Décret n°85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017

Version en vigueur au 19 mars 2024
  • Article 1 (abrogé)

    Le présent décret s'applique aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes. Toutefois, il n'est applicable ni aux transports effectués par les véhicules de transport public particulier de personnes, ni aux transports effectués par les véhicules assurant une activité de services à la personne dans les conditions prévues aux articles L. 7231-1 à L. 7234-1 et D. 7231-1 à D. 7234-27 du code du travail, les ambulances et les voitures de pompes funèbres, qui sont soumis à des réglementations particulières.

    • Article 1-2 (abrogé)

      Pour l'application du présent décret, l'expression : "entreprise de transport public routier de personnes" s'applique à toute personne physique, toute personne morale avec ou sans but lucratif, toute association ou tout groupement de personnes sans personnalité juridique, avec ou sans but lucratif, ainsi qu'à tout organisme relevant de l'autorité publique, qu'il soit doté de la personnalité juridique ou qu'il dépende d'une autorité ayant cette personnalité, effectuant ou souhaitant effectuer, à titre principal ou accessoire, des transports routiers de personnes au moyen de véhicules motorisés d'au moins quatre roues, y compris de véhicules à moteur dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 40 km/ h, d'une capacité minimale de quatre places, conducteur compris, offerts au public ou à certaines catégories d'usagers contre rémunération payée par la personne transportée ou par l'organisateur du transport.

    • Article 2 (abrogé)

      I. - L'entreprise qui souhaite exercer la profession de transporteur public routier de personnes formule une demande d'autorisation en ce sens auprès du préfet de la région où elle a ou souhaite avoir son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, son établissement principal. Celui-ci dispose d'un délai qui n'excède pas trois mois, éventuellement prorogeable d'un mois dans l'hypothèse où le dossier présenté à l'appui de la demande s'avère incomplet, pour se prononcer sur cette demande.


      II. - Le préfet de région délivre à l'entreprise une autorisation d'exercer la profession lorsqu'elle satisfait aux exigences d'établissement, d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle prévues aux articles 5-1 à 7, sous réserve des dispositions de l'article 5.


    • Article 3 (abrogé)

      I. - Les entreprises établies en France et autorisées en vertu de l'article 2 à exercer une activité de transport public routier de personnes sont inscrites au registre électronique national des entreprises de transport par route.


      II. - Les entreprises ayant leur siège en France sont inscrites au registre par le préfet de la région où elles ont leur siège.


      Les entreprises n'ayant pas leur siège en France sont inscrites au registre par le préfet de la région où leur établissement principal est situé. Celui-ci mentionne également au registre l'adresse du siège de l'entreprise.


      Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, les établissements secondaires des entreprises situés sur le territoire national sont mentionnés au registre par le préfet de la région où l'entreprise est inscrite ainsi que, respectivement, par chacun des préfets des régions où ces établissements sont implantés.


      III. - Pour l'application des articles 16 à 18 du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/ CE du Conseil, l'inscription au registre est réalisée sur un support électronique dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.


    • Article 4 (abrogé)

      Dans le cas des coopératives d'entreprises de transport public routier de personnes, les entreprises membres sont autorisées conformément à l'article 2 et sont inscrites au registre électronique national des entreprises de transport par route. La coopérative l'est également et son inscription comporte la liste des entreprises membres.

    • 1. (abrogé)

      2. (abrogé)

      3. (abrogé)

      4. (abrogé)

      5. (abrogé)

      6. Les entreprises qui exercent une activité de transport public routier de personnes accessoire d'une activité principale autre que le transport public routier de personnes et qui possèdent un seul véhicule affecté à cet usage, inscrites au registre avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011 portant diverses dispositions relatives à l'accès à la profession de transporteur routier et à l'accès au marché du transport routier en ayant bénéficié pour cette inscription de la dispense de capacités financière et professionnelle et qui ne font pas partie de celles mentionnées au b du 4, conservent le bénéfice de leur inscription au registre à condition que :

      a) L'entreprise ait régularisé avant le 4 décembre 2014 sa situation au regard de l'exigence de capacité financière prévue à l'article 6-1 ;

      b) La personne mentionnée au registre qui assure la direction effective et permanente de l'activité de transport de l'entreprise justifie avant le 4 décembre 2014 qu'elle est titulaire de l'attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes ou de l'attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes avec des véhicules n'excédant pas neuf places, y compris le conducteur, prévues respectivement aux I et VII de l'article 7.

      A défaut de satisfaire à ces obligations, ces entreprises peuvent faire l'objet d'une mesure d'interdiction d'exercice de l'activité de transport public routier de personnes.

      Celles dont la licence de transport intérieur visée à l'article 9 arrive à échéance avant le 4 décembre 2014 et qui n'ont pas, à la date d'expiration de leur licence, régularisé leur situation au regard des exigences de capacités professionnelle et financière se voient délivrer une nouvelle licence qui cesse d'être valable au plus tard le 4 décembre 2014.

    • Article 5-1 (abrogé)

      I. - Constituent l'établissement de l'entreprise les locaux de son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, ceux de son établissement principal, ainsi que ceux mentionnés aux II et III.


      II. - L'exigence d'établissement est satisfaite par le respect en France de l'ensemble des conditions suivantes :


      1° Dans les locaux du siège de l'entreprise ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, dans ceux de son établissement principal sont conservés, sous réserve des dispositions du III, les documents mentionnés au point a de l'article 5 du règlement (CE) n° 1071/2009 précité ainsi que l'original de la licence de transport mentionnée à l'article 9 du présent décret, les conventions passées, le cas échéant, avec des autorités organisatrices de services de transport public de personnes et tous autres documents se rapportant à l'activité de transport de l'entreprise ;


      2° L'entreprise dispose d'un ou plusieurs véhicules immatriculés, que ces véhicules soient détenus en pleine propriété ou, par exemple, en vertu d'un contrat de location-vente ou d'un contrat de location ou de crédit-bail ;


      3° L'entreprise dirige effectivement et en permanence les activités relatives auxdits véhicules au moyen des équipements administratifs nécessaires et des installations techniques appropriées.


      III. - Lorsque tout ou partie des documents visés au 1° du II sont conservés dans des locaux distincts de ceux de son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, de son établissement principal, l'entreprise précise au préfet de la région dans laquelle se situe son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, son établissement principal l'adresse des locaux où ces documents sont mis à disposition.


      IV. - Les locaux du siège de l'entreprise ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, ceux de son établissement principal ainsi que les locaux abritant ses équipements administratifs et ceux de ses installations techniques sont situés sur le territoire national et leurs adresses respectives figurent au registre électronique national des entreprises de transport par route.


      V. - Pour les entreprises utilisant uniquement un véhicule n'excédant pas neuf places, conducteur compris, les installations techniques mentionnées au 3° du II ne sont pas exigées.

    • Article 6 (abrogé)

      I. - Il doit être satisfait à l'exigence d'honorabilité professionnelle par chacune des personnes suivantes :

      1° L'entreprise, personne morale ;

      2° Les personnes physiques suivantes :

      a) Le commerçant, chef d'entreprise individuelle ;

      b) Les associés et les gérants des sociétés en nom collectif ;

      c) Les gérants des sociétés à responsabilité limitée ;

      d) Les associés commandités et les gérants des sociétés en commandite ;

      e) Le président du conseil d'administration, les membres du directoire et les directeurs généraux des sociétés anonymes ;

      f) Le président et les dirigeants des sociétés par actions simplifiées ;

      g) Le président du conseil d'administration et le directeur des régies de transport ;

      h) Le président et le secrétaire des associations exerçant une activité de transport public routier de personnes ;

      i) Les particuliers mentionnés au a du 4° de l'article 5 ;

      3° Le gestionnaire de transport de l'entreprise ou de la régie visé à l'article 8.

