Circulaire du 12 octobre 2007 relative aux justificatifs exigibles des ressortissants de l'Union européenne et assimilés pour bénéficier, à leur demande, d'un titre de séjour

NOR : IMID0768184C
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/circulaire/2007/10/12/IMID0768184C/jo/texte
JORF n°240 du 16 octobre 2007
Texte n° 13

Version initiale



  • Paris, le 12 octobre 2007.


    Le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement à Madame et Messieurs les préfets de région, Mesdames et Messieurs les préfets de métropole et d'outre-mer et à Monsieur le préfet de police
    Références : code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; télégrammes des 18 février 2003 et 21 avril 2004.
    Texte abrogé : dispositions de la circulaire du 6 décembre 2000 relatives aux justificatifs de domicile exigés des ressortissants communautaires et de ressources exigés des étudiants ressortissants communautaires.
    Résumé : cette circulaire rappelle les conditions dans lesquelles les justificatifs relatifs aux ressources des étudiants ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne et autres ressortissants assimilés sont demandés ainsi que la suppression de l'obligation pour les mêmes ressortissants de justifier de leur résidence pour obtenir un titre de séjour. Elle abroge ainsi les dispositions contraires de la circulaire du 6 décembre 2000 relative aux justificatifs exigés des citoyens de l'Union.
    Je souhaite appeler une nouvelle fois votre attention sur deux dispositions de la circulaire du 6 décembre 2000 relative aux pièces justificatives pour la délivrance des titres de séjour qui font l'objet d'une mise en demeure de la Commission européenne en ce qu'elles ne sont pas conformes à la législation européenne.
    Il s'agit en premier lieu des justificatifs requis des étudiants ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen et de la Confédération suisse pour attester de la possession de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale. Vous devez veiller à n'exiger aucune pièce concernant la nature des ressources et leur montant, seule une déclaration ou tout autre moyen équivalent au choix des demandeurs garantissant qu'ils possèdent des ressources suffisantes étant admissibles au regard du droit communautaire.
    Les dispositions de la circulaire du 6 décembre 2000 faisant état d'un seuil minimal de ressources fixé par référence à l'allocation de base versée aux boursiers sont donc annulées. Vous considérerez que la condition de ressources est remplie dès lors que les justificatifs prévus à l'article R. 121-12 du CESEDA auront été fournis, en l'occurrence « une attestation ou tout autre moyen équivalent garantissant qu'il dispose de ressources suffisantes », ainsi qu'il vous a été rappelé par télégramme du 18 février 2003.
    La seconde disposition litigieuse porte sur la justification du domicile du demandeur lorsqu'il est ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, quel que soit le motif de son séjour.
    Je vous demande de ne pas subordonner la délivrance d'un titre de séjour à ces ressortissants à la justification de leur résidence en France, les autres documents exigibles selon la catégorie à laquelle ils appartiennent permettant d'établir leur présence en France (voir à cet égard le télégramme du 21 avril 2004). Les dispositions de la circulaire du 6 décembre 2000 relatives aux justificatifs de domicile pour les ressortissants communautaires sont donc annulées.
    J'appelle enfin votre attention sur les nouvelles dispositions introduites dans le CESEDA par le décret n° 2007-371 du 21 mars 2007, en particulier les articles R. 121-10 à R. 121-14 qui recensent de façon exhaustive les documents exigibles des ressortissants de l'Union européenne par vos services pour l'instruction de leur demande de titre de séjour.


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    * *


    Je vous demande de veiller scrupuleusement à la stricte application de ces instructions.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des libertés publiques
et des affaires juridiques,
L. Touvet

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