Décret n°83-471 du 9 juin 1983 RELATIF AUX CONVENTIONS ET AUX INSTITUTIONS D'UTILITE COMMUNE INTERREGIONALE



DECRET
Décret n°83-471 du 9 juin 1983 relatif aux conventions et aux institutions d'utilité commune interrégionale.
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la décentralisation,

Vu la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 modifiée portant création et organisation des régions, et notamment ses articles 4 et 22 ;

Vu la loi n° 76-394 du 6 mai 1976 modifiée portant création et organisation de la région d'Ile-de-France, notamment ses articles 9 et 37 ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et notamment son article 65 ;

Vu la loi n° 82-263 du 22 juillet 1982 modifiant et complétant la loi du 2 mars 1982 susvisée et précisant les nouvelles conditions d'exercice du contrôle administratif sur les actes des autorités communales, départementales et régionales ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 73-854 du 5 septembre 1973 modifié relatif à la composition et au fonctionnement des conseils régionaux institués par la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 modifiée ;

Vu le décret n° 76-434 du 18 mai 1976 relatif à la composition et au fonctionnement du conseil régional de la région d'Ile-de-France ;

Vu le décret n° 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public ;

Le conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Des conventions interrégionales.
    Article 1 (abrogé au 9 avril 2000) En savoir plus sur cet article...
    Deux ou plusieurs établissements publics régionaux peuvent, par délibérations concordantes de leurs conseils régionaux, conclure entre eux des conventions.

    Les délibérations doivent comporter l'engagement d'inscrire au budget de chaque région concernée les dépenses nécessaires à la réalisation de l'objet arrêté d'un commun accord.

    Chaque conseil régional prend à cet effet, en tant que de besoin, des délibérations de programme.

    Article 2 (abrogé au 9 avril 2000) En savoir plus sur cet article...
    Si l'accord porte sur des attributions exercées par les établissements publics régionaux, en application de l'article 4-1 (4°) de la loi du 5 juillet 1972 susvisée, l'acceptation des personnes morales pour le compte desquelles chaque région agit est nécessaire.

    L'acceptation des collectivités locales et des établissements publics est donnée conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui les régissent.

    L'acceptation de l'Etat fait l'objet de conventions préparées et conclues par les commissaires de la République de région territorialement compétents.

    Article 3 (abrogé au 9 avril 2000) En savoir plus sur cet article...
    Les présidents des conseils régionaux concernés signent, au vu des délibérations concordantes des conseils régionaux et, le cas échéant, des acceptations données dans les conditions prévues à l'article 2 ci-dessus, la convention entre les régions.

    Celle-ci précise notamment, outre l'objet et la durée pour lesquels elle est conclue, le coût prévisible des opérations envisagées et la répartition des charges.

    La convention désigne la collectivité ou l'établissement public pour le compte de qui est réalisé l'ouvrage en application de l'article 4-1 (4°) de la loi du 5 juillet 1972 modifiée ainsi que, le cas échéant, celle des régions qui en assure la réalisation.

    Chaque président de conseil régional est, pour ce qui le concerne, chargé d'assurer l'exécution de la convention.

  • Des institutions d'utilité commune.
    Article 4 (abrogé au 9 avril 2000) En savoir plus sur cet article...
    Lorsque, pour l'exercice de leurs compétences, deux ou plusieurs régions décident la création d'une institution d'utilité commune [*nature juridique*], les délibérations concordantes des conseils régionaux doivent indiquer l'objet, la durée et le siège de l'établissement public ainsi créé.

    Elles fixent la composition du conseil d'administration et, sous réserve des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 6 ci-après, la durée du mandat de ses membres.

    Elles fixent, en outre, la proportion dans laquelle chacune des régions intéressées participe aux dépenses de l'institution.

    A toute époque, le montant de cette participation pourra être accru ou diminué suivant les besoins, par délibérations concordantes des conseils régionaux intéressés, sur avis du conseil d'administration.

    Article 5 (abrogé au 9 avril 2000) En savoir plus sur cet article...

    L'assentiment de toutes les régions associées est requis pour l'admission de toute nouvelle région dans l'institution.

    Article 6 (abrogé au 9 avril 2000) En savoir plus sur cet article...
    L'institution d'utilité commune est administrée, conformément aux règles édictées pour l'administration des régions, par un conseil élu à cet effet par les conseils régionaux intéressés.

    Les membres du conseil d'administration sont renouvelés après chaque renouvellement des conseils régionaux. Ils sont rééligibles.

    Article 7 (abrogé au 9 avril 2000) En savoir plus sur cet article...
    Le conseil d'administration fixe la composition et, sous réserve de l'alinéa 2 suivant, la durée de son bureau, qui doit comprendre au moins un délégué de chaque région.

    Le bureau est élu par le conseil d'administration et renouvelé après chaque renouvellement de ce conseil.

    Le conseil d'administration peut déléguer au bureau le règlement de certaines affaires dans les conditions et les limites prévues aux articles 12 et 13 de la loi du 5 juillet 1972 modifiée et 23 de la loi du 6 mai 1976 modifiée.

    Article 8 (abrogé au 9 avril 2000) En savoir plus sur cet article...

    Le président du conseil d'administration est l'organe exécutif de l'institution d'utilité commune.

    Article 9 (abrogé au 9 avril 2000) En savoir plus sur cet article...

    Le contrôle administratif de l'institution d'utilité commune est exercé, dans les conditions prévues pour la région par les lois du 5 juillet 1972 et 6 mai 1976 modifiées, par le commissaire de la République de la région dans laquelle l'institution a son siège.

    Article 10 (abrogé au 9 avril 2000) En savoir plus sur cet article...

    Le comptable de l'institution d'utilité commune est celui de la région dans laquelle l'institution a son siège.

    Article 11 (abrogé au 9 avril 2000) En savoir plus sur cet article...
    Le budget de l'institution d'utilité commune comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement.

    Les recettes de l'institution d'utilité commune comprennent, à l'exclusion de toute ressource d'emprunt :

    La contribution des régions associées ;

    Les redevances pour services rendus ;

    Le produit sur le revenu des biens de l'institution ;

    Les fonds de concours reçus.

    Article 12 (abrogé au 9 avril 2000) En savoir plus sur cet article...

    Expédition du budget et des comptes de l'institution est adressée chaque année aux conseils régionaux et aux comités économiques et sociaux des régions associées.

    Article 13 (abrogé au 9 avril 2000) En savoir plus sur cet article...
    L'institution d'utilité commune est dissoute de plein droit par l'achèvement de l'opération en vue de laquelle elle avait été instituée.

    Elle peut également être dissoute soit par délibérations concordantes des conseils régionaux des régions associées selon la procédure prévue pour sa création, soit, d'office, par décret en Conseil d'Etat motivé, sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre de l'économie, des finances et du budget après consultation des conseils régionaux intéressés. Le texte prononçant la dissolution détermine, sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles s'opère la liquidation de l'institution d'utilité commune.

    Article 14 (abrogé au 9 avril 2000) En savoir plus sur cet article...

    Le décret n° 74-967 du 22 novembre 1974 relatif aux accords entre les établissements publics régionaux prévus par l'article 4 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions et le décret n° 76-922 du 8 octobre 1976 relatif aux accords entre la région d'Ile-de-France et les régions créées par la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 sont abrogés.

    Article 15 (abrogé au 9 avril 2000) En savoir plus sur cet article...

    Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.