Décret n° 2007-730 du 7 mai 2007 relatif à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français
DECRET
Décret n°2007-730 du 7 mai 2007 relatif à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français.
NOR: BUDB0752027D
- Modifié par Décret n°2010-1362 du 10 novembre 2010 - art. 1
I.-La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français assure la gestion du régime spécial dont relèvent les personnes mentionnées à l'article 2, au titre des risques définis au III du présent article.
II.-Le règlement des retraites du personnel de la Société nationale des chemins de fer français et le règlement de prévoyance, annexé au présent décret, du personnel de la société nationale des chemins de fer français ne peuvent être modifiés que par décret pris sur le rapport des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale, après l'avis du conseil d'administration de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français.
III.-La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français annexé au présent décret couvre les risques correspondant aux prestations suivantes :
1° Pensions et prestations de retraite servies en application du décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français ;
2° Prestations de prévoyance servies aux personnes mentionnées à l'article 2, notamment prestations en nature des assurances maladie, maternité et décès, définies par le décret du 6 août 1938 susvisé et par le règlement de prévoyance du personnel de la Société nationale des chemins de fer français annexé au présent décret.
IV.-La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français est un organisme de sécurité sociale régi par le titre II du livre Ier du code de la sécurité sociale, doté de la personnalité morale. Elle est chargée d'une mission de service public au profit des personnes mentionnées à l'article suivant.
- Modifié par Décret n°2010-1362 du 10 novembre 2010 - art. 1
Relèvent du régime spécial et sont affiliés à ce titre à la caisse mentionnée à l'article 1er :
a) Les agents admis au cadre permanent de la SNCF tel qu'il est défini au chapitre 5 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel dans sa rédaction au 1er juillet 2008 ;
b) Les fonctionnaires en position hors cadres en poste à la SNCF ;
c) Les titulaires de pensions et de prestations servies en application du règlement des retraites du personnel de la Société nationale des chemins de fer français ;
d) Les personnes ayant conclu après le 30 juin 2008 avec la SNCF un contrat d'apprentissage prévu à l'article L. 6221-1 du code du travail ou un contrat de professionnalisation prévu à l'article L. 6325-1 du même code.
- Modifié par Décret n°2009-1191
du 6 octobre 2009 - art. 4
I.-La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français est administrée par un conseil d'administration de 26 membres comprenant :
-un président ;
-19 membres représentant les affiliés, dont 17 représentant les agents du cadre permanent de la Société nationale des chemins de fer français et 2 représentant les anciens agents du cadre permanent titulaires d'une pension servie en application du règlement des retraites ;
-6 membres représentant la Société nationale des chemins de fer français, chaque membre portant trois voix lors des délibérations du conseil.
II.-Les 17 représentants des agents du cadre permanent sont désignés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale, sur proposition des organisations syndicales représentatives au sens du statut des relations collectives entre la Société nationale des chemins de fer français et son personnel, défini en application du décret n° 50-637 du 1er juin 1950.
Il est attribué un siège à chaque organisation syndicale représentative, et la répartition des autres sièges est proportionnelle aux résultats obtenus par les organisations syndicales représentatives lors du premier tour de la dernière élection des représentants du personnel aux comités d'établissement de la Société nationale des chemins de fer français, suivant la règle de la plus forte moyenne.
Pour chaque siège, il est désigné un membre titulaire et un membre suppléant.
III.-Les représentants des retraités affiliés sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
Chaque liste doit comporter un nombre de candidats supérieur de 2 unités au nombre de membres titulaires et suppléants à élire. Il est attribué à chaque liste autant de suppléants que de titulaires. Les suppléants sont désignés dans l'ordre de la liste. Ils sont appelés à siéger dans le même ordre.
Les modalités d'organisation des élections sont définies par les statuts mentionnés au 1° du II de l'article 9.
