Décret n°77-1189 du 25 octobre 1977 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 77806 DU 19-07-1977 RELATIVE AU CONTROLE DE LA CONCENTRATION ECONOMIQUE ET A LA REPRESSION DES ENTENTES ILLICITES ET DES ABUS DE POSITION DOMINANTE



DECRET
Décret n°77-1189 du 25 octobre 1977 fixant les conditions d'application de la loi n° 77-806 du 19 juillet 1977 relative au contrôle de la concentration économique et à la répression des ententes illicites et des abus de position dominante
Article 1 (abrogé au 30 décembre 1986) En savoir plus sur cet article...

Le président du conseil est suppléé, en cas d'absence ou d'empêchement, par un vice-président.

Article 2 (abrogé au 30 décembre 1986) En savoir plus sur cet article...

Le ministre chargé de l'économie nomme, parmi les commissaires membres du Conseil d'Etat ou magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire, un premier et un second vice-président du conseil de la concurrence.

Article 3 (abrogé au 30 décembre 1986) En savoir plus sur cet article...

La commission de la concurrence délibère en formation plénière ou par une de ses trois sections. Les sections ne sont pas spécialisées.

Chaque section est présidée par le président du conseil et comprend au moins trois commissaires nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Article 4 (abrogé au 30 décembre 1986) En savoir plus sur cet article...

Tout commissaire qui, sans raison valable, n'a pas participé à trois séances consécutives est considéré comme démissionnaire d'office de ses fonctions.

Article 5 (abrogé au 30 décembre 1986) En savoir plus sur cet article...

Le rapporteur général du conseil de la concurrence est nommé pour quatre ans par arrêté du ministre chargé de l'économie sur proposition du président du conseil de la concurrence parmi les membres du Conseil d'Etat, les magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire, les fonctionnaires de catégorie A ainsi que parmi les personnes ayant exercé pendant cinq ans les fonctions de rapporteur à temps plein au conseil.

Il peut être renouvelé une fois dans ses fonctions.

Il anime et contrôle l'activité des rapporteurs. Il peut présenter des observations sur chacune des affaires examinées par le conseil.

Article 6 (abrogé au 30 décembre 1986) En savoir plus sur cet article...

Les rapporteurs exerçant leurs fonctions à temps plein sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie sur proposition du président du conseil de la concurrence, parmi les personnalités choisies en raison de leurs compétences.

En cas d'absence ou d'empêchement du rapporteur général, un des rapporteurs visés ci-dessus le supplée dans ses fonctions, sur désignation du président du conseil de la concurrence.

Article 7 (abrogé au 30 décembre 1986) En savoir plus sur cet article...

Le directeur général de la concurrence et des prix au ministère de l'économie et des finances, ou son représentant, exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement du conseil.

Les rapports, les éléments d'informations et les documents ou leurs extraits communiqués aux membres du conseil, ainsi que les observations des parties sont transmis par le conseil aux ministres intéressés, lesquels lui adressent leurs observations en même temps qu'au commissaire du Gouvernement.

Article 8 (abrogé au 30 décembre 1986) En savoir plus sur cet article...

Le Premier ministre peut, soit de sa propre initiative, soit à la demande du ministre chargé de l'économie ou du ministre dont relève le secteur économique concerné, consulter le conseil.

1° Sur tout problème dont la solution pourrait comporter des mesures ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet soit de restreindre la concurrence, soit de l'élargir ou de la rendre plus active. Si la consultation porte sur un projet de loi ou un projet de décret, l'avis ainsi émis est porté à la connaissance du Conseil d'Etat lorsque celui-ci est consulté ;

2° Sur des questions de principe relatives à des pratiques individuelles restrictives de la concurrence ;

3° Sur des règles ou pratiques professionnelles qui font obstacle au libre jeu de la concurrence, même si ces règles ou pratique résultent d'un texte législatif ou réglementaire.

Délégation permanente est donnée au ministre chargé de l'économie pour l'exercice des pouvoirs conférés au Premier ministre par le présent article.