      II. - Les personnes mentionnées au I peuvent perdre l'honorabilité professionnelle lorsqu'elles ont fait l'objet :

      1° Soit de plusieurs condamnations mentionnées au bulletin n° 2 du casier judiciaire prononçant une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle ;

      2° Soit de plusieurs condamnations mentionnées au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour l'une des infractions suivantes :

      a) Infractions mentionnées aux articles 221-6-1, 222-19-1, 222-20-1, 222-23 à 222-31, 222-32, 222-33, 222-33-2, 222-34 à 222-42, 223-1, 225-4-1 à 225-4-7, 227-22 à 227-27, 227-28-3, 314-1 à 314-4, 314-7, 321-6 à 321-12 et 521-1 du code pénal ;

      b) Infractions mentionnées aux articles L. 654-4 à L. 654-15 du code de commerce ;

      c) Infractions mentionnées aux articles L. 1155-2, L. 5224-1 à L. 5224-4, L. 8114-1, L. 8224-1 à L. 8224-6, L. 8234-1 et L. 8234-2, L. 8243-1 et L. 8243-2, L. 8256-1 à L. 8256-8 du code du travail ;

      d) Infractions mentionnées aux articles L. 221-2, L. 223-5, L. 224-16 à L. 224-18, L. 231-1, L. 233-1, L. 233-2, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1, L. 235-3, L. 317-1 à L. 317-4, L. 325-3-1, L. 412-1 et L. 413-1 du code de la route ;

      e) Infractions mentionnées aux articles L. 1252-5 à L. 1252-7, L. 3242-2 à L. 3242-5, L. 3315-4 à L. 3315-6, L. 3452-6, L. 3452-7, L. 3452-9 et L. 3452-10 du code des transports ;

      f) Infraction mentionnée au 5° du I de l'article L. 541-46 du code de l'environnement ;

      3° Soit de plusieurs amendes pour les contraventions visées :

      - à l' article R. 323-1 du code de la route ;

      - aux articles R. 312-2 à R. 312-4 du code de la route lorsque les infractions correspondent à un dépassement de masse maximale en charge autorisée de 20 % ou plus pour les véhicules dont le poids en charge autorisé est supérieur à 12 tonnes et de 25 % ou plus pour les véhicules dont le poids en charge autorisé est inférieur à 12 tonnes ;

      - aux articles 22 et 23 du décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 modifié relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises ou de voyageurs ;

      - à l' article 3, paragraphe III, du décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986 modifié relatif aux obligations et aux sanctions applicables dans le champ de la réglementation sociale communautaire concernant les transports routiers et de l'accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) du 1er juillet 1970.

      III. - Les personnes physiques mentionnées au I qui souhaitent créer une activité de transport, diriger une entreprise de transport ou devenir gestionnaire de transport ne satisfont pas à l'exigence d'honorabilité professionnelle lorsqu'elles ont fait l'objet de plusieurs des condamnations mentionnées au II.

      IV. - Les personnes mentionnées au I ne satisfont pas à l'exigence d'honorabilité au regard de l'exercice de la profession lorsqu'elles font l'objet d'une décision motivée du préfet de région ayant prononcé la perte de cette honorabilité au vu des condamnations pour des infractions mentionnées au II.

      V. - Le préfet de région est, à sa demande, informé des condamnations mentionnées au II au moyen du bulletin n° 2 du casier judiciaire.

      VI. - Les personnes physiques citées au I qui ne résident pas en France ou qui résident en France depuis moins de cinq ans apportent la preuve qu'elles satisfont dans leur Etat de résidence habituelle, ou dans l'Etat de la résidence habituelle précédente, à la condition d'honorabilité professionnelle définie par cet Etat pour l'accès à la profession de transporteur par route, selon les modalités prévues à l'article 19 du règlement (CE) n° 1071/2009 précité. Cette disposition s'applique lorsque l'Etat de résidence habituelle est partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

      VII. - Lorsque le préfet de région est informé d'une condamnation pénale ou d'une sanction prononcée dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne autres que la France à l'encontre d'un gestionnaire de transport ou d'une entreprise en raison d'une ou plusieurs infractions mentionnées dans la liste visée à l'annexe IV au règlement (CE) n° 1071/2009 précité ou dans la liste des autres infractions graves aux règles communautaires établie par la Commission européenne en application de l'article 6, paragraphe 2, point b, dudit règlement, il engage la procédure administrative prévue au VIII et au point a du paragraphe 2 de l'article 6 dudit règlement.

      VIII. - Pour l'application des IV et VII, le préfet de région apprécie le caractère proportionné ou non de la perte de l'honorabilité en fonction de l'incidence sur l'exercice de la profession après avis de la commission régionale des sanctions administratives mentionnée à l'article L. 3452-3 du code des transports.

      Le préfet de région avise la personne concernée des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'elle encourt. La personne visée est mise à même de présenter ses observations écrites ou orales dans un délai de quinze jours. Elle a accès au dossier et peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.

      Au terme de cette procédure, le préfet de région peut prononcer la perte de l'honorabilité professionnelle.

      Cette décision fixe la durée de la perte de l'honorabilité, qui ne peut excéder deux ans lorsque la personne a été condamnée pour des contraventions ou la durée prévue aux articles 133-12 et suivants du code pénal et 782 et suivants du code de procédure pénale lorsqu'elle a été condamnée pour des délits.

      Si le préfet de région conclut que la perte de l'honorabilité constituerait une mesure disproportionnée, il peut décider que l'honorabilité n'est pas remise en cause. Dans ce cas, les motifs qui sous-tendent cette décision sont inscrits dans le registre électronique national des entreprises de transport par route.

    • Article 6-1 (abrogé)

      I. - Il est satisfait à l'exigence de capacité financière mentionnée au II de l'article 2 lorsque l'entreprise démontre, conformément au V du présent article, qu'elle dispose chaque année de capitaux et de réserves d'un montant au moins égal à 1 500 euros pour chaque véhicule n'excédant pas neuf places, conducteur compris, et, pour les véhicules excédant cette limite, 9 000 euros pour le premier véhicule et 5 000 euros pour chacun des véhicules suivants.

      II. - Pour les entreprises de transport public routier de personnes établies en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte et qui déclarent limiter leur activité à la seule collectivité où elles sont établies, et sous réserve des dispositions des articles 5 et du 6 du décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011 portant diverses dispositions relatives à l'accès à la profession de transporteur routier et à l'accès au marché du transport routier, le montant pris en compte pour le calcul de la capacité financière exigible est fixé à 1 000 euros par véhicule n'excédant pas neuf places, conducteur compris.

      III. - A défaut de capitaux et de réserves suffisants, l'entreprise peut présenter des garanties accordées par un ou plusieurs organismes financiers se portant caution de l'entreprise pour les montants fixés aux I et II. Ces garanties ne peuvent toutefois excéder la moitié de la capacité financière exigible.

      La garantie est mise en œuvre par le liquidateur désigné en cas de liquidation judiciaire au bénéfice de tous les créanciers à proportion de leur créance.

      IV. - Pour la détermination du montant de la capacité financière exigible sont pris en compte tous les véhicules utilisés par l'entreprise pour le transport public routier de personnes.

      V. - Pour attester de sa capacité financière, l'entreprise transmet, lors de sa demande initiale d'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes, tous documents certifiés, visés ou attestés par un expert-comptable, un commissaire aux comptes, un centre de gestion agréé ou une association de gestion et de comptabilité, justifiant qu'elle dispose de capitaux et de réserves à hauteur de la capacité financière exigible.

      Elle adresse ensuite, chaque année, au service territorial de l'Etat dont elle relève, dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice comptable, la liasse fiscale correspondante certifiée, visée ou attestée par un expert-comptable, un commissaire aux comptes, un centre de gestion agréé ou une association de gestion et de comptabilité.

      A défaut de transmission de la liasse fiscale dans les délais prévus à l'alinéa précédent et après une mise en demeure restée sans effet pendant trois mois, le préfet de région peut prononcer une décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur routier.

    • Article 7 (abrogé)

      I. - Il est satisfait à l'exigence de capacité professionnelle mentionnée au II de l'article 2 lorsque le gestionnaire de transport mentionné à l'article 8 est titulaire d'une attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes.