IV.-Les représentants de la Société nationale des chemins de fer français sont désignés par son président. Il désigne un nombre égal de suppléants, appelés à siéger dans l'ordre de leur liste.
V.-En cas d'absence du titulaire à une séance, celui-ci est remplacé par son suppléant ou, le cas échéant, par un suppléant relevant de la même organisation syndicale ou de la même liste, dans l'ordre défini au III et au IV du présent article. En cas de présence du titulaire, le suppléant n'est pas admis à participer aux séances.
VI.-En cas de vacance du siège d'un membre titulaire élu ou désigné, pour quelque cause que ce soit, celui-ci est remplacé par son suppléant. Ce dernier est lui-même remplacé en tant que suppléant :
-s'il s'agit d'un membre désigné, par une nouvelle désignation par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale, sur proposition de l'organisation syndicale concernée ;
-s'il s'agit d'un membre élu, par le candidat placé immédiatement après le dernier élu sur la même liste.
Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent être appliquées, le siège demeure vacant jusqu'au prochain renouvellement du conseil d'administration.
En cas de vacance du siège d'un membre titulaire représentant la Société nationale des chemins de fer français, il est remplacé par le premier suppléant dans l'ordre de présentation de la liste établie par le président de la Société nationale des chemins de fer français qui désigne aussitôt un nouveau suppléant.
- Modifié par Décret n°2009-1191
du 6 octobre 2009 - art. 4
Le président du conseil d'administration de la caisse est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des transports et de la sécurité sociale. Les autres membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale. La durée du mandat du président est fixée à cinq ans. Les mandats des membres représentants des agents du cadre permanent expirent à l'issue de chaque élection des représentants du personnel aux comités d'établissement de la Société nationale des chemins de fer français. Les mandats des membres représentant les retraités affiliés expirent à l'issue de chaque élection définie au III de l'article 5.
- Modifié par Décret n°2010-1362 du 10 novembre 2010 - art. 1
I.-Le conseil d'administration de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français règle par ses délibérations les affaires de l'organisme, dans les conditions fixées au II.
II.-Il est chargé :
1° D'établir les statuts et le règlement intérieur de l'organisme. Ceux-ci sont, préalablement à leur entrée en vigueur, soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale ;
2° D'organiser tous les ans un débat consacré aux dispositions du règlement de prévoyance annexé au présent décret. Ce débat donne lieu à une délibération qui est transmise aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
3° De prendre, notamment dans le cadre du règlement de prévoyance visé au paragraphe précédent, les décisions qu'appellent la surveillance et le fonctionnement du régime de prévoyance. A cet égard, lorsque deux exercices de la section comptable du régime de prévoyance, définie au 2° de l'article 17, se sont soldés par un déficit, il propose immédiatement les mesures nécessaires pour rétablir l'équilibre ;
4° D'émettre un avis sur les réclamations formées contre les décisions prises par la commission spéciale des accidents du travail mentionnée au III de l'article 13, à l'exception de celles qui sont relatives à la réduction de la capacité de travail et à la date de consolidation de l'incapacité ;
5° De voter, avant le 1er janvier de l'année à laquelle il se rapporte, le budget de gestion de la caisse.A ce budget est annexé un état limitant pour l'année le nombre d'emplois par catégorie de telle sorte que le nombre des agents de chaque catégorie ne puisse dépasser le nombre des emplois ainsi que les états des opérations en capital concernant les programmes d'investissements, de subventions ou de participations financières qui font apparaître le montant total de chaque programme autorisé et prévoient l'imputation des paiements correspondants dans les budgets des années où ces paiements doivent avoir lieu ;
6° De voter, en cours d'année, les modifications ou rectifications du budget de gestion et des états mentionnés au 5° ;
7° De fixer l'emploi des différents fonds de réserve constitués au sein des sections comptables définies au I de l'article 17 ;
8° D'arrêter le budget prévisionnel annuel des différentes sections comptables de la caisse, conformément au II de l'article 17 ;
9° D'approuver les comptes de la caisse pour l'exercice comptable écoulé, selon les différentes sections comptables définies au I de l'article 17 , au vu de l'opinion émise par l'instance chargée de la certification, sauf vote contraire de la majorité des deux tiers des membres ;
10° De contrôler l'application par le directeur et l'agent comptable des dispositions législatives et réglementaires, ainsi que de l'exécution de ses propres délibérations ;
11° De présenter un rapport public annuel sur le fonctionnement de la caisse, transmis au ministre chargé du budget, au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé des transports ;
12° D'arrêter le schéma directeur informatique de la caisse.
