Décret n°73-1101 du 28 novembre 1973 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES DANS LA VENTE DES MARCHANDISES ET DES FALSIFICATIONS DES DENREES ALIMENTAIRES EN CE QUI CONCERNE LES ADDITIFS DESTINES A L'ALIMENTATION DES ANIMAUX
DECRET
Décret n°73-1101 du 28 novembre 1973 portant application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires, en ce qui concerne les additifs destinés à l'alimentation des animaux
Au sens du présent décret, en entend par :
Additifs : les substances ou les préparations qui sont utilisées dans l'alimentation animale en vue soit d'influencer favorablement les caractéristiques des matières premières pour aliments des animaux ou des aliments composés pour animaux ou des produits animaux, soit de satisfaire des besoins nutritionnels des animaux ou d'améliorer la production animale notamment en influençant la flore gastro-intestinale ou la digestibilité des aliments pour animaux, soit d'apporter dans l'alimentation des éléments favorables pour atteindre des objectifs nutritionnels particuliers, ou pour répondre aux besoins nutritionnels spécifiques momentanés des animaux, soit de prévenir ou de réduire les nuisances provoquées par les déjections animales ou d'améliorer l'environnement des animaux.
Les substances présentes à l'état naturel dans des matières premières, entrant dans la composition normale des aliments pour animaux et correspondant à une substance autorisée en application du présent décret, ne sont pas considérées comme additifs pour autant qu'il ne s'agisse pas de produits spécialement enrichis avec ces substances ;
Aliments pour animaux : les produits d'origine végétale ou animale à l'état naturel, frais ou conservés, et les dérivés de leur transformation industrielle ainsi que les substances organiques ou inorganiques, simples ou en mélange, comprenant ou non des additifs, destinés à l'alimentation animale par voie orale ;
Ration journalière : la quantité totale d'aliments, rapportée à une teneur en humidité de 12 %, nécessaire, en moyenne par jour à un animal d'une espèce, d'une catégorie d'âge et d'un rendement déterminé pour satisfaire l'ensemble de ses besoins ;
Aliments complets : les mélanges d'aliments pour animaux qui, grâce à leur composition, suffisent à assurer une ration journalière ;
Aliments complémentaires pour animaux : les mélanges d'aliments qui contiennent des taux élevés de certaines substances et qui, en raison de leur composition, n'assurent la ration journalière que s'ils sont associés à d'autres aliments des animaux ;
Prémélanges : les mélanges d'additifs entre eux ou les mélanges d'un ou plusieurs additifs avec des substances constituant des supports qui sont destinés à la fabrication d'aliments pour animaux ;
Micro-organismes : les micro-organismes formant des colonies .
- Modifié par Décret n°2011-385 du 11 avril 2011 - art. 16
- Abrogé par Décret n°2011-708 du 21 juin 2011 - art. 4 (V)
- Modifié par Décret n°2011-385 du 11 avril 2011 - art. 16
- Abrogé par Décret n°2011-708 du 21 juin 2011 - art. 4 (V)
Toute demande d'autorisation d'un nouvel additif ou d'emploi d'un additif déjà autorisé dans des conditions autres que celles qui ont été prévues doit être adressée au ministère chargé de la consommation accompagnée d'un dossier constitué selon les modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation, de l'agriculture et de la santé.
Les informations fournies dans les dossiers transmis conformément au premier alinéa ou en vue d'obtenir une autorisation d'expérimentation, dont la diffusion pourrait porter atteinte aux droits de propriété industrielle et commerciale sont confidentielles. Toutefois, cette confidentialité ne s'applique pas aux dénominations et à la composition de l'additif, aux propriétés physico-chimiques et biologiques de l'additif, à l'interprétation des données pharmacologiques, toxicologiques et écotoxicologiques de l'additif, aux méthodes d'analyse pour le contrôle de l'additif lui-même, de l'additif dans les prémélanges, dans les aliments et, le cas échéant, dans les matières premières, aux méthodes de contrôle des résidus de l'additif ou de ses métabolites dans les produits animaux.