      II. - L'attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes est délivrée par le préfet de région aux personnes qui ont satisfait à un examen écrit obligatoire portant sur les matières et selon les dispositions figurant à l'annexe I du règlement (CE) n° 1071/2009 précité.


      III. - L'attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes peut également être attribuée par le préfet de région aux personnes titulaires d'un diplôme national ou visé par l'Etat, d'un titre universitaire, d'un certificat d'études ou d'un titre professionnel délivrés en France par les établissements d'enseignement supérieur ou les organismes habilités, qui impliquent la connaissance de toutes les matières énumérées à l'annexe I du règlement (CE) n° 1071/2009 précité. La liste de ces diplômes et titres est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des transports, de l'enseignement supérieur et du travail.


      Par dérogation à l'alinéa précédent, les personnes titulaires d'un diplôme, d'un certificat d'études ou d'un titre délivré avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011 portant diverses dispositions relatives à l'accès à la profession de transporteur routier et à l'accès au marché du transport routier et qui ouvrait droit, avant l'entrée en application du règlement (CE) n° 1071/2009 précité, à l'attribution, par équivalence directe, de l'attestation de capacité professionnelle peuvent faire valoir ce droit jusqu'au 31 décembre 2012.


      Par dérogation au premier alinéa du III, les personnes engagées avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011 portant diverses dispositions relatives à l'accès à la profession de transporteur routier et à l'accès au marché du transport routier dans une formation débouchant sur un diplôme, un certificat d'études ou un titre délivré entre cette date et le 1er juillet 2014 et qui ouvrait droit à l'attribution directe de l'attestation de capacité professionnelle avant l'entrée en application du règlement (CE) n° 1071/2009 précité peuvent faire valoir ce droit jusqu'au 3 décembre 2014.


      IV. - L'attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes peut également être attribuée par le préfet de région aux personnes qui fournissent la preuve qu'elles ont géré de manière continue une entreprise de transport public routier de personnes dans un ou plusieurs Etats appartenant à l'Union européenne durant les dix années précédant le 4 décembre 2009.


      V. - Les entreprises de transport public routier de personnes établies en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte qui déclarent limiter leur activité à la seule collectivité où elles sont établies sont réputées satisfaire à l'exigence de capacité professionnelle dès lors que leur gestionnaire de transport mentionné à l'article 8 est titulaire d'une attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes adaptée.


      VI. - Les attestations de capacité professionnelle, conformes au modèle d'attestation figurant à l'annexe III du règlement (CE) n° 1071/2009 précité, attribuées par les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne sont reconnues comme preuve suffisante de la capacité professionnelle.


      VII. - Pour les entreprises utilisant exclusivement des véhicules n'excédant pas neuf places, conducteur compris, il est satisfait à l'exigence de capacité professionnelle lorsque le gestionnaire de transport mentionné à l'article 8 est titulaire d'une attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes avec des véhicules n'excédant pas neuf places, y compris le conducteur.


      L'attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes avec des véhicules n'excédant pas neuf places, y compris le conducteur, est attribuée par le préfet de région aux personnes qui ont suivi une formation sanctionnée par un examen écrit obligatoire portant sur un référentiel de connaissances défini par le ministre chargé des transports.


      La personne gérant une entreprise mentionnée au premier alinéa du 6° de l'article 5 souhaitant obtenir cette attestation est dispensée de la formation mentionnée à l'alinéa précédent.


      L'attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes avec des véhicules n'excédant pas neuf places, y compris le conducteur, peut également être attribuée par le préfet de région aux personnes titulaires d'un diplôme national ou visé par l'Etat ou d'un titre professionnel délivrés en France par les recteurs d'académie ou les organismes habilités, qui impliquent la connaissance de toutes les matières énumérées au référentiel de connaissances, et sous réserve, le cas échéant, du passage de l'examen écrit prévu au deuxième alinéa. Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des transports, de l'éducation nationale et du travail fixe la liste de ces diplômes et titres ainsi que de ceux qui nécessitent le passage de l'examen écrit ci-dessus mentionné.


      L'attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes avec des véhicules n'excédant pas neuf places, y compris le conducteur, peut également être attribuée par le préfet de région aux personnes qui fournissent la preuve qu'elles ont géré de manière continue et principale une entreprise de transport public routier de personnes durant deux années sous réserve qu'elles n'aient pas cessé cette activité depuis plus de dix ans.


      VIII. - Les personnes physiques titulaires d'une attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes ou d'une attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes avec des véhicules n'excédant pas neuf places, y compris le conducteur, qui n'ont pas géré une entreprise de transport public de personnes dans les cinq dernières années, peuvent être assujetties par le préfet de région à suivre une formation, dans un centre habilité par celui-ci, pour actualiser leurs connaissances avant de pouvoir être désignées gestionnaires de transport.


      IX. - Les attestations de capacité professionnelle délivrées avant le 4 décembre 2011, à titre de preuve de la capacité professionnelle en vertu des dispositions législatives ou réglementaires nationales en vigueur jusqu'à cette date, sont réputées équivalentes aux attestations dont le modèle figure à l'annexe III du règlement (CE) n° 1071/2009 précité et sont acceptées à titre de preuve de la capacité professionnelle quels que soient les Etats membres de l'Union européenne dont elles émanent.


    • Article 8 (abrogé)

      I. - L'entreprise qui exerce ou veut exercer la profession de transporteur public routier de personnes désigne une personne physique, le gestionnaire de transport, résidant dans l'Union européenne, qui satisfait aux exigences d'honorabilité et de capacité professionnelles mentionnées aux articles 6 et 7 et qui dirige effectivement et en permanence ses activités de transport.

      Les missions confiées au gestionnaire de transport incluent notamment la gestion de l'entretien des véhicules affectés à l'activité de transport de l'entreprise, la vérification des contrats et des documents de transport, la comptabilité de base, l'affectation des chargements ou des services aux conducteurs et aux véhicules et la vérification des procédures en matière de sécurité.

      II. - Le gestionnaire de transport justifie d'un lien réel avec l'entreprise en étant notamment employé, directeur ou propriétaire de cette entreprise, ou en la dirigeant, ou, si l'entreprise est une personne physique, en étant cette personne.

      Dans le cas d'un groupe d'entreprises de transport public routier de personnes, une personne physique, salariée ou dirigeant d'une entreprise du groupe, peut être nommée gestionnaire de transport d'une ou plusieurs entreprises du groupe.

      III. - Hors le cas des groupes d'entreprises de transport public routier de personnes, l'entreprise qui ne dispose pas en son sein d'un gestionnaire de transport peut désigner une personne physique qu'elle habilite par contrat à exercer pour son compte les tâches de gestionnaire de transport. Ce contrat précise les responsabilités que cette personne assume à ce titre, dans l'intérêt de l'entreprise cocontractante et en toute indépendance à l'égard de toute entité pour laquelle cette entreprise exécute des transports.

      Cette personne peut diriger au maximum les activités de transport :

      - soit de deux entreprises de transport public routier de personnes ;

      - soit d'une entreprise de transport public routier de personnes et d'une entreprise de transport public routier de marchandises, de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur dès lors qu'elle possède également l'attestation de capacité professionnelle afférente au transport public routier de marchandises.

      Dans l'un ou l'autre cas, le nombre cumulé de véhicules motorisés des deux entreprises est limité à vingt.

      Pour l'application des dispositions du présent paragraphe, les entreprises prises en compte sont celles établies dans tout Etat membre de l'Union européenne.

      IV. - Une personne qui a été désignée gestionnaire de transport en vertu des dispositions du II ne peut pas être simultanément désignée gestionnaire de transport au titre des dispositions du III.

      V. - La décision du préfet de région mentionnée au VIII de l'article 6, lorsqu'elle vise un gestionnaire de transport, emporte également déclaration d'inaptitude de celui-ci à gérer les activités de transport de toute entreprise de transport public routier.