Le pouvoir de contrôle dont dispose le conseil d'administration de la caisse sur le fonctionnement général de l'organisme ne l'autorise pas à se substituer au directeur dans l'exercice des pouvoirs propres de décision qui sont reconnus à ce dernier par l'article 14, ni à annuler ou à réformer les décisions prises à ce titre.
- Modifié par Décret n°2011-291
du 18 mars 2011 - art. 16
Le conseil d'administration de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français peut faire toute proposition aux ministres chargés du budget et de la sécurité sociale de modification législative ou réglementaire relative aux risques mentionnés au III de l'article 1er, et à son domaine de compétence.
Le conseil d'administration de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français est saisi, pour avis, par le ministre chargé du budget ou le ministre chargé de la sécurité sociale des projets de décrets relatifs à l'organisation et aux prestations du régime spécial du personnel de la Société nationale des chemins de fer français, pour les risques définis au III de l'article 1er. Ces avis sont motivés. Ils doivent être notifiés à ces deux ministres dans les conditions fixées aux articles R. 200-3, R. 200-5 et R. 200-6 du code de la sécurité sociale.
Chaque année, l'évolution du montant des pensions, dans les conditions définies à l'article 30 du règlement du régime spécial de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français, fait l'objet d'un débat au sein du conseil d'administration de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français. Il donne lieu à une délibération qui est transmise au Gouvernement.
- Modifié par Décret n°2009-1191
du 6 octobre 2009 - art. 4
I.-Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an, sur convocation du président du conseil d'administration. Il peut être convoqué à titre extraordinaire par le président, soit à la demande des administrateurs représentant les trois quarts des voix, soit à celle du ministre chargé du budget ou du ministre chargé de la sécurité sociale. Le conseil d'administration siège valablement dès lors que plus de la moitié des membres sont présents. Lorsqu'ils ne sont pas suppléés, les administrateurs peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil d'administration. Dans ce cas, aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
II.-Les commissaires du Gouvernement, représentant les ministres chargés du budget et de la sécurité sociale, assistent aux séances du conseil et des commissions ayant reçu délégation du conseil. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
Un représentant du ministre chargé des transports assiste également aux séances du conseil d'administration et des commissions ayant reçu délégation du conseil. Il est entendu chaque fois qu'il le demande.
III.-Le directeur et l'agent comptable assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration ou des commissions ayant reçu délégation de celui-ci.A la demande du président du conseil d'administration, pour les délibérations relatives à l'organisation interne de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français et à la gestion de son personnel, des représentants du personnel de la caisse peuvent assister aux séances du conseil ou des commissions ayant reçu délégation de celui-ci.
- Modifié par Décret n°2009-1191
du 6 octobre 2009 - art. 4
Le directeur de la caisse et l'agent comptable sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale, parmi les personnes inscrites sur la liste d'aptitude prévue à l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale. Le directeur nomme un directeur adjoint qui est agréé dans les conditions prévues aux articles R. 123-49 (II et III) et R. 123-50 du code de la sécurité sociale.
Le directeur et l'agent comptable sont nommés pour un mandat de six ans.
Le directeur assure le fonctionnement de la caisse sous le contrôle du conseil d'administration. Il exécute les décisions du conseil d'administration.
