Décret n°2006-1719 du 23 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers d'encadrement de sapeurs-pompiers professionnels.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2016

NOR : INTE0600316D

Version abrogée depuis le 01 septembre 2016

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre de la santé et des solidarités et du ministre de la fonction publique,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1424-1 à L. 1424-50 et R. 1424-1 à R. 1424-55 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;

Vu le décret n° 85-730 du 17 juillet 1985 relatif à la rémunération des fonctionnaires de l'Etat et des fonctionnaires des collectivités territoriales régis respectivement par les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 et n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 modifié portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu le décret n° 95-926 du 18 août 1995 portant création d'un diplôme de cadre de santé ;

Vu le décret n° 2000-1009 du 16 octobre 2000 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels, modifié par le décret n° 2002-869 du 3 mai 2002 et le décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 ;

Vu l'avis de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours en date du 3 mai 2006 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 24 mai 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

    • Article 1 (abrogé)

      Il est créé un cadre d'emplois d'infirmiers d'encadrement de sapeurs-pompiers professionnels.

      Ce cadre d'emplois d'officiers est classé dans la catégorie A prévue à l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

    • Article 2 (abrogé)

      Les infirmiers d'encadrement de sapeurs-pompiers professionnels ont vocation à exercer leurs fonctions dans les services départementaux d'incendie et de secours. Ils peuvent exercer des fonctions de même nature auprès de l'Etat, de ses établissements publics ou d'organismes d'intérêt général.

      Ils peuvent occuper, sous l'autorité du médecin-chef, les emplois d'infirmier de chefferie ou de groupement et assurent à ce titre :

      1° Des fonctions d'encadrement des infirmiers de sapeurs-pompiers, professionnels et volontaires ;

      2° Des missions d'assistance au médecin-chef, au pharmacien-chef et aux médecins des groupements ;

      3° Des fonctions de formation des infirmiers et des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires.

    • Article 4 (abrogé)

      Le recrutement intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie, par le ministre de l'intérieur, en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

    • Article 5 (abrogé)

      Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 les candidats déclarés admis :

      1° A un concours interne sur épreuves ouvert, pour 90 % au plus et 80 % au moins des postes mis au concours, d'une part, aux fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels, titulaires du brevet d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels et du diplôme sanctionnant la formation d'adaptation à l'emploi de niveau groupement et comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins cinq ans de services effectifs accomplis dans leur cadre d'emplois, d'autre part, aux agents non titulaires des services départementaux d'incendie et de secours qui justifient de l'un des diplômes d'accès au cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels ainsi que du brevet d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels et du diplôme sanctionnant la formation d'adaptation à l'emploi de niveau groupement, ayant accompli au moins cinq ans de services effectifs en qualité d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels ;

      2° A un concours sur titres ouvert, pour 10 % au moins et 20 % au plus des postes mis au concours, aux candidats titulaires de l'un des diplômes d'accès au cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels ainsi que du diplôme de cadre de santé ou d'un titre équivalent, justifiant de l'exercice d'une activité professionnelle d'infirmier pendant au moins cinq ans à temps plein ou une durée de cinq ans d'équivalent temps plein.

      Lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un des deux concours est inférieur au nombre des places offertes à ce concours, le jury peut modifier la répartition des places entre les deux concours, dans la limite de 15 % des places offertes à l'un ou l'autre des concours, ou d'une place au moins.

    • Article 6 (abrogé)

      Des arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé déterminent les règles d'organisation générale, la composition des jurys ainsi que la nature et le programme des épreuves des concours prévus à l'article 5.

    • Article 7 (abrogé)

      Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5 et recrutés sur un emploi du service départemental d'incendie et de secours sont nommés infirmiers d'encadrement de sapeurs-pompiers professionnels stagiaires pour une durée de dix-huit mois, par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.