      La déclaration d'inaptitude produit effet aussi longtemps que le gestionnaire de transport n'a pas été réhabilité dans les conditions prévues au VIII de l'article 6.

    • Article 9 (abrogé)

      L'inscription au registre donne lieu à la délivrance par le préfet de région des licences suivantes :


      a) Une licence communautaire lorsque l'entreprise utilise un ou plusieurs autobus ou autocars, sous réserve, d'une part, de ne pas être inscrite au registre en application de l'article 5 et d'autre part, pour l'entreprise établie en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte, de ne pas avoir déclaré limiter son activité à la seule collectivité d'outre-mer où elle est établie ;


      b) Une licence de transport intérieur lorsque l'entreprise utilise un ou plusieurs véhicules autres que des autobus ou des autocars, ou lorsqu'elle est inscrite au registre en application de l'article 5, ou lorsqu'elle déclare limiter son activité à la seule collectivité d'outre-mer où elle est établie.


      La licence communautaire ou de transport intérieur, établie au nom de l'entreprise, lui est délivrée pour une durée maximale de dix ans renouvelable et ne peut faire l'objet d'aucun transfert à un tiers. Elle est accompagnée de copies certifiées conformes numérotées dont le nombre correspond à celui des véhicules visés au IV de l'article 6-1.


      L'original de la licence est conservé dans l'établissement de l'entreprise mentionné à l'article 5-1. Il doit être restitué au préfet de région, ainsi que l'ensemble de ses copies certifiées conformes, à la fin de la période de validité de la licence ou lorsque l'autorisation d'exercer la profession a été suspendue ou retirée.

    • Article 10 (abrogé)

      Les entreprises qui disposent d'une autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes notifient au préfet de région, dans un délai de vingt-huit jours, tout changement, y compris le changement de représentant légal de l'entreprise, de nature à modifier leur situation au regard des données mentionnées aux points a à d de l'article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1071/2009 précité

    • Article 10-1 (abrogé)

      Lorsque, pour quelque motif que ce soit, l'entreprise cesse son activité de transport public routier de personnes ou que disparaît son établissement tel que défini au I de l'article 5-1, ou lorsqu'elle ne dispose plus depuis au moins un an de copies certifiées conformes de licence communautaire valide ou de copies certifiées conformes de licence de transport intérieur valide, le préfet de région lui retire l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes et la radie du registre électronique national des entreprises de transport par route.


    • Article 11 (abrogé)

      I. - Lorsqu'une entreprise ne satisfait plus à l'une des exigences d'accès à la profession de transporteur public routier de personnes ou lorsqu'elle a fourni des informations inexactes relatives à ces exigences, le préfet de région avise le responsable de l'entreprise de celle des exigences à laquelle son entreprise ne satisfait plus ainsi que des mesures susceptibles d'être prises à son encontre et, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations écrites ou orales, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, le met en demeure de régulariser sa situation dans les délais suivants :

      1° Un délai maximum de neuf mois en cas d'incapacité physique ou de décès du gestionnaire de transport ;

      2° Un délai maximum de six mois en cas de cessation d'activité ou de perte d'honorabilité du gestionnaire de transport ou du responsable de l'entreprise ou lorsque le gestionnaire de transport a fait l'objet d'une condamnation prononçant une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle ou qu'il ne peut plus se prévaloir de sa capacité professionnelle en raison d'une déclaration d'inaptitude ;

      3° Un délai maximum de six mois pour régulariser sa situation au regard de l'exigence d'établissement ;

      4° Un délai maximum de six mois afin qu'elle démontre qu'elle sera en mesure de satisfaire à nouveau l'exigence de capacité financière de façon permanente dans un délai raisonnable, fixé par arrêté du ministre chargé des transports, compte tenu de la situation de l'entreprise.

      II. - Lorsque le responsable de l'entreprise ne s'est pas conformé à la mise en demeure à l'issue de l'un ou l'autre des délais prévus aux 1°, 2° ou 3° du I, le préfet de région peut suspendre, pour une durée maximale de six mois, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes.

      Lorsque le responsable de l'entreprise ne peut démontrer, à l'issue du délai pendant lequel son autorisation a été suspendue, que l'entreprise a régularisé sa situation au regard des exigences ou des événements mentionnés aux 1°, 2° ou 3° du I, le préfet de région peut lui retirer l'autorisation d'exercer la profession.

      III. - Lorsque le responsable de l'entreprise ne s'est pas conformé à la mise en demeure à l'issue du délai prévu au 4° du I, le préfet de région peut :

      1° Lorsque le responsable de l'entreprise ne fournit aucun élément, lui retirer l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes ;

      2° Lorsque le responsable de l'entreprise fournit des éléments relatifs à l'évolution de la situation financière de l'entreprise au regard de l'exigence de capacité financière, ajuster le nombre de copies certifiées conformes de la licence détenues par l'entreprise ou lui retirer l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes si les éléments fournis ne sont pas susceptibles de permettre à l'entreprise de satisfaire à l'exigence de capacité financière.

      IV. - La décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire et de la licence de transport intérieur mentionnées à l'article 9 et celui des copies certifiées conformes correspondantes.

      A défaut de restitution par l'entreprise de ses titres de transport dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la décision de suspension, le préfet de région lui retire l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes et la radie du registre électronique national des entreprises de transport par route.

      Lorsque l'autorisation d'exercer la profession donnée à l'entreprise a été suspendue et que celle-ci satisfait à nouveau aux exigences prévues aux articles 5-1 à 7, le préfet de région rapporte la décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes et restitue à l'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant au montant de sa capacité financière.

      V. - La décision de retrait de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes entraîne la radiation de l'entreprise du registre électronique national des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur mentionnées à l'article 9 et celui des copies certifiées conformes correspondantes.

      • Article 13 (abrogé)

        La régie est administrée par un conseil d'administration qui élit en son sein son président.

        Le conseil d'administration est composé d'au moins neuf membres ; il comprend des représentants du personnel sans que le nombre de ces derniers puisse excéder le tiers des membres du conseil.

        Les administrateurs sont désignés par l'organe délibérant de l'autorité organisatrice. La durée de leur mandat est de trois ans ; ce mandat est renouvelable.

      • Article 14 (abrogé)

        Le directeur est nommé par le conseil d'administration. Il est responsable de son activité devant le conseil d'administration. Il assiste aux séances de cette assemblée. Outre les pouvoirs qui peuvent lui être délégués par le conseil d'administration, il a autorité sur le personnel, fixe l'organisation du travail, prépare le projet du budget et en assure l'exécution.

      • Article 15 (abrogé)

        L'agent comptable est soit un comptable direct du Trésor nommé par le ministre chargé du budget après information préalable de l'autorité organisatrice, soit un agent comptable spécial nommé par le Préfet, sur proposition du conseil d'administration, après avis du trésorier payeur général et placé sous l'autorité administrative du directeur.

        Il est personnellement et pécuniairement responsable de sa gestion et de la sincérité de ses écritures. Il est astreint à fournir un cautionnement dont le montant est fixé par le Préfet, après avis du trésorier payeur général et du conseil d'administration de la régie, sur la base d'un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé des transports.

        Lorsque le comptable notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, le directeur peut lui adresser un ordre de réquisition. Il s'y conforme dans les conditions fixées aux articles 15 ou 55 selon le cas, de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982.

      • Article 16 (abrogé)

        Le règlement intérieur détermine les modalités juridiques et financières de fonctionnement de la régie. Le cahier des charges fixe les obligations de la régie à l'égard des usagers et des tiers. Les règles budgétaires applicables aux régies sont celles qui sont établies pour les collectivités locales.

      • Article 17 (abrogé)

        La comptabilité est tenue conformément au plan comptable applicable en la matière arrêté par instruction conjointe du ministre chargé des finances, du ministre chargé des transports et du ministre chargé des collectivités locales et soumise au décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

      • Article 21 (abrogé)

        Les administrateurs, les directeurs et les comptables des régies de transports ne peuvent conserver ou prendre aucun intérêt à titre personnel, ni occuper aucune fonction dans des entreprises concurrentes ou fournisseurs de la régie ou dans lesquelles celle-ci a pris une participation, ni assurer des prestations pour le compte de ces entreprises.