Il a autorité sur le personnel et fixe l'organisation du travail dans les services. Dans le cadre des dispositions qui régissent le personnel, il prend toute décision d'ordre individuel que comporte la gestion du personnel, et notamment nomme aux emplois, règle l'avancement et prend, si besoin est, les mesures disciplinaires prévues par ces dispositions.
Il représente la caisse dans tous les actes de la vie civile et en justice. Il signe notamment pour le compte de la caisse les conventions de mise à disposition de personnel et les contrats de travail prévus à l'article 15.
Le directeur peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature au directeur adjoint, ou à un ou plusieurs agents de la caisse pour effectuer en son nom certains actes relatifs à ses attributions.
Sous réserve des dispositions du premier alinéa, outre les dispositions du livre Ier du code de la sécurité sociale, sont applicables celles du chapitre III du titre V du livre II du même code, en tant qu'elles concernent l'agent comptable de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français.
L'agent comptable doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension de paiement est motivée par l'opposition d'un ou plusieurs ministres à la décision du conseil d'administration.
Les comptes annuels du régime sont établis par l'agent comptable et arrêtés par le directeur. Les comptes annuels sont ensuite présentés par le directeur et l'agent comptable au conseil d'administration.
- Modifié par Décret n°2009-1191
du 6 octobre 2009 - art. 4
I. - La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français gère cinq sections comptables distinctes relatives respectivement :
1° Au régime de retraites mentionné au 1° du III de l'article 1er ;
2° Au régime de prévoyance mentionné au 2° du III de l'article 1er ;
3° Au mandat de gestion assuré par la caisse pour le compte de la Société nationale des chemins de fer français, mentionné au II de l'article 3 ;
4° Au mandat de gestion assuré par la caisse pour le compte de l'Etat, mentionné au III de l'article 3 ;
5° A la gestion administrative.
Toutes les sections comptables sont équilibrées annuellement, sauf celle relative au régime de prévoyance, pour laquelle les excédents et déficits annuels sont reportés en début d'exercice sur un fonds de réserve spécifique audit régime.
II. - Le conseil d'administration de la caisse arrête, pour chaque exercice, un état prévisionnel des charges et des produits des différentes sections comptables définies en I. Cet état est communiqué, avant le 15 janvier de chaque année, au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.
III. - La section de la gestion administrative retrace les charges et les produits relatifs aux dépenses de fonctionnement et aux dotations en capital. Ces charges et ces produits sont répartis sur les quatre autres comptabilités selon des clés de répartition validées par le conseil d'administration de la caisse.
- Modifié par Décret n°2009-1191
du 6 octobre 2009 - art. 4
- Modifié par Décret n°2009-1191
du 6 octobre 2009 - art. 4
- Modifié par Décret n°2009-1191
du 6 octobre 2009 - art. 4
I.-En cas de carence du conseil d'administration ou du directeur de la caisse, le ministre chargé du budget ou le ministre chargé de la sécurité sociale, à l'expiration d'un délai de huit jours après le constat de la carence, peuvent, en lieu et place du conseil d'administration ou du directeur, ordonner l'exécution d'une dépense ou le recouvrement d'une recette, lorsque la dépense ou la recette a un caractère obligatoire en vertu d'une disposition législative ou réglementaire, d'une disposition inscrite dans les conventions prévues à l'article 19 ou d'une décision de justice.
II.-En cas d'irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence du conseil d'administration, un décret pris sur le rapport des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale peut prononcer la dissolution de ce conseil.
S'il y a urgence, le conseil d'administration peut être provisoirement suspendu. La durée de la suspension ne peut excéder deux mois.
En cas de dissolution ou de suspension du conseil d'administration, un administrateur provisoire est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.
Lorsque le conseil d'administration a été dissous, un nouveau conseil est mis en place dans les quatre mois suivant la dissolution.