4° Sur les projets d'arrêtés pris en application de l'article 51 (2°) de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945.

Article 8-1 (abrogé au 30 décembre 1986) En savoir plus sur cet article...

Pour l'application des dispositions de l'article 55 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 susvisée, les personnes morales ou entreprises mises en cause ont un délai de deux mois à compter de la communication des griefs pour présenter leurs observations ou, le cas échéant, pour demander le bénéfice de la procédure prévue à l'article 53 de ladite ordonnance.

Article 9 (abrogé au 30 décembre 1986) En savoir plus sur cet article...

Les affaires dont le conseil de la concurrence est saisie sont inscrites dans leur ordre d'arrivée, sur un registre spécial.

Lorsque le conseil décide de se saisir d'office d'une affaire, celle-ci est inscrite au registre aussitôt après la séance au cours de laquelle la décision a été prise.

Article 10 (abrogé au 30 décembre 1986) En savoir plus sur cet article...

La notification au ministre chargé de l'économie d'un projet ou d'une opération de concentration, en application des articles 4 et 5 de la loi du 19 juillet 1977 susvisée, est accompagnée du dépôt d'un dossier comprenant :

1° Une copie de l'acte ou du projet d'acte soumis à notification et une note sur les conséquences attendues de l'opération ;

2° La liste des dirigeants et des principaux actionnaires ou associés des entreprises parties à l'acte ou qui en sont l'objet ;

3° Une note sur les principales opérations de concentration réalisées au cours des trois dernières années par ces entreprises ;

4° Les comptes annuels des trois derniers exercices ;

5° La liste des entreprises filiales, avec pour chacune le montant de la participation au capital et la liste des entreprises qui leur sont économiquement liées au regard de l'opération.

Les délais prévus aux articles 6 et 8 de la loi du 19 juillet 1977 susvisée ne commencent à courir qu'à compter de la fourniture de ce dossier.

Article 11 (abrogé au 30 décembre 1986) En savoir plus sur cet article...

Lorsque, en application de l'article 6, alinéa 1er, de la loi, le ministre saisit le conseil d'un projet ou d'une opération de concentration, il en avise les intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article 12 (abrogé au 30 décembre 1986) En savoir plus sur cet article...

Le président du conseil désigne, pour l'examen de chaque affaire, un ou plusieurs rapporteurs. Il peut les choisir en dehors des rapporteurs à temps plein mentionnés à l'article 6 ci-dessus.

Le rapporteur qui n'a pas déposé son rapport dans le délai fixé par le président peut se voir retirer l'examen de l'affaire.

Article 13 (abrogé au 30 décembre 1986) En savoir plus sur cet article...

Le ministre chargé de l'économie, de sa propre initiative ou à la demande du président du conseil, fait procéder à toute enquête ou complément d'enquête, le cas échéant, avec le concours des administrations compétentes. Il communique au président du conseil les rapports administratif et les documents justificatifs.

Article 14 (abrogé au 30 décembre 1986) En savoir plus sur cet article...

Les séances du conseil de la concurrence et celles de ses sections ne sont pas publiques.

Le conseil et ses sections peuvent entendre toute personne dont l'audition leur paraît susceptible de contribuer à leur information.

Article 15 (abrogé au 30 décembre 1986) En savoir plus sur cet article...

Les parties intéressées présentent par écrit leurs observations sur le rapport du rapporteur dans les conditions et délais prescrits. Elles peuvent à cet effet prendre le conseil de leur choix. En outre, le conseil peut décider de les inviter à présenter des observations orales, et leur demander de répondre aux questions qui leur seraient posées.

Lorsqu'au cours de l'examen d'une affaire le rapporteur procède à une audition, il consigne par écrit les déclarations qu'il reçoit. Cet écrit est signé par le rapporteur et par la personne entendue qui le demande.

Article 16 (abrogé au 30 décembre 1986) En savoir plus sur cet article...