        En cas d'infraction à ces interdictions l'administration est déchue de son mandat par l'autorité compétente pour procéder à sa désignation.

    • Article 22 (abrogé)

      Après délibération de l'organe compétent, le maire ou le président de l'établissement public, organisateur du transport public de personnes, demande au Préfet de prendre un arrêté constatant la création du périmètre de transports urbains. Cet arrêté doit être pris dans le délai d'un mois.

      Quand la création d'un périmètre de transports urbains concerne le plan départemental des transports, le Préfet demande l'avis du conseil général et en informe la collectivité demanderesse. L'avis du conseil général doit être donné dans un délai maximum de trois mois. Dans le délai d'un mois suivant la formulation de cet avis ou à l'expiration du délai de trois mois susmentionné le Préfet prend un arrêté constatant la création du périmètre de transports urbains.

    • Article 23 (abrogé)

      Lorsque plusieurs communes adjacentes ont décidé d'organiser en commun un service de transport public de personnes, les délibérations concordantes des conseils municipaux des communes concernées relatives à la création d'un périmètre de transports urbains sont transmises au Préfet par les maires. Le Préfet demande l'avis du conseil général et en informe les collectivités demanderesses.

      Cet avis doit intervenir dans un délai maximum de trois mois.

      Dans le délai d'un mois suivant la formulation de cet avis ou à l'expiration du délai de trois mois susvisé, le Préfet prend un arrêté fixant la création et la délimitation du périmètre de transports urbains.

    • Article 24 (abrogé)

      Lorsque la création d'un périmètre de transports urbains intéresse plusieurs départements, l'arrêté prévu aux articles 22 et 23 ci-dessus est pris conjointement par les préfets desdits départements. L'avis des conseils généraux est, dans ce cas, requis dans les conditions fixées aux articles ci-dessus.

      • Article 25 (abrogé)

        Les services publics réguliers de transport routier de personnes sont des services offerts à la place dont le ou les itinéraires, les points d'arrêt, les fréquences, les horaires et les tarifs sont fixés et publiés à l'avance.

      • Article 26 (abrogé)

        Les services publics à la demande de transport routier de personnes sont des services collectifs offerts à la place, déterminés en partie en fonction de la demande des usagers et dont les règles générales de tarification sont établies à l'avance, et qui sont exécutés avec des véhicules dont la capacité minimale est fixée à quatre places, y compris celle du conducteur .

      • Article 28 (abrogé)

        A la demande des communes ou des groupements de communes, le département peut leur faire assurer tout ou partie de l'organisation et de la mise en oeuvre d'un service régulier ou d'un service à la demande.

      • Article 30 (abrogé)

        Ont le caractère de services d'intérêt régional au sens de l'article 29 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée, les services réguliers non urbains qui concernent au moins deux départements à l'intérieur d'une même région et qui sont inscrits au plan régional.

        A la demande des départements, la région peut leur faire assurer tout ou partie de l'organisation et de la mise en oeuvre d'un service d'intérêt régional.

        Dans les régions d'outre-mer peuvent être créés des services réguliers non urbains d'intérêt régional lorsqu'ils assurent des dessertes majeures essentielles à leur développement économique.

      • Article 31 (abrogé)

        A la demande des régions, des départements, des communes ou de leurs groupements, l'Etat peut leur faire assurer tout ou partie de l'organisation et de la mise en oeuvre d'un service d'intérêt national sous réserve, le cas échéant, de l'accord des régions ou des départements concernés.

        Dans les régions d'outre-mer peuvent être créés des services réguliers non urbains d'intérêt national pour desservir des équipements présentant un intérêt national.

        • Article 31-1 (abrogé)

          Pour l'application du présent chapitre, sont retenues les définitions suivantes :

          1° " Service routier librement organisé " : service mentionné à l'article L. 3111-17 du code des transports ;

          2° " Fréquence " : ensemble des horaires de passage ou plage horaire de passage, selon une périodicité donnée, de véhicules de transport routier de personnes ;

          3° " Arrêt " : lieu où peuvent être pris en charge ou déposés des voyageurs dans le cadre d'un service régulier ;

          4° " Service régulier " : service de transport public collectif de personnes, routier, ferroviaire, maritime ou fluvial, exécuté selon une fréquence et sur un trajet déterminés, les voyageurs étant pris en charge et déposés à des arrêts préalablement fixés ;

          5° " Place " : transport d'une personne entre deux arrêts d'un service régulier sans changement de véhicule aux arrêts intermédiaires, à un horaire ou dans une plage horaire donnés, proposé à la vente, éventuellement au sein d'une offre comprenant d'autres produits ou prestations de service ;

          6° " Billet " : document ou tout autre preuve de l'existence d'un contrat de transport en cours de validité ;

          7° " Assurer une liaison " : le fait, pour une entreprise, de proposer à la vente, directement ou indirectement, des places pour le transport de personnes entre le point d'origine et le point de destination de la liaison, avec ou sans correspondance, ou le fait pour une prestation de service comprenant un tel transport d'être proposée à la vente ;

          8° " Assurer une liaison sans correspondance " : le fait, pour une entreprise de transport public routier, d'assurer une liaison sans changement de véhicule aux arrêts intermédiaires ; la liaison est assurée avec correspondance si un changement de véhicule est prévu à l'un au moins de ces arrêts ;

          9° " Distance routière d'une liaison " : longueur de l'itinéraire routier le plus court reliant les deux extrémités de la liaison, indépendamment des conditions dans lesquelles celle-ci est effectivement assurée ;

          10° " Autorité organisatrice d'une liaison " : autorité, au sens de l'article L. 1221-1 du code des transports, qui organise un service public régulier assurant cette liaison sans correspondance ; en cas de délégation de la compétence d'organisation à une autre autorité organisatrice, cette dernière est de plein droit l'autorité organisatrice concernée ; en cas de délégation des attributions du Syndicat des transports d'Ile-de-France à une autorité organisatrice de proximité en application de l'article L. 1241-3 du même code, cette autorité n'est une autorité organisatrice au sens du présent chapitre que si la délégation le stipule expressément dans les conditions prévues à l'article R. 1241-38 de ce code ; si l'autorité organisatrice est l'Etat, l'autorité administrative compétente est le ministre chargé des transports ;

          11° " Liaison routière intérieure " : liaison dont les deux extrémités sont situées sur le territoire métropolitain ou sur le territoire de l'une des collectivités suivantes : Guadeloupe, Guyane, Martinique ou La Réunion ;

          12° " Liaison routière internationale " : liaison dont l'une des extrémités est située en dehors du territoire national et l'autre sur le territoire métropolitain ou sur le territoire de l'une des collectivités suivantes : Guadeloupe, Guyane, Martinique ou La Réunion ;

          13° " Liaison soumise à régulation " : liaison routière intérieure dont la distance routière est inférieure ou égale au seuil mentionné au premier alinéa de l'article L. 3111-18 du code des transports ;

          14° " Liaison similaire à une liaison d'une autorité organisatrice " : liaison soumise à régulation dont l'origine et la destination se situent à une distance respective de l'origine et de la destination de celle de l'autorité, mesurée en ligne droite, d'au plus 5 km, cette valeur étant portée à 10 km entre les origines ou entre les destinations des deux liaisons si elles sont situées en région d'Ile-de-France.

        • Article 31-2 (abrogé)

          Les services routiers librement organisés assurent, sous la forme de services réguliers routiers interurbains qui ne sont pas des services publics, des liaisons routières intérieures soumises ou non soumises à régulation.

          Ces liaisons peuvent être des liaisons routières intérieures ayant pour origine et pour destination des arrêts de services réguliers de transport international de voyageurs au sens du 1° de l'article 2 du décret n° 79-222 du 6 mars 1979 fixant le régime applicable aux transports routiers internationaux de voyageurs.

