Décret n°2005-372 du 20 avril 2005 relatif au projet de fin de carrière des sapeurs-pompiers professionnels.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 mars 2022

NOR : INTE0500094D

Version en vigueur au 19 mars 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1424-2 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 2000-628 du 7 juillet 2000 relative à la prolongation du mandat et à la date de renouvellement des conseils d'administration des services d'incendie et de secours ainsi qu'au reclassement et à la cessation anticipée d'activité des sapeurs-pompiers professionnels, notamment ses articles 3 à 9 dans leur rédaction issue de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 ;

Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, modifié par le décret n° 98-68 du 2 février 1998 ;

Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 22 décembre 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • La commission médicale mentionnée à l'article 3 de la loi du 7 juillet 2000 susvisée comprend :

    a) Le médecin-chef du service départemental d'incendie et de secours intéressé, qui la préside ;

    b) Un autre médecin de sapeurs-pompiers du service départemental d'incendie et de secours intéressé ;

    c) Un médecin agréé inscrit sur la liste mentionnée à l'article 1er du décret du 30 juillet 1987 susvisé.

    Les membres mentionnés aux b et c sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.

    La commission médicale entend, à la demande du sapeur-pompier intéressé, un médecin désigné par celui-ci.

  • L'initiative de la demande de projet de fin de carrière appartient au sapeur-pompier professionnel. Au cours de la procédure prévue aux articles 3 à 9 de la loi du 7 juillet 2000 susvisée, le sapeur-pompier professionnel intéressé peut se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix.

  • L'avis de la commission médicale est notifié à l'autorité territoriale et à l'intéressé dans un délai de deux mois suivant la demande formulée par le sapeur-pompier professionnel.

    L'autorité territoriale ou le sapeur-pompier professionnel peuvent saisir en appel le conseil médical institué par le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux susvisé dans les deux mois qui suivent l'avis de la commission médicale. L'avis du conseil médical, émis dans un délai de trois mois suivant sa saisine, est notifié à l'autorité territoriale et à l'intéressé.

  • Lorsque la commission médicale a constaté que le sapeur-pompier professionnel rencontre des difficultés incompatibles avec l'exercice de fonctions opérationnelles, l'autorité territoriale, dans un délai de deux mois à compter de la réception de cet avis, propose par écrit à l'intéressé l'ensemble des mesures pouvant constituer un projet de fin de carrière.

    Ce délai est suspendu en cas d'appel interjeté devant le conseil médical en application de l'article 3.

    Le projet de fin de carrière propose à l'intéressé :

    1° Une affectation non opérationnelle au sein du service d'incendie et de secours, selon les possibilités de ce service ;

    2° Un reclassement pour raison opérationnelle, dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi du 7 juillet 2000 susvisée ;

    3° Un congé pour raison opérationnelle, dans les conditions prévues aux articles 5 à 8 de la même loi.

    Le service départemental d'incendie et de secours est tenu de fournir à l'intéressé ou à son ou ses conseils tout élément d'information relatif aux différentes possibilités précitées, et notamment des simulations chiffrées relatives à sa nouvelle situation.

    Le sapeur-pompier professionnel intéressé fait part par écrit, dans un délai de deux mois, de son accord sur le projet de fin de carrière.

    L'autorité territoriale prend la décision conformément aux dispositions des articles 3 à 8 de la loi du 7 juillet 2000 susvisée. Cette décision entre en vigueur à compter de la date de l'accord formulé par l'agent, sous réserve, le cas échéant, des dispositions des articles 5 et 6.

    La même procédure est applicable, à l'exception du deuxième alinéa, lorsque le conseil médical a confirmé l'avis de la commission médicale.

  • En cas de reclassement prévu au 2° de l'article 4, le sapeur-pompier professionnel présente à l'autorité territoriale, à compter de la réception de la proposition, une demande de détachement dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi de la fonction publique. Son détachement est prononcé après avis de la commission administrative paritaire compétente.

    Lorsque le fonctionnaire détaché dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi ne peut être classé à un échelon d'un grade de ce corps, cadre d'emplois ou emploi doté d'un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'il détient dans son cadre d'emplois d'origine, il est classé à l'échelon terminal du grade le plus élevé du corps, cadre d'emplois ou emploi d'accueil et conserve, à titre personnel, la rémunération correspondant à l'indice détenu dans son cadre d'emplois d'origine.

    Le détachement doit s'accompagner d'une formation adaptée au nouvel emploi.

  • Les conditions d'équivalence et de proximité mentionnées à l'article 8 de la loi du 7 juillet 2000 susvisée sont les suivantes :

    a) L'emploi de reclassement proposé ne doit pas être d'un niveau hiérarchique inférieur à celui du sapeur-pompier professionnel intéressé à la date de saisine de la commission médicale. Si cet emploi est doté d'un indice inférieur à l'indice détenu dans son cadre d'emplois d'origine, le bénéficiaire conserve à titre personnel la rémunération correspondant à ce dernier indice ;

    b) Sauf accord de l'intéressé, le lieu principal d'exercice de l'emploi de reclassement proposé ne doit pas être distant de plus de 20 kilomètres du centre d'affectation du sapeur-pompier professionnel à la date de saisine de la commission médicale.

  • Dès que la commission médicale ou le conseil médical a constaté que le sapeur-pompier professionnel rencontre des difficultés incompatibles avec l'exercice de fonctions opérationnelles, l'agent ne peut plus exercer aucune des missions de protection, de lutte et de secours prévues au premier et aux sixième et septième alinéas de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales.

    Il est toutefois maintenu en position d'activité dans son service d'origine jusqu'à la décision lui accordant le bénéfice d'un reclassement ou d'un congé pour raison opérationnelle.

  • En cas de décès en service du sapeur-pompier professionnel en position de reclassement pour raison opérationnelle, il est tenu compte, pour l'application des dispositions du II de l'article 27 du décret du 26 décembre 2003 susvisé, de l'indemnité spécifique mentionnée au b de l'article 4 de la loi du 7 juillet 2000 susvisée.

  • En cas de décès du sapeur-pompier professionnel admis au congé pour raison opérationnelle, le capital décès est calculé sur la base du traitement brut afférent à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe, échelon et chevron détenus par l'intéressé à la date d'admission au congé pour raison opérationnelle. Ce capital est liquidé par l'établissement public qui a prononcé la décision d'admission.

  • La Conférence nationale des services d'incendie et de secours organise chaque année une procédure paritaire d'évaluation du dispositif de projet de fin de carrière pour raison opérationnelle.

  • Le décret n° 2001-770 du 29 août 2001 pris pour l'application de l'article 3 de la loi n° 2000-628 du 7 juillet 2000 et relatif au reclassement et au congé pour difficulté opérationnelle des sapeurs-pompiers professionnels est abrogé.

  • Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Dominique de Villepin

Le ministre des solidarités,

de la santé et de la famille,

Philippe Douste-Blazy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Renaud Dutreil

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

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