Loi n°72-626 du 5 juillet 1972 INSTITUANT UN JUGE DE L'EXECUTION ET RELATIVE A LA REFORME DE LA PROCEDURE CIVILE
LOI
Loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 instituant un juge de l'exécution et relative à la réforme de la procédure civile
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Titre Ier : De l'exécution forcée des jugements et autres actes et des mesures conservatoires.Article 1A modifié les dispositions suivantes :Article 2A modifié les dispositions suivantes :Article 4 En savoir plus sur cet article...Dans les procédures de saisie immobilière engagées avant le 1er janvier 1956 et qui seraient encore en cours à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, le commandement cessera de produire effet et sa publication sera périmée à l'expiration d'un délai qui sera fixé par décret, si, en l'absence d'adjudication publiée avant ce terme, la publication du commandement n'a pas été préalablement renouvelée dans les conditions fixées par le même décret. L'alinéa qui précède s'applique, le cas échéant, à la sommation au tiers détenteur et à sa publication.
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Titre II : De l'astreinte en matière civile. (abrogé)Article 5 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 6 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 7 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
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Titre III : Dispositions relatives à la composition et au fonctionnement des cours et tribunaux.Article 9A modifié les dispositions suivantes :Article 10A modifié les dispositions suivantes :
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Titre III bis : De la publication des débats et des jugements en matière civile.Article 11-1 En savoir plus sur cet article...Les débats sont publics. Ils ont toutefois lieu en chambre du conseil dans les matières gracieuses ainsi que dans celles des matières relatives à l'état et à la capacité des personnes qui sont déterminées par décret Le juge peut en outre décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée, ou si toutes les parties le demandent, ou s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice. Devant la Cour de cassation, les dispositions des alinéas 1 et 3 du présent article sont applicables.Article 11-2 En savoir plus sur cet article...Les jugements sont prononcés publiquement sauf en matière gracieuse ainsi que dans celles des matières relatives à l'état et à la capacité des personnes qui sont déterminées par décret. Les arrêts de la Cour de cassation sont prononcés publiquement.Article 11-3 En savoir plus sur cet article...Les tiers sont en droit de se faire délivrer copie des jugements prononcés publiquement.
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Titre IV : Dispositions diverses.Article 11 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Abrogé par Loi 78-329 1978-03-16 art. 1 JORF 18 mars 1978 rectificatif JORF 3 juin 1978 et JORF 10 novembre 1978
Article 13A modifié les dispositions suivantes :Article 14A modifié les dispositions suivantes :Article 15Il sera procédé, sous le nom de Code de l'organisation judiciaire, à la codification des textes de nature législative et réglementaire concernant cette matière, par des décrets en Conseil d'Etat, après avis de la commission supérieure chargée d'étudier la codification et la simplification des textes législatifs et réglementaires. Ces décrets apporteront aux textes de nature législative les adaptations de forme rendues nécessaires par le travail de codification à l'exclusion de toute modification de fond.Article 16 En savoir plus sur cet article...Les articles 10, 11, 44, 50 (2e alinéa), 56, 89 à 92, 135 e (2e alinéa), 139, 368, 378, 379, 381, 505, 555, 581, 582, 1003 et 1004 du Code de procédure civile sont abrogés. Les articles 592 et 593 du même code seront abrogés à compter de l'entrée en vigueur des dispositions prises pour l'application de l'article 2092-2 (4°) du Code civil.Article 17 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 18 En savoir plus sur cet article...Les dispositions de l'article 3-2 de l'ordonnance n. 58-1273 du 22 décembre 1958 relative à l'organisation judiciaire ne font pas obstacle au maintien en vigueur dans les départements du Haut-rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle du régime particulier à ces trois départements.Article 19La présente loi entrera en vigueur le 16 septembre 1972.
