Décret n°73-937 du 2 octobre 1973 PORTANT ADAPTATION AUX REGIMES D'ASSURANCES VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES,INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES DES DISPOSITIONS DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE RELATIVES A L'ASSURANCE VIEILLESSE



DECRET
Décret n°73-937 du 2 octobre 1973 portant application de l'article L. 634-3 du code de la sécurité sociale et relatif aux prestations des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales afférentes aux périodes d'assurance ou d'activité non salariées antérieures au 1er janvier 1973.
Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre du commerce et de l'artisanat et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment le livre VIII, titre Ier ;

Vu la loi n° 72-554 du 3 juillet 1972 portant réforme de l'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales ;

Vu le décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945 modifié relatif à l'application des dispositions du livre III du code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 59-819 du 30 juin 1959 modifié relatif aux opérations financières et comptables exécutées par les directeurs et agents comptables des organismes de sécurité sociale ;

Vu le décret n° 64-307 du 4 avril 1964 abrogeant et remplaçant par les dispositions réglementaires l'article L. 340 du code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 64-994 du 17 septembre 1964 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales ;

Vu le décret n° 66-248 du 31 mars 1966 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales ;

Vu l'avis de la caisse de compensation de l'organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce,

  • TITRE IER - PRESTATIONS AFFERENTES AUX PERIODES D'ASSURANCE POSTERIEURES AU 31 DECEMBRE 1972
  • TITRE IER - PRESTATIONS AFFERENTS AUX PERIODES D'ASSURANCE POSTERIEURES AU 31 DECEMBRE 1972
    • CHAPITRE II - DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
      Article 8 (abrogé au 1 janvier 1990) En savoir plus sur cet article...

      Les cotisations versées en application de l'article L. 663-9 du Code de la sécurité sociale au titre d'une période postérieure à la date d'entrée en jouissance de prestations de vieillesse acquises en vertu d'un droit propre et afférentes à des périodes d'assurance ou d'activité professionnelle non-salariée artisanale, industrielle ou commerciale antérieures au 1er janvier 1973 n'ouvrent pas droit aux avantages de vieillesse prévus au présent titre.

  • TITRE IER - PRESTATIONS AFFERENTES AU PERIODES D'ASSURANCE POSTERIEURES AU 31 DECEMBRE 1972
Le Premier ministre : PIERRE MESSMER.

Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, MICHEL PONIATOWSKI.

Le ministre de l'économie et des finances, VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le ministre du commerce et de l'artisanat, JEAN ROYER.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, JEAN-PHILIPPE LECAT.