Décret n°67-539 du 26 juin 1967 CREATION DU DIPLOME D'ETAT DE LABORANTIN D'ANALYSES MEDICALES



DECRET
Décret n°67-539 du 26 juin 1967 portant création du diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales.
Sur le rapport du ministre des affaires sociales, Vu le livre IX, titre unique, du code de la santé publique.

Article 1 (abrogé au 26 juillet 2005) En savoir plus sur cet article...

Il est créé un diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales.

Ce diplôme est délivré par le préfet de région aux personnes qui ont suivi une formation agréée par la même autorité et subi avec succès les épreuves d'un examen à l'issue de cet enseignement. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément de la formation vaut décision de rejet.

NOTA:

[*Nota - Décret 96-741 du 21 août 1996 : A compter du 23 août 1996, l'appellation "diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales" est remplacée par l'appellation "diplôme d'Etat de technicien en analyses biomédicales".*]

Article 2 (abrogé au 26 juillet 2005) En savoir plus sur cet article...

La durée de l'enseignement préparatoire au diplôme d'Etat de technicien en analyses biomédicales est fixée à trois ans à compter de la rentrée 1996-1997.

Des arrêtés du ministre chargé de la santé fixent notamment :

1. Les conditions d'agrément des écoles ;

2. Les conditions d'admission des élèves ;

3. Les conditions dans lesquelles des dispenses de scolarité peuvent être accordées par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article ;

4. Le programme des études applicable à compter de la rentrée 1996-1997 ;

5. Les modalités d'évaluation des élèves en cours de formation ;

6. La nature des épreuves sanctionnant les études ;

7. Les conditions d'attribution, par équivalence, du diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales à des personnes munies d'un titre délivré à l'issue d'un enseignement organisé avant la publication du présent décret.

Les directeurs et les médecins ou pharmaciens conseillers scientifiques des écoles dispensant cet enseignement sont nommés après agrément du préfet de région, qui consulte la commission des techniciens de laboratoire du Conseil supérieur des professions paramédicales. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément vaut décision de rejet.

NOTA:

[*Nota - Décret 96-741 du 21 août 1996, art. 4 : Ces dispositions entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire de l'année 1996-1997.*]

Article 4 (abrogé au 26 juillet 2005) En savoir plus sur cet article...

Le montant des droits annuels d'inscription exigés des candidats au dipl<CB>me d'Etat de laborantin d'analyses médicales effectuant leurs études dans une école hospitalière publique est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

NOTA:

[*Nota - Décret 96-741 du 21 août 1996 : A compter du 23 août 1996, l'appellation "diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales" est remplacée par l'appellation "diplôme d'Etat de technicien en analyses biomédicales".*]

Article 5 (abrogé au 26 juillet 2005)

Le ministre des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre,

NOTA:

[*Nota - Décret 96-741 du 21 août 1996 : A compter du 23 août 1996, l'appellation "diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales" est remplacée par l'appellation "diplôme d'Etat de technicien en analyses biomédicales".*]