Toute personne ayant accès aux dossiers susmentionnés est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Des expérimentations réalisées dans les conditions ordinaires de l'élevage pour vérifier les qualités des additifs dont l'innocuité a été préalablement établie peuvent être autorisées par le ministre chargé de la consommation après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
Toute personne physique ou morale, avant d'entreprendre des essais toxicologiques sur des vertébrés en vue d'établir un dossier de demande d'autorisation pour un additif, doit vérifier si son produit ou sa substance active ne fait pas déjà l'objet d'une autorisation. Dans la mesure où il s'agit d'un produit ou d'une substance active déjà autorisés, le demandeur et le ou les titulaires d'autorisations antérieures prennent toutes les dispositions nécessaires pour parvenir à un accord sur l'utilisation partagée des informations, afin d'éviter une répétition des essais toxicologiques portant sur des vertébrés.
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Annexes
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Mentions complémentaires d'étiquetage de certains additifs et des prémélanges et aliments pour animaux auxquels ils sont incorporés.Article Annexe (abrogé au 24 juin 2011) En savoir plus sur cet article...I. - Dispositions générales A. - Les teneurs en substance active mentionnées en application de la présente annexe se rapportent aux quantités d'additifs incorporées lors de la fabrication. B. - Lorsqu'un prémélange ou un aliment renferme plusieurs additifs dont les dates de garantie de la teneur ou les durées de conservation sont différentes, la date de garantie de la teneur ou la durée de conservation qui vient à échéance la première peut seule être indiquée. II. - Dispositions spécifiques A. - Pour les additifs : Antibiotiques, facteurs de croissance, coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses : teneur en substance active, date limite de garantie de la teneur ou durée de conservation à compter de la date de fabrication, mode d'emploi, dénomination commerciale et numéro d'immatriculation du responsable de la mise sur le marché, nom ou raison sociale et adresse ou siège social du fabricant, si celui-ci n'est pas responsable des indications d'étiquetage, numéro de référence du lot et date de fabrication ; Enzymes : unités d'activité (par gramme ou par millilitre), date limite de garantie de la teneur ou durée de conservation à compter de la date de fabrication, nom ou raison sociale et adresse ou siège social du fabricant, si celui-ci n'est pas responsable des indications d'étiquetage, numéro de référence du lot et date de fabrication, mode d'emploi, le cas échéant indication des caractéristiques particulières significatives dues au procédé de fabrication, conformément aux dispositions prévues en matière d'étiquetage dans l'autorisation de l'additif. Le nom spécifique à fournir est celui du ou des composants actifs selon son ou leurs activités enzymatiques, conformément à l'autorisation donnée, accompagné du numéro d'identification selon l'International Union of Biochemistry ; les unités d'activité sont exprimées en micro-moles de produit libérées par minute, par gramme de préparation enzymatique ; Le mode d'emploi doit notamment préciser la dose recommandée, le cas échéant sous forme de fourchette en fonction du (des) pourcentage(s) en poids de la (des) matière(s) première(s) cible(s) par kilogramme d'aliment complet selon les prescriptions prévues au cas par cas dans l'autorisation de l'additif ; Micro-organismes : nombre d'unités formant colonies (CFU par gramme), date limite de garantie de la teneur ou durée de conservation à compter de la date de fabrication, nom ou raison sociale et adresse ou siège social du fabricant, si celui-ci n'est pas responsable des indications d'étiquetage, numéro de référence du lot et date de fabrication, mode d'emploi, le cas échéant indication des caractéristiques particulières significatives dues au procédé de fabrication, conformément aux dispositions prévues en matière d'étiquetage dans l'autorisation de l'additif. Le nom spécifique à fournir est l'identification de la ou des souches conformément à l'autorisation donnée, accompagnée du numéro de dépôt de la ou des souches ; Vitamines, provitamines et substances ayant un effet chimique analogue : teneur en substance active (pour la vitamine E, teneur en alpha-tocophérol), date limite de garantie de la teneur ou durée de conservation à compter de la date de fabrication ; Autres additifs : teneur en substance active (pour les oligo-éléments, teneur de l'élément). B. - Pour les prémélanges incorporant : Antibiotiques, facteurs de croissance, coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses : nom spécifique de l'additif, teneur en substance active, date limite de garantie de la teneur ou durée de conservation à compter de la date de fabrication, nom ou raison sociale et adresse ou siège social du fabricant, si celui-ci n'est pas responsable des indications d'étiquetage ; Enzymes : nom spécifique de l'additif selon les modalités décrites à la partie A, numéro