        • Article 31-3 (abrogé)

          Les services routiers librement organisés sont exécutés au moyen de véhicules de catégorie M2 ou M3 au sens des 1.2 et 1.3 de l'article R. 311-1 du code de la route, qui répondent aux caractéristiques fixées pour l'application de l'article L. 1112-3 du code des transports ainsi qu'à celles fixées en application de l'article L. 224-6 du code de l'environnement et de l'article L. 317-9 du code de la route.

        • Article 31-4 (abrogé)

          Pour l'application du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004, le billet émis en vue de la fourniture d'une prestation de transport dans le cadre de services routiers librement organisés est délivré sur un support durable, au sens du 3° de l'article L. 121-16 du code de la consommation, et comporte les informations prévues en application de l'article 31-17.

        • Article 31-11 (abrogé)

          L'autorité organisatrice d'une liaison peut, à la suite de la publication d'un service assurant l'une des liaisons qu'elle est susceptible d'interdire ou de limiter conformément à l'article 31-15, saisir l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières d'un projet de décision d'interdiction ou de limitation dans les conditions prévues par le I de l'article L. 3111-19 du code des transports.
        • Article 31-12 (abrogé)

          Le dossier de saisine comprend, outre le projet de décision d'interdiction ou de limitation comportant l'ensemble des éléments énumérés à l'article 31-16, les éléments suivants :


          1° Le trafic connu ou les estimations motivées du trafic des prestations de service public susceptibles d'être concurrencées et les ressources générées ; ces données sont détaillées par groupe tarifaire si cette information est disponible ;


          2° Les données de comptage et la répartition horaire du trafic de la liaison concernée ;


          3° Le trafic, les revenus et la contribution publique relatifs au périmètre retenu par l'autorité organisatrice pour apprécier l'atteinte portée aux services qu'elle organise et, si elles sont disponibles sur ce périmètre, les données relatives aux coûts supportés par l'exploitant ;


          4° L'évaluation motivée de l'atteinte substantielle portée à ces services par les services routiers librement organisés entrant dans le champ du projet de décision, en termes de trafic et de ressources ;


          5° La justification du champ d'application du projet de décision, en ce qui concerne en particulier les liaisons similaires à celle de l'autorité organisatrice et les liaisons dont la jonction permet d'assurer celle-ci ;


          6° Si le projet de décision couvre des liaisons dont la jonction permet d'assurer avec correspondance la liaison de l'autorité organisatrice, les raisons d'intérêt général motivant la portée de la décision sur chacune de ces liaisons.

        • Article 31-13 (abrogé)

          Si le dossier est incomplet, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières demande qu'il soit complété. La saisine n'est pas recevable si le dossier n'est pas complété avant l'expiration du délai de deux mois mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 3111-18 du code des transports.


          La réception du dossier initial, et le cas échéant, de chaque complément apporté fait l'objet d'un accusé de réception.


          La saisine donne lieu à la publication sans délai d'un communiqué de l'autorité organisatrice, comportant les informations mentionnées aux 1° et 2° de l'article 31-12 et la date de réception du dossier complet par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.


          Sous réserve des secrets protégés par la loi, le dossier de saisine complet est publié sur le site internet de cette dernière dans un délai de deux semaines à compter de la même date.

        • Article 31-15 (abrogé)

          Une décision d'interdiction ou de limitation prise par une autorité organisatrice en application de l'article L. 3111-18 du code des transports peut porter sur tout service routier librement organisé assurant une liaison intérieure de distance routière inférieure ou égale au seuil mentionné au premier alinéa de cet article déjà assurée par un service de l'autorité ou une liaison similaire.


          Cette décision, si elle est prise à l'occasion de la déclaration d'un nouveau service, peut s'accompagner du réexamen de plein droit des décisions portant sur les services routiers antérieurement déclarés assurant la même liaison déjà assurée par un service de l'autorité ou une liaison similaire.

        • Article 31-16 (abrogé)

          La décision d'interdiction ou de limitation précise :


          1° Parmi les liaisons qui entrent dans son champ :


          a) Celle de l'autorité organisatrice ;


          b) Les liaisons similaires à celle-ci ;


          c) Les liaisons dont la jonction permet d'assurer avec correspondance les liaisons mentionnées au a ou au b ;


          2° Le périmètre des services publics à l'équilibre économique desquels les services routiers librement organisés assurant les liaisons mentionnées au 1° sont réputés porter une atteinte substantielle ;


          3° Pour chaque règle d'interdiction ou de limitation, ses conditions d'application qui comprennent au minimum :


          a) Les horaires de passage ou les plages horaires concernés ;


          b) Le temps de parcours en-dessous duquel elle s'applique ;


          c) En cas de limitation, le volume maximal de places pouvant être proposées à la vente ;


          d) La ou les dates d'entrée en vigueur ;


          4° Une référence à l'avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières auquel la décision est conforme.

      • Article 31-19 (abrogé)

        Pour l'application du présent chapitre, sont retenues, outre celles figurant à l'article 31-1, les définitions suivantes :


        1° “ Service routier librement organisé en cabotage ” : service routier librement organisé assuré conformément à l'article L. 3421-2 du code des transports ;


        2° “ Liaison routière européenne ” : liaison routière internationale dont l'origine ou la destination est située sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;


        3° “ Service régulier routier européen ” : service régulier routier assurant au moins une liaison européenne.

      • Article 31-20 (abrogé)

        Les services routiers librement organisés en cabotage assurent des liaisons routières intérieures dont l'origine et la destination sont des arrêts d'un service régulier routier européen exécuté par une entreprise de transport public routier non établie en France, munie de l'autorisation mentionnée à l'article 3 du décret n° 79-222 du 6 mars 1979 fixant le régime applicable aux transports routiers internationaux de voyageurs.

      • Article 31-21 (abrogé)

        Constitue un service ayant pour objet principal le transport de voyageurs entre des arrêts situés dans des Etats différents, au sens de l'article L. 3421-2 du code des transports, un service régulier routier européen dont le nombre de places commercialisées par véhicule pour le transport intérieur est, entre deux arrêts, inférieur ou égal à 50 % de la capacité de ce véhicule.

      • Article 31-22 (abrogé)

        Le chapitre II est applicable aux services routiers librement organisés en cabotage dans les conditions suivantes :


        1° Les services routiers librement organisés en cabotage sont considérés comme des services routiers librement organisés ;


        2° Le deuxième alinéa de l'article 31-2 et l'article 31-3 ne sont pas applicables ;


        3° Le dossier de déclaration mentionné à l'article 31-7 comprend, au lieu de la raison sociale de l'entreprise, une copie de l'autorisation de transport mentionnée à l'article 3 du décret n° 79-222 du 6 mars 1979 fixant le régime applicable aux transports routiers internationaux de voyageurs.

      • Article 32 (abrogé)

        Les services occasionnels de transport public routier de personnes sont les services qui ne répondent pas à la définition des services réguliers, au sens du 4° de l'article 31-1, et qui ont pour principale caractéristique de transporter des groupes constitués à l'initiative d'un donneur d'ordre ou du transporteur lui-même.

        Ils ne peuvent être exécutés que par des entreprises inscrites au registre mentionné à l'article 3.

        Un groupe au sens du présent article est composé d'au moins deux personnes.

      • Article 33 (abrogé)

        Les services occasionnels effectués par des véhicules n'excédant pas neuf places, conducteur compris, sont soumis à autorisation délivrée par le représentant de l'Etat mentionné au dernier alinéa de l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs. Toutefois, ces services ne sont pas soumis à autorisation lorsqu'ils concernent des itinéraires qui ne dépassent pas les limites du département où l'entreprise a son siège ou, à défaut, son principal établissement.

        Ces autorisations précisent le nombre et les caractéristiques des véhicules de l'entreprise bénéficiant de l'autorisation.

