Arrêté du 4 août 1987 RELATIF AUX PRIX ET AUX MARGES DES MEDICAMENTS REMBOURSABLES ET DES VACCINS ET DES ALLERGENES PREPARES SPECIALEMENT POUR UN INDIVIDU



ARRETE
Arrêté du 4 août 1987 relatif aux prix et aux marges des médicaments remboursables et des vaccins et des allergènes préparés spécialement pour un individu

NOR: ECOX8798330A

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la sécurité sociale,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 593 et L. 601 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-16, L. 162-17, L. 162-38, R. 163-2 et R. 163-6 ;

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment son titre VI ; Vu le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions d'application de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986,

Article 1

Sont réglementés les prix et les marges des spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux ainsi que les prix des vaccins et allergènes préparés spécialement pour un seul individu.

I. - Pour les spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux prévue à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, le montant limite de marge brute hors taxe, calculé par rapport au prix fabricant hors taxe, est fixé hors ristournes comme suit :


1° Pour l'établissement pharmaceutique qui vend en gros au pharmacien d'officine, ce montant correspond à l'application du barème figurant en annexe I-1 du présent arrêté.


2° Pour le pharmacien d'officine, ce montant comprend les trois éléments suivants :


a) Un taux calculé conformément au barème figurant en annexe I-2 du présent arrêté ;


b) Un forfait par conditionnement dont le montant est de 0,53 euros ;


c) Le cas échéant, tout ou partie du montant visé au 1° ci-dessus.


II. - Pour les spécialités génériques figurant dans un groupe non soumis au tarif forfaitaire de responsabilité et par dérogation au I, la marge qui s'applique, pour le pharmacien d'officine est égale à la marge résultant des dispositions du I applicable à la spécialité de référence appartenant au même groupe générique lorsque celle-ci figure sur la liste prévue à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale.


Toutefois, lorsque les contenances de conditionnements ou les dosages de ces deux spécialités sont différents, la marge qui s'applique à la spécialité générique est alignée sur la marge qui serait obtenue par la spécialité de référence pour une contenance de conditionnement ou un dosage identique à celle de la spécialité générique. La marge de la spécialité de référence est calculée sur la base d'un prix fabricant hors taxe intermédiaire de calcul obtenu par l'application de la formule figurant en annexe I-3.

La marge applicable aux spécialités génériques, au titre des deux alinéas précédents, s'applique, dans les mêmes conditions, aux spécialités se présentant sous une forme pharmaceutique orale à libération modifiée différente de celle de la spécialité de référence inscrites au répertoire des groupes génériques conformément au b du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique.


Lorsque la spécialité de référence a plusieurs contenances de conditionnement, celle qui sert de base au calcul du prix fabricant hors taxe est la contenance la plus proche de celle de la spécialité générique ou de la spécialité se présentant sous une forme pharmaceutique orale à libération modifiée différente de celle de la spécialité de référence inscrite au répertoire des groupes génériques au titre du b du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique.

I. - Lorsque le prix ou le tarif forfaitaire de responsabilité d'une spécialité phamaceutique est modifié, les grossistes-répartiteurs et les pharmaciens d'officine peuvent continuer à commercialiser, à titre transitoire, pendant une période respectivement de quinze jours et d'un mois à compter de la date d'application de cette modification de prix ou de tarif, les unités de cette spécialité comportant une vignette à leur prix ou tarif antérieur qu'ils détiennent en stock à cette date.


Les unités délivrées pendant cette période, comportant des prix ou tarifs antérieurs, peuvent continuer à faire l'objet d'une prise en charge ou d'un remboursement.


II. - Les dispositions du I s'appliquent également lorsqu'une spécialité pharmaceutique est soumise pour la première fois au tarif forfaitaire de responsabilité.


III. - Lorsque le prix de la spécialité de référence figurant dans un groupe générique non soumis au tarif forfaitaire de responsabilité est modifié, les spécialités génériques appartenant au groupe générique de la spécialité de référence, tel que défini au 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, livrées par les établissements de fabrication peuvent être revêtues d'une vignette comportant le prix de vente au public antérieur pendant un délai de quinze jours à compter de la date d'application de la modification du prix de la spécialité de référence susvisée. A titre transitoire, les grossistes-répartiteurs et les pharmaciens d'officine peuvent continuer à commercialiser les spécialités génériques qu'ils détiennent en stock à leur prix antérieur à la date d'application de la modification du prix, pendant une période d'un mois pour les premiers et de deux mois pour les seconds à compter de cette date. Les dispositions applicables aux spécialités génériques, au titre du présent alinéa, s'appliquent, dans les mêmes conditions, aux spécialités se présentant sous une forme pharmaceutique orale à libération modifiée différente de celle de la spécialité de référence inscrites au répertoire des groupes génériques conformément au b du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique.


Les unités délivrées pendant cette période comportant des prix antérieurs peuvent continuer à faire l'objet d'une prise en charge ou d'un remboursement.

Les arrêtés n° 79-05/P du 16 février 1979 relatif au prix de vente au public des autovaccins et allergènes préparés pour un seul individu, l'arrêté n° 82-88/A du 27 septembre 1982 modifié, ensemble l'arrêté n° 83-35/A du 29 juin 1983 relatif aux marges de distribution des grossistes répartiteurs et des pharmaciens d'officine, les arrêtés n°s 83-9/A du 4 février 1983, 84-55/A du 29 juin 1984 et 86-31/A du 10 juillet 1986 relatifs aux prix des médicaments remboursables aux assurés sociaux cessent d'être applicables.