Si les irrégularités ou la mauvaise gestion sont imputables à un ou plusieurs membres du conseil d'administration, ceux-ci peuvent être révoqués par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale après avis de ce conseil.
Une convention conclue entre le ministre chargé des transports et la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français détermine les informations que transmet la caisse au ministre chargé des transports en vue du versement mentionné à l'article 3 du décret n° 2007-1056 du 28 juin 2007 relatif aux ressources de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français.
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Mesures d'ordre et dispositions transitoires.Article 23 En savoir plus sur cet article...I. - La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français est instituée à compter du 30 juin 2007. Les missions prévues aux articles 2 et 3, ainsi que les missions d'immatriculation et de radiation prévues à l'article 4 sont assurées, au nom et pour le compte de la caisse, par la Société nationale des chemins de fer français jusqu'au 31 décembre 2007. Le directeur de la caisse est consulté sur les décisions prises par l'établissement public. La Société nationale des chemins de fer français retrace les opérations correspondantes dans une comptabilité séparée et rend compte de son mandat au conseil d'administration de la caisse. Sur proposition du directeur de la caisse, le conseil d'administration de la caisse a la possibilité de prolonger le mandat de la Société nationale des chemins de fer français jusqu'au 1er juillet 2008 au plus tard. II. - Les dispositions des articles 24 à 29 prennent effet à compter de la date d'institution de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français, mentionnée au I. III. - A titre transitoire, par dérogation aux dispositions du III de l'article 5, et jusqu'à ce que les élections prévues par cet article puissent être organisées, les membres titulaires et suppléants du conseil d'administration représentant les affiliés retraités sont désignés par la Fédération générale des retraités des chemins de fer de France et d'outre-mer. IV. - Par dérogation aux dispositions du 5° du II de l'article 9, les dispositions relatives au vote du budget de gestion avant le 1er janvier ne sont pas applicables pour l'année 2007. La caisse adopte un budget de gestion pour l'ensemble de l'exercice lors de la première réunion de son conseil d'administration. Le budget est soumis pour approbation aux ministres chargés du budget, des transports et de la sécurité sociale dans les quinze jours suivant son adoption et devient exécutoire à compter de l'approbation explicite de ces ministres. Jusqu'à la date à laquelle le budget devient exécutoire, les dépenses de gestion administratives sont autorisées sans budget de gestion.Article 24A modifié les dispositions suivantes :Article 25A modifié les dispositions suivantes :Article 26Le statut financier et administratif de la caisse de retraites de la Société nationale des chemins de fer français, homologué par le ministre chargé des transports le 16 novembre 1938, est abrogé. Le règlement général de la caisse de prévoyance de la Société nationale des chemins de fer français, homologué par décisions ministérielles du 28 juin 1945, est abrogé.Article 27Le transfert par la Société nationale des chemins de fer français à titre gratuit à la caisse nationale du personnel de la Société nationale des chemins de fer français des biens, droits, obligations et de tous contrats conclus par la Société nationale des chemins de fer français et relevant de l'activité du service dénommé Caisses de prévoyance et de retraites de la SNCF, sans préjudice du droit des tiers, s'opère par voie de convention et, le cas échéant, par acte authentique, dont la signature est autorisée par le conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français.Article 28Les conventions et accords conclus par la Société nationale des chemins de fer français avec des entreprises ou organismes tiers avant la date d'institution de la caisse de prévoyance et de retraite, et relatifs soit à l'intégration de personnels non affiliés dans le régime de retraites, soit au transfert de personnels affiliés vers un autre régime de retraite, continuent de produire leurs effets dans la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français.Article 29Les accords collectifs de travail conclus avant la date d'institution de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français, et relatifs au régime de travail des personnels antérieurement affectés au service caisses de prévoyance et de retraite de la Société nationale des chemins de fer français, continuent à produire leurs effets lors de l'institution de la caisse.Article 30 En savoir plus sur cet article...Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
