DECRET
Décret n°2005-1191 du 21 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la notation de certains fonctionnaires du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
NOR: MENF0501749D
Version consolidée au 01 janvier 2009
- Chapitre 1er : Dispositions permanentes.Article 2 En savoir plus sur cet article...L'évaluation et la notation prévues respectivement par les titres Ier et II du décret du 29 avril 2002 susvisé sont établies tous les deux ans.Article 3 En savoir plus sur cet article...Pour l'application de l'article 13 du décret du 29 avril 2002 susvisé, les réductions d'ancienneté prévues à l'article 11 de ce même décret sont réparties, pour chaque corps, à compter du 1er septembre de l'année scolaire et universitaire qui suit la fin de la période au titre de laquelle elles sont attribuées.Article 4 En savoir plus sur cet article...Par dérogation aux dispositions du 2° et du septième alinéa de l'article 13 du décret du 29 avril 2002 susvisé, les fonctionnaires mentionnés à ce 2° et appartenant aux corps mentionnés à l'article 1er du présent décret peuvent bénéficier soit d'un mois, soit de deux mois de réduction. Lorsque la réduction accordée est égale à un mois, elle est alors attribuée en une seule fois.
- Chapitre 2 : Dispositions transitoires.Article 5 En savoir plus sur cet article...Par dérogation aux dispositions de l'article 7 du décret du 29 avril 2002 susvisé et à l'article 2 du présent décret, les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er font l'objet d'une notation pour la période du 1er janvier 2004 au 31 août 2005. Toutefois, les fonctionnaires appartenant à un corps de l'administration centrale font l'objet d'une notation pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005. Par dérogation à l'article 8 du décret du 29 avril 2002, ces notations peuvent ne pas être précédées d'une évaluation. Les réductions ou majorations d'ancienneté sont attribuées au titre de ces périodes dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 12 de ce même décret. Elles sont réparties à compter du 1er septembre 2005. Toutefois, pour les fonctionnaires appartenant à un corps de l'administration centrale, elles sont réparties à compter du 1er janvier 2006.Article 6 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- AnnexesArticle ANNEXE En savoir plus sur cet article...Modifié par Décret n°2008-1518 du 30 décembre 2008 - art. 2
1° Chefs de mission, régis par le décret n° 2002-106 du 23 janvier 2002 relatif à l'emploi de chef de mission d'administration centrale des ministères chargés de l'éducation nationale, de la recherche et de la jeunesse et des sports.
2° Abrogé
3° (Supprimé)
4° (Supprimé)
5° (Supprimé)
6° (Supprimé)
7° (Supprimé)
8° Conseillers d'administration scolaire et universitaire, régis par le décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 modifié portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
9° Attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, régis par le décret n° 2006-1732 du 23 décembre 2006 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.
10° Secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, régis par le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues.
11° (Abrogé)
12° Adjoints administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, régis par le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat.
13° (Supprimé)
14° Corps régis par le décret n° 91-462 du 14 mai 1991 modifié fixant les dispositions statutaires applicables au corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale.
15° (Supprimé)
16° (Supprimé)
17° (Supprimé)
18° Techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale, régis par le décret n° 96-273 du 26 mars 1996 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux techniciens de laboratoire des administrations de l'Etat et de ses établissements publics.
19° Adjoints techniques de laboratoire des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale, régis par le décret n° 2006-1762 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints techniques de laboratoire des administrations de l'Etat.
20° Conseillers techniques de service social du ministère de l'éducation nationale, régis par le décret n° 91-784 du 1er août 1991 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des conseillers de service social des administrations de l'Etat.
21° Assistants de service social du ministère de l'éducation nationale, régis par le décret n° 91-783 du 1er août 1991 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'assistants de service social des administrations de l'Etat.
22° Médecins de l'éducation nationale, régis par le décret n° 91-1195 du 27 novembre 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique.
23° Infirmières et infirmiers du ministère chargé de l'éducation nationale, régis par le décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat.
24° Conservateurs des bibliothèques et conservateurs généraux des bibliothèques, régis par le décret n° 92-26 du 9 janvier 1992 modifié portant statut particulier du corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des bibliothèques.
25° Bibliothécaires, régis par le décret n° 92-29 du 9 janvier 1992 modifié portant statut particulier du corps des bibliothécaires.
26° Bibliothécaires adjoints spécialisés, régis par le décret n° 92-30 du 9 janvier 1992 modifié portant statut particulier des bibliothécaires adjoints spécialisés.
27° Assistants des bibliothèques, régis par le décret n° 2001-326 du 13 avril 2001 portant dispositions statutaires applicables au corps des assistants des bibliothèques.
28° Magasiniers des bibliothèques, régis par le décret n° 88-646 du 6 mai 1988 modifié relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des magasiniers des bibliothèques.