    • Article 8 (abrogé)

      Les infirmiers d'encadrement stagiaires issus de l'un ou l'autre concours reçoivent, au cours du stage, une formation d'intégration, sanctionnée par le brevet d'infirmier d'encadrement de sapeurs-pompiers professionnels, dont la durée et les modalités d'organisation et de validation sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé.

      Avant de suivre la formation d'intégration prévue à l'alinéa précédent, les lauréats du concours mentionné au 2° de l'article 5 doivent acquérir le brevet d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels ainsi que le diplôme sanctionnant la formation d'adaptation à l'emploi de niveau groupement.

      Toutefois, les infirmiers d'encadrement stagiaires peuvent, compte tenu de leurs qualifications antérieures et selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé, être dispensés de tout ou partie des formations correspondant aux qualifications déjà acquises.

    • Article 9 (abrogé)

      Les agents recrutés dans les conditions fixées à l'article 7 et ayant reçu la formation initiale mentionnée à l'article 8 s'engagent à servir, à compter de la date de leur titularisation, dans l'établissement public qui a pris en charge cette formation pendant une période égale à trois fois la durée de leur formation.

      Toutefois, ces agents peuvent être nommés dans un autre établissement, sous réserve que ce dernier rembourse à l'établissement qui les a pris en charge, au prorata du temps de service qui reste à effectuer, la rémunération versée aux intéressés au cours de leur formation, le montant des charges sociales assises sur cette rémunération et le coût de la scolarité.

    • Article 10 (abrogé)

      A l'expiration du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par décision conjointe du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.

      La titularisation est subordonnée à l'obtention du brevet d'infirmier d'encadrement de sapeurs-pompiers professionnels et du diplôme de cadre de santé.

      Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

      Le stage peut, à titre exceptionnel, être prolongé d'une durée maximale d'un an par décision conjointe du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. A l'issue de cette prolongation, le stagiaire est soit titularisé, soit licencié, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

    • Article 11 (abrogé)

      Les stagiaires sont rémunérés par le service départemental d'incendie et de secours qui a procédé au recrutement sur la base de l'indice afférent au 1er échelon du grade d'infirmier d'encadrement de sapeurs-pompiers professionnels. Toutefois, ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui correspondant au 1er échelon du grade d'infirmier d'encadrement, sans que ce traitement conservé puisse être supérieur au traitement indiciaire afférent à l'échelon terminal du grade d'infirmier d'encadrement.

      Lorsque les stagiaires sont titularisés, ils sont placés, sous réserve des règles définies aux articles 12 à 14, à l'échelon du grade d'infirmier d'encadrement de sapeurs-pompiers professionnels correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emplois, sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au quatrième alinéa de l'article 10.

    • Article 12 (abrogé)

      I. - Les fonctionnaires qui appartenaient, avant leur recrutement, au cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte une partie de leur ancienneté, retenue selon les modalités suivantes.

      L'ancienneté retenue est la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les intéressés ont atteint à la date de leur admission comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

      La durée de la carrière est calculée sur la base :

      1° De la durée statutaire maximale du temps passé dans les échelons du grade détenu ;

      2° Lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire maximale.

      L'ancienneté retenue ainsi déterminée n'est pas prise en compte en ce qui concerne les cinq premières années ; elle est prise en compte à raison de la moitié pour la fraction comprise entre cinq et douze ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant douze ans.

      L'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le cadre d'emplois, il avait été promu au grade supérieur.

      II. - Les fonctionnaires appartenant à un corps, à un emploi ou à un cadre d'emplois dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le grade d'infirmier d'encadrement à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans le grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulte de leur élévation audit échelon.

      III. - Les infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels sont classés conformément aux dispositions du Il du présent article si celles-ci leur sont plus favorables que les modalités prévues au I.

    • Article 13 (abrogé)

      Les agents non titulaires sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées maximales exigées pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur admission comme stagiaire dans les conditions suivantes :

      1° Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;

      2° Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;

      3° Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D ne sont pas retenus en ce qui concerne les dix premières années ; ils sont pris en compte à raison des six seizièmes pour l'ancienneté excédant dix ans.

      Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur admission comme stagiaire peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées pour des emplois de niveau inférieur.

      Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté définie aux alinéas précédents, dans la limite de l'ancienneté maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du grade d'accueil.

      Les dispositions du présent article sont également applicables aux agents qui possédaient la qualité d'agent non titulaire pendant au moins deux mois au cours de la période de douze mois précédant la date de clôture des inscriptions aux concours, à condition que la perte de cette qualité ne résulte pas d'une démission, d'un refus d'accepter le renouvellement de leur engagement, d'un abandon de poste ou d'un licenciement pour insuffisance professionnelle ou motif disciplinaire.

    • Article 14 (abrogé)

      Lorsque l'application des articles 12 et 13 aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice ou d'un traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice ou traitement antérieur jusqu'au jour où ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal, sans que l'indice ou traitement conservé puisse être supérieur au traitement indiciaire afférent à l'échelon terminal du grade auquel ils sont titularisés.

    • Article 15 (abrogé)

      Les agents qui exerçaient une activité professionnelle avant leur nomination dans le cadre d'emplois des infirmiers d'encadrement de sapeurs-pompiers professionnels et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables au titre des articles 12 à 14 sont classés, lors de leur titularisation, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base de l'ancienneté maximale exigée pour chaque avancement d'échelon, la durée des services comportant l'exercice de fonctions relevant de cadre de santé accomplis antérieurement à leur nomination, sous réserve qu'ils justifient qu'ils possédaient les titres, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice de ces fonctions. Cette reprise d'ancienneté ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.

    • Article 16 (abrogé)

      La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade d'infirmier d'encadrement sont fixées ainsi qu'il suit :

      ÉCHELONS

      DURÉES

      Maximale

      Minimale

      Infirmier d'encadrement

      8e échelon

      -

      -

      7e échelon

      4 ans 3 mois

      4 ans

      6e échelon

      4 ans 3 mois

      4 ans

      5e échelon

      3 ans 6 mois

      3 ans

      4e échelon

      3 ans 6 mois

      3 ans

      3e échelon

      2 ans 6 mois

      2 ans

      2e échelon

      2 ans 6 mois

      2 ans

      1er échelon

      1 an 6 mois

      1 an

    • Article 17 (abrogé)

      Les fonctionnaires de catégorie A exerçant des fonctions de nature équivalente à celles définies à l'article 2 peuvent être détachés dans le cadre d'emplois d'infirmiers d'encadrement s'ils justifient de l'un des diplômes ou titres détenus par les agents ayant vocation à se présenter au concours mentionné au 2° de l'article 5 et s'ils appartiennent à un corps ou cadre d'emplois dont l'indice brut terminal est au moins égal à 740.

      Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

    • Article 18 (abrogé)

      Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois d'infirmiers d'encadrement concourent pour l'avancement d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi d'une durée de services au moins équivalente à celle qui est exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur sont attribués dans leur emploi de détachement.

    • Article 19 (abrogé)

      Les fonctionnaires détachés reçoivent une formation d'intégration, sanctionnée par le brevet d'infirmier d'encadrement de sapeurs-pompiers professionnels, dont la durée et les modalités d'organisation et de validation sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé.

      Avant de suivre la formation d'intégration prévue à l'alinéa précédent, les fonctionnaires détachés doivent acquérir le brevet d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels ainsi que le diplôme sanctionnant la formation d'adaptation à l'emploi de niveau groupement.

      Toutefois, les fonctionnaires détachés peuvent, compte tenu de leurs qualifications antérieures et selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé, être dispensés d'une partie des formations correspondant aux qualifications déjà acquises.

    • Article 20 (abrogé)

      Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois d'infirmiers d'encadrement de sapeurs-pompiers professionnels peuvent, après deux ans de détachement, y être intégrés sur leur demande, après avis de la commission administrative paritaire compétente et sous réserve de satisfaire aux conditions de formation prévues à l'article 19.

