DECRET
Décret n°2005-1192 du 21 septembre 2005 relatif à l'évaluation des ingénieurs et des personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale.
NOR: MENF0501750D
Version consolidée au 06 décembre 2006
Article 1 (abrogé au 6 décembre 2006) En savoir plus sur cet article...
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux fonctionnaires appartenant à l'un des corps mentionnés aux articles 8 et 73 du décret du 31 décembre 1985 susvisé.
Article 2 (abrogé au 6 décembre 2006) En savoir plus sur cet article...
Les personnels mentionnés à l'article 1er ci-dessus ne font pas l'objet d'une notation pour la période du 1er janvier 2004 au 31 août 2006.
Article 3 (abrogé au 6 décembre 2006) En savoir plus sur cet article...
L'attribution des réductions de la durée moyenne des services requise pour accéder d'un échelon à l'échelon supérieur, au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 août 2005, est effectuée selon les dispositions du décret du 31 décembre 1985 susvisé, dans la limite de la durée minimale fixée pour chaque échelon et dans les conditions suivantes :
Les réductions sont proposées, pour chaque corps, par le président, directeur ou responsable d'établissement ou par le chef de service, au vu de la valeur professionnelle des agents.
Pour les personnels de catégorie A et B, un tiers de l'effectif du corps considéré bénéficie, au 1er septembre 2005, après avis de la commission administrative paritaire compétente, de six mois de réduction d'ancienneté.
Pour les personnels de catégorie C, 50 % de l'effectif de chaque corps bénéficient, au 1er septembre 2005, après avis de la commission administrative paritaire compétente, de trois mois de réduction d'ancienneté.
Les fonctionnaires stagiaires et ceux ayant atteint l'échelon le plus élevé de leur classe ou de leur grade ne comptent pas dans cet effectif et ne peuvent bénéficier de ces réductions d'ancienneté.
Article 4 (abrogé au 6 décembre 2006) En savoir plus sur cet article...
Les personnels mentionnés à l'article 1er ci-dessus font l'objet d'une évaluation pour l'année scolaire et universitaire 2005-2006, dans les conditions prévues par le décret du 29 avril 2002 susvisé.
Article 5 (abrogé au 6 décembre 2006) En savoir plus sur cet article...
L'attribution des réductions de la durée moyenne des services requise pour accéder d'un échelon à l'échelon supérieur, au titre de l'année scolaire et universitaire 2005-2006, est effectuée selon les dispositions du décret du 31 décembre 1985 susvisé, dans la limite de la durée minimale fixée pour chaque échelon et dans les conditions suivantes :
Les réductions sont proposées, pour chaque corps, par le président, directeur ou responsable d'établissement ou par le chef de service, au vu de la valeur professionnelle des agents.
Ces réductions prennent effet au 1er septembre 2006.
Pour les personnels de catégorie A et B, un sixième de l'effectif du corps considéré bénéficie, après avis de la commission administrative paritaire compétente, de six mois de réduction d'ancienneté.
Pour les personnels de catégorie C, 50 % de l'effectif du corps considéré bénéficient, après avis de la commission administrative paritaire compétente, d'un mois et demi de réduction d'ancienneté.
Les fonctionnaires stagiaires ou ayant atteint l'échelon le plus élevé de leur classe ou de leur grade ne comptent pas dans cet effectif et ne peuvent bénéficier de ces réductions d'ancienneté.
Article 6 (abrogé au 6 décembre 2006) En savoir plus sur cet article...
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la fonction publique, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.