Les rapports et documents mentionnés aux articles 7 et 15 de la loi susvisée du 19 juillet 1977 auxquels se réfère le rapporteur sont communiqués aux parties intéressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Les parties ont un délai d'un mois pour produire leurs observations. Ce délai peut être porté à deux mois par le président du conseil, sauf pour les projets et les opérations prévus au titre II de la loi susvisée du 19 juillet 1977.

Article 17 (abrogé au 30 décembre 1986) En savoir plus sur cet article...

Le président répartit entre les sections les affaires qu'il ne réserve pas à la formation plénière.

Après examen en section, il peut être décidé par la section, son président, le président du conseil ou par le commissaire du Gouvernement de renvoyer l'affaire devant la formation plénière.

Article 18 (abrogé au 30 décembre 1986) En savoir plus sur cet article...

Le président réunit sur convocation la formation plénière et chacune des sections ; il fixe l'ordre du jour des séances.

Article 19 (abrogé au 30 décembre 1986) En savoir plus sur cet article...

Le conseil ne peut valablement délibérer que si elle comprend au moins sept membres en formation plénière et trois en section.

Article 20 (abrogé au 30 décembre 1986) En savoir plus sur cet article...

Les délibérations du conseil, statuant en formation plénière ou en section, sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, la voix du président de séance est prépondérante.

Article 21 (abrogé au 30 décembre 1986) En savoir plus sur cet article...

Les membres du conseil et les fonctionnaires et agents participant à ses travaux sont tenus de garder le secret sur toutes les affaires soumises à l'examen du conseil.

Article 22 (abrogé au 30 décembre 1986) En savoir plus sur cet article...

Les avis du conseil sont motivés.

Article 23 (abrogé au 30 décembre 1986) En savoir plus sur cet article...

Le conseil de la concurrence peut, à son initiative, rendre publics les avis qu'elle a émis :

1° En application de l'article 52 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 susvisée, à l'issue d'un délai de deux mois suivant leur transmission au ministre ;

2° En application de l'article 18 de la loi du 19 juillet 1977 susvisée, après que la juridiction qui avait demandé l'avis du conseil a décidé le non-lieu ou rendu un jugement.

Article 24 (abrogé au 30 décembre 1986) En savoir plus sur cet article...

Le ministre chargé de l'économie, tenu, en application de l'article 8 de la loi susvisée du 19 juillet 1977, de mettre les parties à même de produire leurs observations avant que soit prise la décision, impartit à cet effet un délai aux intéressés.

Article 25 (abrogé au 30 décembre 1986) En savoir plus sur cet article...

Les décisions prises par les ministres en application du titre II de la loi du 19 juillet 1977 susvisée et des articles 50 à 59 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 sont notifiées aux personnes intéressées et publiées au bulletin officiel des services et des prix.

Les arrêtés pris en application de l'article 51 (2°) de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 sont publiés au Journal officiel de la République française.

Les avis correspondants, émis par le conseil de la concurrence sont publiés en annexe à ces décisions ou arrêtés.

Les avis donnés sur les questions de concurrence peuvent être publiés dans les mêmes formes par le ministre chargé de l'économie.

Article 25-1 (abrogé au 30 décembre 1986) En savoir plus sur cet article...

Le conseil adresse chaque année au ministre chargé de l'économie un rapport d'ensemble qui est publié au Journal officiel de la République française. Les avis émis au cours de l'année parc le conseil et rendus publics, ainsi que les décisions ministérielles prises sur ces avis, sont repris en annexe au rapport d'ensemble.

Article 26 (abrogé au 30 décembre 1986) En savoir plus sur cet article...

Les recours tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions prises en matière de concentration sont de la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort.

Article 27 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Article 28 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Article 29 (abrogé au 30 décembre 1986) En savoir plus sur cet article...

Le présent décret entrera en vigueur le 1er novembre 1977.

Le décret n° 68-1027 du 23 novembre 1968 est abrogé à compter de cette date.

Toutefois, ses dispositions demeurent applicables aux affaires dont la commission technique des ententes et des positions dominantes a été saisie lorsque le rapport a été communiqué aux parties intéressées avant le 20 juillet 1977.