      L'intégration est prononcée par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, dans l'échelon atteint dans le cadre d'emplois d'infirmiers d'encadrement de sapeurs-pompiers professionnels avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.

    • Article 21 (abrogé)

      Les fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des infirmiers d'encadrement font l'objet, chaque année, d'une notation conjointe de la part du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, sur proposition du médecin-chef du service de santé et de secours médical.

    • Article 22 (abrogé)

      Un examen professionnel exceptionnel pour le recrutement d'infirmiers d'encadrement de sapeurs-pompiers professionnels est organisé dans le délai de dix-huit mois suivant la date de publication du présent décret. Cet examen est ouvert aux infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels titulaires du brevet d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels et du diplôme sanctionnant la formation d'adaptation à l'emploi de niveau groupement, ayant accompli à la date de l'examen au moins trois ans de services effectifs dans le cadre d'emplois d'infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels et qui justifient, à cette même date, de trois années dans l'exercice des missions définies à l'article 2.

      Un arrêté du ministre de l'intérieur établit la liste des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels autorisés à présenter cet examen professionnel.

      Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé détermine les règles d'organisation générale, la composition du jury ainsi que la nature et le programme des épreuves de l'examen professionnel.

    • Article 23 (abrogé)

      Les infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels reçus à l'examen professionnel prévu à l'article 22 et qui, dans un délai de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, obtiennent le brevet d'infirmier d'encadrement de sapeurs-pompiers professionnels et le diplôme de cadre de santé, sont intégrés dans le cadre d'emplois des infirmiers d'encadrement dans les conditions de classement prévues aux articles 12 à 14.

      Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé détermine les modalités selon lesquelles les infirmiers reçus à l'examen professionnel peuvent bénéficier, en vue de l'obtention du brevet d'infirmier d'encadrement, d'une validation des acquis de leur expérience professionnelle.

    • Article 24 (abrogé)

      Sont intégrés en qualité de titulaires dans le présent cadre d'emplois, sur leur demande exprimée dans le délai d'un an à compter de la publication du présent décret, les fonctionnaires qui se trouvent, à la date de son entrée en vigueur, en position de détachement dans le cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels, exercent depuis au moins trois ans les missions définies à l'article 2, détiennent le brevet d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels ainsi que le diplôme sanctionnant la formation d'adaptation à l'emploi de niveau groupement et qui appartiennent aux corps et cadres d'emplois accessibles aux titulaires des diplômes requis des candidats au concours mentionné au 2° de l'article 5 ou de l'un des diplômes ou titres mentionnés aux articles 7, 12 et 17 du décret du 30 novembre 1988 susvisé et qui, dans un délai de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, obtiennent le brevet d'infirmier d'encadrement de sapeurs-pompiers professionnels et le diplôme de cadre de santé pour ceux qui ne le détiennent pas au moment de leur demande d'intégration.

      Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé détermine les modalités selon lesquelles les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent peuvent bénéficier, en vue de l'obtention du brevet d'infirmier d'encadrement, d'une validation des acquis de leur expérience professionnelle.

    • Article 25 (abrogé)

      Les fonctionnaires intégrés en application de l'article 24 sont classés dans le grade d'infirmier d'encadrement à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement.

      Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, lorsque l'avantage qui résulte de leur intégration est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou emploi.

      Les fonctionnaires intégrés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur intégration est inférieure à celle qui était résultée de leur nomination à cet échelon.

    • Article 26 (abrogé)

      Les fonctionnaires mentionnés à l'article 24 sont intégrés dans le cadre d'emplois des infirmiers d'encadrement de sapeurs-pompiers professionnels par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours dont ils relèvent.

    • Article 27 (abrogé)

      Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien grade par les fonctionnaires intégrés en application de l'article 24 sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'infirmier d'encadrement.

    • Article 28 (abrogé)

      Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de la fonction publique, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre délégué

aux collectivités territoriales,

Brice Hortefeux

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