LOI
Loi n°2007-211 du 19 février 2007 instituant la fiducie (1).
NOR: JUSX0609640L
Version consolidée au 01 février 2009
- Chapitre Ier : Dispositions générales.Article 1A modifié les dispositions suivantes :Crée Code civil - art. 2011 (V)
Crée Code civil - art. 2012 (V)
Crée Code civil - art. 2013 (V)
Crée Code civil - art. 2014 (V)
Crée Code civil - art. 2015 (V)
Crée Code civil - art. 2016 (V)
Crée Code civil - art. 2017 (V)
Crée Code civil - art. 2018 (V)
Crée Code civil - art. 2019 (V)
Crée Code civil - art. 2020 (V)
Crée Code civil - art. 2021 (V)
Crée Code civil - art. 2022 (V)
Crée Code civil - art. 2023 (V)
Crée Code civil - art. 2024 (V)
Crée Code civil - art. 2025 (V)
Crée Code civil - art. 2026 (V)
Crée Code civil - art. 2027 (V)
Crée Code civil - art. 2028 (V)
Crée Code civil - art. 2029 (V)
Crée Code civil - art. 2030 (V)
Crée Code civil - art. 2031 (V)
- Chapitre II : Dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux.Article 2A modifié les dispositions suivantes :
- Chapitre III : Dispositions fiscales
- Section 1 : Enregistrement et publicité foncière.Article 3A modifié les dispositions suivantes :Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1020 (V)
Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1115 (V)
Crée CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1133 quater (V)
Crée CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1378 septies (V)
Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 635 (V)
Crée CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 668 bis (V)Article 4A modifié les dispositions suivantes :
- Section 2 : Impôts directs.Article 5A modifié les dispositions suivantes :Article 6A modifié les dispositions suivantes :Crée CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 223 V (V)
Crée CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 223 VA (V)
Crée CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 223 VB (V)
Crée CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 223 VC (V)
Crée CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 223 VD (V)
Crée CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 223 VE (V)
Crée CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 223 VF (V)
Crée CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 223 VG (V)
Crée CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 223 VH (V)
Crée CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 223 VI (V)
Crée CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 223 VJ (V)Article 7A modifié les dispositions suivantes :
- Section 3 : Taxe sur la valeur ajoutée.Article 8A modifié les dispositions suivantes :Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 256 (V)
Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 257 (M)
Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 257 (V)
Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 266 (M)
Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 268 (V)
Crée CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 285 A (V)
- Section 5 : Droit de contrôle et droit de communication.Article 10A modifié les dispositions suivantes :Modifie Livre des procédures fiscales - art. L12 (V)
Modifie Livre des procédures fiscales - art. L13 (V)
Modifie Livre des procédures fiscales - art. L53 (V)
Crée Livre des procédures fiscales - art. L64 C (V)
Modifie Livre des procédures fiscales - art. L68 (V)
Modifie Livre des procédures fiscales - art. L73 (V)
Crée Livre des procédures fiscales - art. L96 F (V)Article 11A modifié les dispositions suivantes :
- Chapitre IV : Dispositions comptables.Article 12 En savoir plus sur cet article...Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 18 (V)I.-Les éléments d'actif et de passif transférés dans le cadre de l'opération mentionnée à l'article 2011 du code civil forment un patrimoine d'affectation. Les opérations affectant ce dernier font l'objet d'une comptabilité autonome chez le fiduciaire. II.-Les personnes mentionnées à l'article 2015 du code civil établissent des comptes annuels conformément aux dispositions des articles L. 123-12 à L. 123-15 du code de commerce. III.-Le contrôle de la comptabilité autonome mentionnée au I est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes nommés par le fiduciaire lorsque le ou les constituants sont eux-mêmes tenus de désigner un commissaire aux comptes. Le rapport du commissaire aux comptes est présenté au fiduciaire. Le commissaire aux comptes est délié du secret professionnel à l'égard des commissaires aux comptes des parties au contrat de fiducie. IV.-Les dispositions des I et II sont précisées par un règlement du comité de la réglementation comptable.
- Chapitre V : Dispositions communes.Article 13Le constituant et le fiduciaire doivent être résidents d'un Etat de la Communauté européenne ou d'un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale en vue d'éliminer les doubles impositions qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.Article 14Lorsque le contrat de fiducie a pour objet de couvrir des risques d'assurance ou de réassurance, la présente loi s'applique sous réserve des dispositions du code des assurances.Article 15 En savoir plus sur cet article...Les documents relatifs au contrat de fiducie sont transmis, à leur demande et sans que puisse leur être opposé le secret professionnel, au service institué à l'article L. 562-4 du code monétaire et financier, aux services des douanes et aux officiers de police judiciaire, aux autorités de contrôle compétentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, à l'administration fiscale et au juge, par le fiduciaire, le constituant, le bénéficiaire ou par toute personne physique ou morale exerçant, de quelque manière que ce soit, un pouvoir de décision direct ou indirect sur la fiducie. Ces documents sont exigibles pendant une durée de dix ans après la fin du contrat de fiducie.Article 18A modifié les dispositions suivantes :