  • Annexes

    BARÈME DE MARGE DE L'ÉTABLISSEMENT PHARMACEUTIQUE QUI VEND EN GROS

    POUR LA PARTIE DU PRIX
    fabricant HT

    COEFFICIENT HT

    De 0 € à 450 €

    0,066 8 avec un minimum de 0,30 €

    Au-delà de 450 €

    0

    BARÈME DE MARGE DU PHARMACIEN

    POUR LA PARTIE DU PRIX FABRICANT HT
    comprise entre

    COEFFICIENT HT

    0 et 22,90 €

    0,261

    22,91 € et 150 €
    0,10

    Au-delà de 150 €

    0,06

    Forfait HT : 0,53 €


    FORMULE D'OBTENTION DU PRIX FABRICANT HORS TAXE INTERMÉDIAIRE DE CALCUL DE LA SPÉCIALITÉ DE RÉFÉRENCE POUR UNE CONTENANCE DE CONDITIONNEMENT ET/OU POUR UN DOSAGE IDENTIQUE À CEUX DE LA SPÉCIALITÉ GÉNÉRIQUE


    PR*DG/DPR*UTG/UTR


    Dans laquelle :
    PR représente le prix fabricant hors taxe de la spécialité de référence ;
    DPR représente le dosage de la spécialité de référence ;
    DG représente le dosage de la spécialité générique ;
    UTR représente le nombre d'unités thérapeutiques (ou, le cas échéant, le nombre d'unités en millilitre ou en gramme pour les formes pharmaceutiques ne répondant pas à une présentation unitaire) contenu dans le conditionnement de la spécialité de référence ;
    UTG représente le nombre d'unités thérapeutiques (ou le cas échéant le nombre d'unités en millilitre ou en gramme pour les formes pharmaceutiques ne répondant pas à une présentation unitaire) contenu dans le conditionnement de la spécialité générique.

    SPÉCIALITÉS PHARMACEUTIQUES BÉNÉFICIANT D'UN FORFAIT SUPPLÉMENTAIRE


    Médicaments antirétroviraux :
    Zerit, Epivir, Crixivan, Retrovir, Invirase, Norvir, Videx, Hivid, Combivir, Viracept, Sustiva, Fortovase, Viramune, Agenerase.
    Médicaments indiqués dans le traitement de l'hépatite C :
    Laroféron, Viraféron, Rebetol, Roféron, Infergen, Introna, ViraferonPeg, Pegasys.
    Médicaments indiqués dans la contraception d'urgence :
    Tétragynon, Norlevo.
    Médicaments à prescription restreinte nécessitant une surveillance particulière pendant le traitement :
    Roaccutane, Cognex, Aricept, Exelon, Immucyst, Gonal F, Puregon, Auricularum, Rilutek, Cetrotide, Réminyl, Orgalutran, Luvéris, Fostimon, Menopur, Ovitrelle, Selozok, Ebixa.
    Médicaments indiqués dans les traitements de substitution et de soutien après le sevrage :
    Méthadone AP Paris, Subutex, Nalorex.
    Médicaments indiqués dans le sevrage de l'alcoolisme :
    Revia, Aotal, Esperal, TTD-B3-B4.
    Médicaments d'exception :
    Imiject, Modiodal, Bétaféron, Zophren, Kytril, Navoban, Génotonorm, Maxomat, Zomacton, Norditropine, Saizen, Umatrope, Avonex, Anzemet, Rebif, Norditropine Simplexx, Edex, Visudyne, Regranex, Genotonorm Miniquick, Avandia, Actos, Caverject, Kineret, Protopic.
    Médicaments stupéfiants :
    Skenan, Durogesic, Moscontin, Morphine Lavoisier, Dolosal, Morphine Meram, Palfium, Kapanol, Morphine Aguettant, Eubine, Fortal, Ritaline, Sévredol, Sophidone, Actiskenan, Morphine Cooper, Oxycontin.

    Article Annexe I-5 (abrogé) En savoir plus sur cet article...

    BARÈME DE MARGE DU PHARMACIEN

    POUR LA PARTIE DU PRIX FABRICANT HT
    comprise entre

    COEFFICIENT HT

    0 et 5 F

    0,90

    5 et 10 F

    0,56

    10 et 17 F

    0,38

    17 et 30 F

    0,26

    30 et 70 F

    0,125

    Au-delà de 70 F

    0,10

    Article Annexe II-2

    BARÈME DE CALCUL DU PRIX FABRICANT HORS TAXE INTERMÉDIAIRE DE CALCUL (ARRONDI AU MILLIÈME LE PLUS PROCHE) À PARTIR DU PRIX PUBLIC

    PRIX PUBLIC TTC

    PFHT

    0 à 10,20 F

    PP/2,049 6

    0 à 5 F

    10,30 à 18,80 F

    (PP-1,735 7)/1,702 4

    5 à 10 F

    18,90 à 29,40 F

    (PP-3,573 5)/1,518 6

    10 à 17 F

    29,50 à 47,50 F

    (PP-5,656 3)/1,396 1

    17 à 30 F

    47,60 à 97,90 F

    (PP-9,791 4)/1,258 3

    30 à 70 F

    A partir de 98,00 F

    (PP-11,578 1)/1,232 8

    A partir de 70 F

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR.

Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,

PHILIPPE SÉGUIN.

Le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille,

MICHÈLE BARZACH.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la sécurité sociale,

ADRIEN ZELLER.