Décret n°48-633 du 31 mars 1948 REGIME DES EAUX : EXTENSION DE DIVERS TEXTES (LOI DU 8 AVRIL 1898 ART. 36 A 45), DL DU 01-10-26 ART. 1 A 4



DECRET
Décret n°48-633 du 31 mars 1948 relatif au régime des eaux dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique, de la Réunion
Article 2 (abrogé au 1 juillet 2006) En savoir plus sur cet article...

Sous un délai de cinq ans à compter de la publication du présent décret, les propriétaires et les usagers qui invoqueraient les droits acquis devront, sous peine de déchéance, adresser au service des domaines une demande de validation de leurs droits établie sur papier timbré ; à cette demande seront jointes toutes justifications utiles. Le service des Ponts et Chaussées procédera au récolement des installations et il sera statué par l'administration des domaines sauf recours devant les tribunaux judiciaires.

Article 3 (abrogé au 31 décembre 2006) En savoir plus sur cet article...

Sont rendus applicables aux fleuves et rivières de ces quatre départements :

Les articles 36 à 45 inclus, 48, 52 et 53 de la loi du 8 avril 1898 ;

Les articles 1er à 4 inclus du décret-loi du 1er octobre 1926.

Article 4 (abrogé au 1 juillet 2006) En savoir plus sur cet article...

Pour le passage dans l'intérêt des services administratifs [*servitude*], les propriétaires riverains de ces fleuves sont tenus de laisser libre le long des bords desdits fleuves et rivières, ainsi que sur les îles, un espace de 10 m de largeur.

Ils ne peuvent se clore par haies ou autrement qu'à une distance de 10 m.

Article 5 (abrogé au 1 juillet 2006) En savoir plus sur cet article...

Lorsque l'intérêt du service le permettra, les distances fixées à l'article précédent pourront être réduites par arrêtés concertés du ministre des Travaux publics et des Transports et du ministre des Finances et des Affaires économiques [*servitude de passage fleuves rivières*].

Article 6 (abrogé au 1 juillet 2006) En savoir plus sur cet article...

Par décrets rendus sur le rapport du ministre des Finances et des Affaires économiques et du ministre des Travaux publics et des Transports, et éventuellement du Ministre de l'Agriculture, il pourra être procédé au déclassement de certaines parties du domaine public visées à l'article 1er du présent décret. Ces déclassements devront être précédés d'une enquête de commodo et incommodo.

Article 7 (abrogé au 31 décembre 2006) En savoir plus sur cet article...

Les parties du domaine public visées à l'article 1 et qui viendraient à être déclassées suivant la procédure définie à l'article 6 ci-dessus, seront soumises aux dispositions des articles 2 à 33 inclus de la loi du 8 avril 1898 *les articles 2 à 28 sont devenus les articles 97 à 122 du code rural*.