        Elles ne peuvent être refusées que s'il est démontré que les besoins du marché des services occasionnels sont satisfaits ou que les services réguliers sont suffisants.

      • Article 33 (abrogé)

        Pour les véhicules exécutant des services occasionnels, il est justifié de la réservation préalable mentionnée aux 1° et 3° du II de l'article L. 3120-2 du code des transports au moyen d'un billet collectif dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.

        Le stationnement de ces véhicules dans les gares et aérogares est soumis à la règle définie à l'article D. 3120-3 du code des transports.

      • Article 34 (abrogé)

        Ces autorisations permettent l'exécution de services occasionnels aller et retour à partir d'un point de départ situé dans une zone de prise en charge constituée par le département où l'entreprise a son siège ou, à défaut, son principal établissement et les départements limitrophes, vers tout point du territoire national. Tout véhicule effectuant un service occasionnel doit avoir à son bord un exemplaire de l'autorisation.

      • Article 35 (abrogé)

        L'autorisation qui est incessible, est accordée pour une durée de dix ans et peut être renouvelée selon les modalités prévues à l'article 36.

        En cas de transmission du fonds de commerce, les anciennes autorisations sont restituées par le cédant au Préfet et annulées. L'héritier, le donataire ou le cessionnaire reçoit, s'il remplit les conditions réglementaires, de nouvelles autorisations.

      • Article 36 (abrogé)

        Les autorisations pour services occasionnels sont renouvelées de plein droit à l'exception de celles qui n'ont pas été utilisées pendant l'année précédant la demande de renouvellement.

      • Article 39 (abrogé)

        Les autorisations pour l'exécution de services occasionnels de transport public routier de voyageurs détenues à la date de publication du présent décret seront remplacées, nombre pour nombre, et sur demande, par les autorisations mentionnées à l'article 33.

    • Article 41 (abrogé)

      Dans les cas prévus à l'article 30 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée, lorsqu'un exploitant estime qu'une décision de l'autorité organisatrice lui cause préjudice, il peut dans les deux mois suivant la notification de cette décision demander au Préfet de mettre en oeuvre une procédure amiable. L'autorité organisatrice peut également saisir le Préfet en cas de désaccord avec l'exploitant. Le Préfet recueille préalablement l'accord des parties concernées et désigne ensuite un collège de trois experts choisis respectivement par l'autorité organisatrice, l'exploitant et le président du tribunal administratif.

    • Article 42 (abrogé)

      Les experts doivent remplir leur mission dans un délai de trois mois à compter de leur saisine.

      Ils établissent, le cas échéant, l'existence du préjudice, calculent et fixent le montant de l'indemnité.

      Ils précisent la date d'effet des mesures proposées et adressent leur rapport au Préfet. Ce dernier communique aux parties les rapports des experts dans les quinze jours.

    • Article 43 (abrogé)

      Les tarifs des transports urbains, des services publics réguliers et des services publics à la demande de transport routier non urbains de personnes sont fixés ou homologués par l'autorité compétente conformément à la procédure définie par la convention passée entre celle-ci et l'entreprise.

      Cependant, en l'absence de toute convention ou lorsque celle-ci n'a pas défini le mode de fixation des tarifs ou lorsqu'il n'est pas prévu de participation de l'autorité compétente au financement du service, l'entreprise est tenue, sauf stipulation contraire dans la convention, de communiquer à l'autorité compétente, pour homologation, les tarifs qu'elle envisage d'appliquer. Si, dans un délai de vingt jours à compter de leur communication, l'autorité compétente n'a pas fait connaître son opposition, les tarifs ou modifications de tarifs sont réputés homologués. Le cas échéant, afin de permettre la réunion du conseil général, du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante de l'établissement public, le président du conseil général, le maire ou le président de ladite assemblée délibérante peut, sous réserve d'en informer l'entreprise, prolonger d'un mois le délai visé ci-dessus.

    • Article 44-1 (abrogé)

      I. - Le préfet de la région dans laquelle l'entreprise a son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, son établissement principal est informé des infractions commises par celle-ci ou par ses dirigeants ou préposés :

      1° En France, par la réception de la copie des éléments constitutifs de la constatation de l'infraction aux réglementations des transports, du travail, de la santé ou de la sécurité relatives aux transports routiers de personnes, ainsi qu'à la réglementation sociale européenne ;

      2° Hors de France, selon la procédure prévue à l'article 20 du règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006.

      II. - Au vu des éléments constatés au I et dans les cas suivants :

      1° Pour les entreprises titulaires d'une licence de transport intérieur ou d'une licence communautaire, lorsque l'infraction commise en France correspond au moins à une contravention de la cinquième classe, ou au moins de la troisième classe en cas d'infractions répétées ;

      2° Pour les entreprises établies en France, titulaires d'une licence communautaire et qui utilisent des véhicules excédant neuf places, conducteur compris, lorsque l'infraction commise hors de France concerne l'absence de respect de la réglementation européenne touchant l'un des domaines mentionnés au b du 1 de l'article 6 du règlement (CE) n° 1071/2009.

      Le préfet de la région où est situé le siège de l'entreprise ou son établissement principal, si ce siège n'est pas en France, peut :

      a) Aviser son responsable légal du caractère répréhensible de ses pratiques et l'informer des sanctions administratives encourues par l'entreprise en cas de commission d'une nouvelle infraction ;

      b) Prononcer le retrait temporaire ou définitif de tout ou partie des copies certifiées conformes de la licence que l'entreprise détient ou de ses autres titres administratifs de transport.

      Le retrait temporaire peut être prononcé pour une durée inférieure ou égale à un an.

      Pendant toute la durée du retrait temporaire des titres administratifs de transport, il ne pourra être délivré à l'entreprise aucun titre de transport nouveau de quelque nature que ce soit.

      La décision de retrait définitif ne peut intervenir qu'après une première décision de retrait temporaire de titres administratifs intervenue au cours des cinq années précédentes. Elle porte sur l'ensemble des titres de transport détenus par l'entreprise.

      Le retrait total et définitif des titres administratifs de transport entraîne, pour l'entreprise, le retrait de l'autorisation d'exercer la profession prévue à l'article 2 et la radiation du registre prévu à l'article 3.

      La décision de retrait intervient dans les conditions fixées au IV.

      III. - Au vu des éléments constatés dans les conditions fixées au 1° du I, lorsque l'infraction figurant parmi celles mentionnées à l'article 6 présente un caractère délictuel et qu'elle est commise après au moins une autre infraction de même nature, le préfet de région peut prononcer l'immobilisation d'un ou de plusieurs véhicules de l'entreprise pour une durée de trois mois au plus, aux frais de l'entreprise. La décision du préfet précise le lieu de l'immobilisation, sa durée et les modalités du contrôle exercé par les agents de l'Etat.

      Le lieu de l'immobilisation est le siège social de l'entreprise ou un autre lieu désigné par le préfet.

      La décision d'immobilisation intervient dans les conditions fixées au IV.

      IV. - Avant de prononcer une sanction de retrait ou d'immobilisation, le préfet convoque le représentant de l'entreprise devant la commission régionale des sanctions administratives mentionnée à l'article L. 3452-3 du code des transports en l'avisant des faits qui sont reprochés à l'entreprise et de la sanction qu'elle encourt et en l'informant de la possibilité de présenter ses observations écrites ou orales dans un délai de trois semaines, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.

      Le préfet ne prend sa décision qu'après avis de la commission régionale des sanctions administratives.

      La décision du préfet est publiée dans deux journaux régionaux et est affichée dans les locaux de l'entreprise pour une durée qui ne peut excéder la durée du retrait ou de l'immobilisation. Les frais de publication et d'affichage sont à la charge de l'entreprise.

    • Article 44-2 (abrogé)

      Une entreprise de transport non établie en France qui a commis en France, à l'occasion d'un transport de cabotage, une infraction grave au règlement (CE) n° 1073/2009 précité ou à la législation communautaire dans le domaine des transports routiers peut faire l'objet d'une interdiction de réaliser des transports de cabotage sur le territoire national.