d'enregistrement CE de l'additif, unités d'activité (par gramme ou par millilitre), date limite de garantie de la teneur ou durée de conservation à compter de la date de fabrication, nom ou raison sociale et adresse ou siège social du fabricant, si celui-ci n'est pas responsable des indications d'étiquetage, numéro de référence du lot et date de fabrication, mode d'emploi selon les modalités décrites à la partie A, le cas échéant, indication des caractéristiques particulières significatives dues au procédé de fabrication, conformément aux dispositions prévues en matière d'étiquetage dans l'autorisation de l'additif. Micro-organismes : nom spécifique de l'additif selon les modalités décrites à la partie A, numéro d'enregistrement CE de l'additif, nombre d'unités formant colonies (CFU par gramme), date limite de garantie de la teneur ou durée de conservation à compter de la date de fabrication, nom ou raison sociale et adresse ou siège social du fabricant, si celui-ci n'est pas responsable des indications d'étiquetage, numéro de référence du lot et date de fabrication, le cas échéant, indication des caractéristiques particulières significatives dues au procédé de fabrication, conformément aux dispositions prévues en matière d'étiquetage dans l'autorisation de l'additif. Vitamines, provitamines et substances ayant un effet chimique analogue : nom spécifique de l'additif, teneur en substance active (pour la vitamine E teneur en alpha-tocophérol), date limite de garantie de la teneur ou durée de conservation à compter de la date de fabrication ; Oligo-éléments, matières colorantes, y compris les pigments, substances ayant des effets anti-oxygènes et agents conservateurs, lorsqu'une teneur maximale est fixée pour les aliments complets lors de l'autorisation de l'additif : nom spécifique de l'additif et teneur en substance active (pour les oligo-éléments teneur des éléments) ; Autres additifs : nom spécifique de l'additif et teneur en substance active, pour autant que ces additifs exercent une fonction au niveau de l'aliment et qu'ils soient dosables selon des méthodes d'analyses officielles ou, à défaut, selon des méthodes scientifiquement valables. C. - Pour les aliments incorporant : Antibiotiques, facteurs de croissance, coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses : nom spécifique de l'additif, teneur en substance active, date limite de garantie de la teneur ou durée de conservation à compter de la date de fabrication ; Enzymes : nom spécifique de l'additif selon les modalités décrites à la partie A, numéro d'enregistrement CE de l'additif, unités d'activité (par kilogramme ou par litre), date limite de garantie de la teneur ou durée de conservation à compter de la date de fabrication, le cas échéant, indication des caractéristiques particulières significatives dues au procédé de fabrication, conformément aux dispositions prévues en matière d'étiquetage dans l'autorisation de l'additif. Micro-organismes : nom spécifique de l'additif selon les modalités décrites à la partie A, numéro d'enregistrement CE de l'additif, nombre d'unités formant colonies (CFU par kilogramme), date limite de garantie de la teneur ou durée de conservation à compter de la date de fabrication, le cas échéant indication des caractéristiques particulières significatives dues au procédé de fabrication, conformément aux dispositions prévues en matière d'étiquetage dans l'autorisation de l'additif. Vitamines A, D et E : nom spécifique de l'additif, teneur en substance active (pour la vitamine E teneur en alpha-tocophérol), date limite de garantie de la teneur ou durée de conservation à compter de la date de fabrication ; Cuivre : nom spécifique et teneur exprimée en cuivre ; Substances ayant des effets antioxygènes, matières colorantes, y compris les pigments et agents conservateurs incorporés dans les aliments pour animaux familiers : nom spécifique précédé, selon le cas, des mots : "avec antioxygène", "colorant" ou "coloré avec" et "conservateur" ou "conservé avec" ; pour les mêmes substances incorporées dans des aliments autres que ceux destinés aux animaux familiers : nom spécifique. Lorsque les aliments sont conditionnés par quantités inférieures ou égales à dix kilogrammes, l'indication du nom spécifique peut être remplacée par "additif CE", sous réserve qu'un numéro d'identification de l'aliment figure sur l'emballage, sur le récipient ou sur l'étiquette et que, sur simple demande, le fabricant communique le nom spécifique du ou des additifs incorporés. La présence d'oligo-éléments autres que le cuivre ainsi que de vitamines autres que les vitamines A, D et E, de provitamines ou de substances analogues peut être signalée dans la mesure où ces additifs sont dosables selon des méthodes scientifiquement valables. Dans ce cas, les indications suivantes sont à fournir : nom spécifique de l'additif, teneur en substance active (pour les oligo-éléments teneur des éléments), et pour les vitamines, provitamines et substances analogues : date limite de garantie de la teneur ou durée de conservation à compter de la date de fabrication.
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