Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Vu la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementation techniques, modifiée par la directive 98/48/CE du 20 juillet 1998 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code du patrimoine ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 2000-231 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 22 ;
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 20 décembre 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Par le Premier ministre :
Dominique de Villepin
Le ministre de l'emploi,
de la cohésion sociale et du logement,
Jean-Louis Borloo
Le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
Nicolas Sarkozy
La ministre de la défense,
Michèle Alliot-Marie
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pascal Clément
Le ministre des transports, de l'équipement,
du tourisme et de la mer,
Dominique Perben
Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand
Le ministre de la culture
et de la communication,
Renaud Donnedieu de Vabres
Le ministre des petites et moyennes entreprises,
du commerce, de l'artisanat
et des professions libérales,
Renaud Dutreil
Le ministre de la jeunesse, des sports
et de la vie associative,
Jean-François Lamour
Le ministre délégué à la sécurité sociale,
aux personnes âgées,
aux personnes handicapées
et à la famille,
Philippe Bas
Dans les visas, lire "loi n° 2000-321" au lieu de "loi n° 2000-231".
Conseil d'Etat , décision n° 295382, 298315 du 21 juillet 2009 art. 1 : Le décret attaqué est annulé, en tant qu'il insère dans le code de la construction et de l'habitation les articles R. 111-18-3 et R. 111-18-7, ainsi que R. 111-19-6, en tant qu'il s'applique aux constructions nouvelles.