      Le préfet de région qui prononce l'interdiction est celui de la région dans laquelle l'infraction a été relevée. La durée de cette interdiction ne peut excéder un an.


      La décision du préfet de région est prise après avis de la commission régionale des sanctions administratives mentionnée à l'article L. 3452-3 du code des transports.


      Une entreprise ne peut faire l'objet que d'une seule interdiction en même temps, valable pour toute la France.


    • Article 45 (abrogé)

      I. - Tout véhicule effectuant un service de transport public routier de personnes en France doit être accompagné, selon le service réalisé et sans préjudice des dispositions correspondant à la réglementation spécifique de certains types de transports, des documents suivants :

      A. - Titres administratifs de transport :

      a) La copie certifiée conforme de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur mentionnées à l'article 9 ;

      b) Le cas échéant, la copie de l'arrêté préfectoral relatif à la circulation d'un petit train routier touristique.

      B. - Documents de contrôle :

      a) Pour les services occasionnels, le billet collectif et le document remis par l'employeur valant ordre de mission, et, pour les autres services, les billets individuels ;

      b) Le cas échéant, la copie de la convention avec l'autorité organisatrice de transport régulier, scolaire ou à la demande, ou l'attestation délivrée par cette autorité organisatrice ;

      c) Pour les véhicules exécutant des services routiers librement organisés au sens du 1° de l'article 31-1 ou des services routiers librement organisés en cabotage au sens du 1° de l'article 31-19, un plan de service accompagné, pour chaque liaison soumise à régulation qui y figure, d'une copie de la déclaration publiée et identifiée conformément à l'article 31-8.

      II. - Les documents de contrôle cités au B et les conventions avec l'autorité organisatrice de transport régulier, scolaire ou à la demande doivent être conservés par l'entreprise pendant une durée de deux ans afin d'être présentés à toute réquisition des agents chargés du contrôle.

      III. - Les véhicules n'excédant pas neuf places y compris le conducteur affectés à des services de transport public routier collectif de personnes sont munis d'une signalétique distinctive définie par arrêté du ministre chargé des transports.

      Cette signalétique est apposée sur le véhicule de façon à être visible et en permettre le contrôle par les agents de l'autorité compétente.

      Elle est retirée ou occultée si le véhicule est utilisé pour une activité autre que celle de transport public routier collectif de personnes.

      III bis. - Les véhicules affectés à des services routiers librement organisés, au sens du 1° de l'article 31-1, sont munis d'une signalétique distinctive définie par arrêté du ministre chargé des transports.

      Cette signalétique est apposée sur le véhicule de façon à être visible et en permettre le contrôle par les agents de l'autorité compétente.

      Elle est retirée ou occultée si le véhicule est utilisé pour une activité autre que celle de services routiers librement organisés.

      IV. - Les véhicules affectés à des services de transport public routier de personnes doivent mentionner le nom ou le sigle de l'entreprise dans un endroit apparent.

      V. - Un arrêté du ministre chargé des transports précise les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment le contenu et le modèle des documents exigibles à bord des véhicules mentionnés au B autres que les billets individuels des services routiers librement organisés au sens du 1° de l'article 31-1 ou des services routiers librement organisés en cabotage au sens du 1° de l'article 31-19.

    • Article 46 (abrogé)

      I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

      a) Le fait d'exécuter un service public régulier ou à la demande de transport public routier de personnes n'ayant pas fait l'objet d'une convention avec l'autorité organisatrice compétente ;

      b) Le fait d'exécuter un service de transport public routier de personnes sans avoir à bord du véhicule les titres administratifs de transport prévus au A du I de l'article 45 ;

      c) Le fait d'exécuter un service de transport public routier de personnes sans avoir à bord du véhicule les documents de contrôle prévus aux a et c du B du I de l'article 45 ou avec des documents non renseignés ou renseignés de façon incomplète, illisible, erronée ou effaçable ;

      d) Le fait de ne pas notifier dans les délais le changement de situation de l'entreprise au regard de son inscription au registre conformément aux dispositions de l'article 10 ;

      e) Le fait de ne pas conserver dans l'entreprise de transport public routier de personnes les documents mentionnés au II de l'article 45 ;

      f) Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article 31-3.

      II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait :

      a) De méconnaître les obligations de publication et d'affichage prévues au V de l'article 44-1 ;

      b) De ne pas apposer de façon apparente sur le véhicule la signalétique prévue au III ou au III bis de l'article 45 ;

      c) D'omettre de retirer cette signalétique ou de l'occulter si le véhicule est utilisé pour une activité autre que celle de transport public routier collectif de personnes ;

      d) De ne pas mentionner le nom ou le sigle de l'entreprise de transport dans un endroit apparent sur les véhicules affectés à des services de transport public routier collectif de personnes ;

      e) Le fait d'exécuter un service de transport public routier de personnes sans avoir à bord du véhicule les documents de contrôle prévus au b du B du I de l'article 45.

      III. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :

      a) Le fait, pour un conducteur de véhicule de moins de dix places exécutant des services occasionnels, de contrevenir aux dispositions des 2° ou 3° du II de l'article L. 3120-2 du code des transports ;

      b) Le fait, pour un exploitant de véhicules de moins de dix places exécutant des services occasionnels ou pour l'intermédiaire auquel il a recours, de contrevenir aux dispositions du III de l'article L. 3120-2 du même code.

    • Article 48 (abrogé)

      Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées, notamment le titre Ier à l'exception de l'article 20, les articles 50 et 52 du décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 modifié, le décret n° 62-1046 du 1er septembre 1962 relatif à l'organisation des services réguliers de transports de passagers des compagnies aériennes entre les aéroports et les points qu'ils desservent, et le décret n° 80-851 du 29 octobre 1980.

      Sont également abrogées les dispositions des articles 46 et 48 du décret du 14 novembre 1949 susmentionné en tant qu'elles concernent le transport intérieur de voyageurs.

    • Article 49-1 (abrogé)

      Pour l'application à Mayotte du présent décret et sous réserve des dispositions de l'article 6 du décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011 portant diverses dispositions relatives à l'accès à la profession de transporteur routier et à l'accès au marché du transport routier :

      1° Les dispositions des articles 9, 10-1, 11, 31-5, 44-1 et 45 faisant référence à la licence communautaire de transport ne sont pas applicables ;

      2° Les dispositions des articles 1er et 5 relatives aux taxis ne sont pas applicables ;

      3° Aux articles 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 44-1, les mots : préfet de région sont remplacés par les mots : préfet de Mayotte ;

      4° A l'article 3, les mots : de la région et des régions sont respectivement remplacés par les mots : de la collectivité ou des collectivités ;

      5° A l'article 6, le c du 2° du II est ainsi rédigé :

      "c) Infractions mentionnées aux articles L. 055-2, L. 124-1, L. 124-3, L. 312-1, L. 312-2, L. 330-5 et L. 630-1 du code du travail applicable à Mayotte ;"

      6° Les articles 29 et 30 ne sont pas applicables ;

      7° L'article 31 fait l'objet des adaptations suivantes :

      a) Les mots : A la demande des régions, des départements, des sont remplacés par les mots : A la demande du département de Mayotte ou de ses ;

      b) Les mots : des régions ou des départements sont remplacés par les mots : du département de Mayotte ;

      c) Les mots : Dans les régions d'outre-mer sont remplacés par les mots : A Mayotte ;

      7° bis Les dispositions des chapitres II et II bis du titre IV ne sont pas applicables ;

      8° A l'article 44, les mots : dans la région et le département sont remplacés par les mots : à Mayotte ;

      9° A l'article 44-1, les mots : deux journaux régionaux sont remplacés par les mots : deux journaux publiés à Mayotte ;

      10° A l'article 45, le c du B du I et le III bis ne sont pas applicables ;

      11° A l'article 46, le f du I n'est pas applicable.

  • Article 50 (abrogé)

    Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, le ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé des transports, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et territoires d'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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