogés les édits, lois, décrets, ordonnances, arrêtés, règlements, déclarations généralement quelconques, relatifs à l'imprimerie, à la librairie, à la presse périodique ou non périodique, au colportage, à l'affichage, à la vente sur la voie publique et aux crimes et délits prévus par les lois sur la presse et les autres moyens de publication, sans que puissent revivre les dispositions abrogées par les lois antérieures.

      Est également abrogé le second paragraphe de l'article 31 de la loi du 10 août 1871 sur les conseils généraux, relatif à l'appréciation de leurs discussions par les journaux.

      La présente loi est applicable à l'Algérie et aux colonies.

  • DES POURSUITES ET DE LA REPRESSION
    • DE LA PROCEDURE

      Si l'inculpé est domicilié en France, il ne pourra être préventivement arrêté, sauf dans les cas prévus aux articles 23, 24 (par. 1er et 3), 25, 27, 36 et 37 ci-dessus.

    • RECIDIVE (abrogé)
    • PRESCRIPTIONS

      L'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte de poursuite, s'il en a été fait [*délai de prescription - crimes, délits et contraventions de presse*] .

      Les prescriptions commencées à l'époque de la publication de la présente loi, et pour lesquelles il faudrait encore, suivant les lois existantes, plus de trois mois à compter de la même époque, seront, par ce laps de trois mois, définitivement accomplies.