Décret n° 2005-888 du 2 août 2005 relatif à l'allocation et à la prime versées aux volontaires pour l'insertion
DECRET
Décret n°2005-888 du 2 août 2005 relatif à l'allocation versée aux volontaires pour l'insertion et à la prime versée aux volontaires pour l'insertion et aux volontaires pour un contrat de service en établissement public d'insertion de la défense.
NOR: DEFD0501067D
- Modifié par Décret n°2012-283 du 29 février 2012 - art. 2
L'accomplissement du volontariat pour l'insertion ouvre droit à une allocation mensuelle. Cette allocation est versée à mois échu, à compter de la date à laquelle le volontaire pour l'insertion a rejoint son centre de formation d'affectation.
Si une période d'activité est inférieure à un mois complet, cette période d'activité ouvre droit au versement partiel de l'allocation, calculée au prorata de la période effectivement accomplie.
L'accomplissement d'un contrat de service en établissement public d'insertion de la défense n'ouvre pas droit au versement de cette allocation.
- Modifié par Décret n°2012-283 du 29 février 2012 - art. 3
Une prime est versée aux volontaires pour l'insertion avec la dernière allocation mensuelle et aux volontaires pour un contrat de service en établissement public d'insertion de la défense à l'échéance du dernier mois accompli. Le montant total de la prime est fonction du nombre de mois de volontariat effectivement accomplis au-delà de la période probatoire mentionnée au premier alinéa de l'article 5 du décret n° 2005-885 du 2 août 2005 susvisé.
- Modifié par Décret n°2012-283 du 29 février 2012 - art. 4
Dans le cadre du volontariat pour l'insertion, le montant cumulé de l'allocation mensuelle et de la fraction mensuelle de la prime ne doit pas excéder 300 euros. Le montant de l'allocation mensuelle est fixé par décision du directeur général de l'établissement public d'insertion de la défense.
Dans le cadre du contrat de service en établissement public d'insertion de la défense, le montant de la prime est fixé par décision du directeur général de l'établissement public de la défense. En cas de besoin, le directeur du centre de formation peut décider d'utiliser au bénéfice du volontaire pour un contrat de service en établissement public d'insertion de la défense une part de la prime déjà capitalisée.
- Modifié par Décret n°2012-283 du 29 février 2012 - art. 5
La prime n'est pas due en cas de non-respect de ses obligations contractuelles par le volontaire pour l'insertion.
Elle est en revanche due dans les cas prévus à l'article L. 130-3 du code du service national, à l'article 16 du décret n° 2005-885 du 2 août 2005 relatif au volontariat pour l'insertion ainsi qu'en cas de résiliation du contrat pour inaptitude résultant d'un accident ou d'une maladie imputable au service.
En cas de non-respect de ses obligations contractuelles par le volontaire pour un contrat de service en établissement public d'insertion de la défense, la part de la prime qui n'a pas été utilisée à son bénéfice ne lui est pas due. Elle est en revanche due dans les cas prévus à l'article L. 130-3 du code du service national, à l'article 16-6 du décret n° 2005-885 du 2 août 2005 susvisé ainsi qu'en cas de résiliation du contrat pour inaptitude résultant d'un accident ou d'une maladie imputable au service.
