Arrêté du 16 janvier 2006 modifiant l'arrêté du 10 mai 1993 relatif aux conditions de délivrance des diplômes d'aspirant guide et de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme

NOR : MJSK0670025A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2006/1/16/MJSK0670025A/jo/texte
JORF n°34 du 9 février 2006
Texte n° 35

Version initiale


Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le décret n° 76-556 du 17 juin 1976 relatif à l'encadrement et à l'enseignement des sports de montagne ;
Vu le décret n° 91-260 du 7 mars 1991 modifié relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif ;
Vu le décret n° 2004-893 du 27 août 2004 pris pour l'application de l'article L. 363-1 du code de l'éducation ;
Vu l'arrêté du 10 mai 1993 modifié relatif au brevet d'Etat d'alpinisme ;
Vu l'avis de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne en date du 16 septembre 2005 ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 6 janvier 2006 ;
Sur proposition du directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations,
Arrête :


  • Il est ajouté un alinéa à l'article 1er de l'arrêté du 10 mai 1993 susvisé ainsi rédigé :
    « Le diplôme de guide de haute montagne peut être obtenu par la voie de la validation des acquis de l'expérience dans les conditions définies en annexe VI. »


  • Il est créé une annexe VI à l'arrêté du 10 mai 1993 susvisé ainsi rédigée :


    « A N N E X E V I
    « LA VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE


    « Art. 1er. - Le candidat qui souhaite déposer une demande de validation des acquis de l'expérience en vue de l'obtention du diplôme de guide de haute montagne doit avoir satisfait aux exigences préalables constituées des épreuves de l'examen probatoire telles que définies dans le titre II du présent arrêté.
    « Le candidat devra avoir suivi toutes les parties du programme de formation défini à l'article 1er du présent arrêté et avoir subi avec succès la totalité des épreuves définies aux articles 10, 14, 16, 18 et 21, à l'exception des unités de formation et/ou épreuves ci-dessous mentionnées :
    « - le module "connaissance du milieu montagnard du stage d'enseignement des fondamentaux ;
    « - les épreuves suivantes de l'examen aspirant guide :
    « - "histoire et géographie des massifs européens ;
    « - "connaissance de la montagne ;
    « - "hygiène et secourisme ;
    « - les épreuves suivantes de l'examen guide de haute montagne :
    « - "langue vivante ;
    « - "histoire et géographie des grands massifs du globe ;
    « - "hygiène, secourisme et survie en haute montagne ;
    « - "connaissance de la montagne, droit et responsabilité, législation sociale.
    « Art. 2. - Les candidats ayant obtenu par la validation des acquis de l'expérience une ou plusieurs épreuves se voient attribuer la moyenne à chaque épreuve. Il est procédé au calcul des points défini aux articles 15 et 22 ainsi qu'il suit :
    « - histoire et géographie des massifs européens (coefficient 1) : 10 points ;
    « - connaissance de la montagne (coefficient 2) : 20 points ;
    « - hygiène et secourisme (coefficient 1) : 10 points ;
    « - langue vivante (coefficient 2) : 20 points ;
    « - histoire et géographie des grands massifs du globe (coefficient 2) : 20 points ;
    « - hygiène, secourisme et survie en haute montagne (coefficient 1) : 10 points ;
    « - connaissance de la montagne, droit et responsabilité, législation sociale (coefficient 2) : 20 points. »


  • Le directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 janvier 2006.


Pour le ministre et par délégation :
L'ingénieur en chef du génie rural,
des eaux et des forêts,
H. Savy

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 262,2 Ko
Retourner en haut de la page