Arrêté du 14 mai 2004 relatif aux mesures de police sanitaire et de prophylaxie contre la maladie d'Aujeszky lors du passage d'une prophylaxie médico-sanitaire à une prophylaxie sanitaire
ARRETE
Arrêté du 14 mai 2004 relatif aux mesures de police sanitaire et de prophylaxie contre la maladie d'Aujeszky lors du passage d'une prophylaxie médico-sanitaire à une prophylaxie sanitaire
NOR: AGRG0401264A
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu le code rural (partie Législative), et notamment les articles L. 214-1 et L. 224 à L. 228 ;
Vu le code rural, article R. 223-22 ;
Vu l'arrêté du 18 juillet 1969 relatif à l'identification des animaux de l'espèce porcine ;
Vu l'arrêté du 15 février 1984 relatif aux mesures de lutte contre la maladie d'Aujeszky ;
Vu l'arrêté du 6 juillet 1990 modifié relatif à l'organisation de la lutte contre la maladie d'Aujeszky sur l'ensemble du territoire national ;
Vu l'arrêté du 8 juillet 1990 relatif à la participation financière de l'Etat à la lutte contre la maladie d'Aujeszky sur l'ensemble du territoire national ;
Vu l'arrêté du 20 juin 1996 relatif aux conditions sanitaires exigées à l'égard de la maladie d'Aujeszky pour la circulation des porcs d'élevage ;
Vu l'arrêté du 5 janvier 2000 relatif aux mesures de police sanitaire et de prophylaxie contre la maladie d'Aujeszky dans les départements des Côtes-d'Armor, du Finistère, d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan ;
Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire (comité consultatif de la santé et de la protection animales) en date du 20 novembre 2003 ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 24 décembre 2003,
Article 1 (abrogé au 14 février 2009) En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 16 JORF 8 juin 2006
- Abrogé par Arrêté du 28 janvier 2009 - art. 26
Article 2 (abrogé au 14 février 2009) En savoir plus sur cet article...
- Abrogé par Arrêté du 28 janvier 2009 - art. 26
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Chapitre Ier : Dispositions générales.Article 3 (abrogé au 14 février 2009) En savoir plus sur cet article...Tout détenteur de porcs est tenu de faire assurer les opérations de lutte contre la maladie d'Aujeszky, notamment le dépistage, la vaccination ou l'abattage des animaux, prises en application de l'arrêté du 6 juillet 1990 susvisé et du présent arrêté. En cas de carence ou de refus, ces opérations peuvent être exécutées d'office aux frais des intéressés.
- Abrogé par Arrêté du 28 janvier 2009 - art. 26
Article 4 (abrogé au 14 février 2009) En savoir plus sur cet article...Toute exploitation diffusant des porcs de rente non destinés directement à l'abattoir doit être titulaire d'un document sanitaire d'accompagnement des porcins (DSAp) tel que défini à l'article 13 de l'arrêté du 6 juillet 1990 susvisé.- Abrogé par Arrêté du 28 janvier 2009 - art. 26
Article 5 (abrogé au 14 février 2009) En savoir plus sur cet article...Tout vétérinaire ou toute personne ayant procédé à des examens ou des analyses permettant de suspecter ou d'établir l'existence de la maladie d'Aujeszky sur un animal est tenu d'en informer sans délai le directeur départemental des services vétérinaires du département où se trouve l'animal et de lui faire part de toutes les informations dont il dispose.- Abrogé par Arrêté du 28 janvier 2009 - art. 26
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Chapitre II : Passage d'une prophylaxie médico-sanitaire à une prophylaxie sanitaire.Article 6 (abrogé au 14 février 2009) En savoir plus sur cet article...Dans un département, le préfet après avis du conseil départemental de la santé et de la protection animales peut décider le passage d'une prophylaxie médico-sanitaire à une prophylaxie sanitaire lorsque les conditions définies à l'article 7 du présent arrêté sont satisfaites. Si ces conditions ne sont pas satisfaites, les mesures de police sanitaire et de prophylaxie contre la maladie d'Aujeszky sont prises en application de l'arrêté du 6 juillet 1990 modifié relatif à l'organisation de la lutte contre la maladie d'Aujeszky sur l'ensemble du territoire et, dans les départements des Côtes-d'Armor, du Finistère, d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan, de l'arrêté du 5 janvier 2000 susvisé. Le conseil départemental de lutte définit plusieurs zones en tenant compte de la densité de la population porcine et de différents critères épidémiologiques liés au risque d'apparition et de propagation du virus, précisés par instruction du ministre chargé de l'agriculture. Le conseil départemental arrête les critères définissant les exploitations porcines à haut risque sanitaire. La direction départementale des services vétérinaires assure l'établissement et la mise à jour de la liste de ces exploitations selon une procédure validée en comité départemental. Le préfet prescrit les mesures qui leur sont applicables.
- Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 16 JORF 8 juin 2006
- Abrogé par Arrêté du 28 janvier 2009 - art. 26
Article 7 (abrogé au 14 février 2009) En savoir plus sur cet article...Pour un passage de la prophylaxie médico-sanitaire à la prophylaxie sanitaire dans le département, les conditions suivantes doivent être satisfaites : - le taux de prévalence instantanée d'exploitations dont plus d'un animal présente une réponse positive à une épreuve sérologique effectuée dans un laboratoire agréé, conformément aux techniques approuvées par le laboratoire de référence en matière de maladie d'Aujeszky, doit être inférieur ou égal à 0,2 % ; - l'absence de circulation du virus de la maladie d'Aujeszky doit avoir été constatée dans la zone depuis un ou deux ans en fonction de critères définis par instruction du ministre chargé de l'agriculture ; - un plan d'intervention tel que défini à l'article 12 du présent arrêté et des moyens efficaces de sensibilisation des exploitants concernés doivent être mis en place ; - les moyens nécessaires pour le contrôle du respect des règles d'identification et de circulation des porcs doivent être disponibles.- Abrogé par Arrêté du 28 janvier 2009 - art. 26
Article 8 (abrogé au 14 février 2009) En savoir plus sur cet article...Les conditions précisées aux articles 6 et 7 étant satisfaites, les opérations de vaccination sont levées de la façon suivante : Dans un premier temps, la vaccination est interdite dans les exploitations de naisseurs et naisseurs engraisseurs. Cette interdiction concerne initialement les zones, définies à l'article 6 du présent arrêté, dont le risque épidémiologique d'apparition et de diffusion de la maladie d'Aujeszky est le plus faible. Elle est étendue par la suite aux autres zones. Cette interdiction ne concerne pas : - les exploitations considérées à haut risque sanitaire visées au dernier alinéa de l'article 6 dans lesquelles la vaccination des porcs doit être réalisée en application de l'article 9 du présent arrêté ; - les exploitations naisseurs engraisseurs s'approvisionnant en porcs de rente dans une autre exploitation en vue de leur engraissement, qui sont considérées, dans le présent article, comme exploitations d'engraisseurs. Dans un deuxième temps, l'interdiction de vaccination est étendue aux exploitations d'engraisseurs. Cette interdiction ne concerne pas les exploitations considérées à haut risque sanitaire dans lesquelles la vaccination des porcs doit être réalisée en application de l'article 9 du présent arrêté. Dans un troisième temps, l'interdiction de vaccination est étendue aux exploitations considérées à haut risque sanitaire. Les exploitations faisant l'objet d'une interdiction de vaccination doivent être contrôlées sérologiquement tous les quatre mois. A chaque temps de l'interdiction de vaccination, un bilan de la situation est établi. Si la situation sanitaire l'exige ou si les mesures de prophylaxie et de contrôle de la circulation des animaux apparaissent insuffisantes, le préfet, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires, peut différer le passage à une étape ultérieure ou revenir à une étape antérieure.- Abrogé par Arrêté du 28 janvier 2009 - art. 26
Article 9 (abrogé au 14 février 2009) En savoir plus sur cet article...Dès que l'interdiction de vaccination a débuté dans la zone où elles se situent, les exploitations à haut risque sanitaire doivent faire l'objet, outre la vaccination de tous les porcs détenus, d'une double vaccination des porcs introduits dans l'exploitation (à l'introduction et trois semaines plus tard). Ces vaccinations sont réalisées par le vétérinaire sanitaire sur tous les porcs et ce jusqu'à ce que l'interdiction de vaccination soit décidée dans ces mêmes exploitations. En outre, un contrôle sérologique sur chaque bande dont les modalités sont définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture doit être réalisé. Des visites de ces exploitations peuvent être diligentées par le directeur départemental des services vétérinaires.- Abrogé par Arrêté du 28 janvier 2009 - art. 26
Article 10 (abrogé au 14 février 2009) En savoir plus sur cet article...Dans les exploitations détenant des porcs de rente, situées à moins de trois kilomètres des centres d'insémination artificielle porcins, la vaccination de tous les porcs est obligatoire jusqu'à l'arrêt total de la vaccination sur l'ensemble du département. Le directeur départemental des services vétérinaires, après avis du conseil départemental de la santé et de la protection animales, et en fonction de la situation de chacun de ces centres d'insémination artificielle, peut déroger à cette obligation de vaccination.- Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 16 JORF 8 juin 2006
- Abrogé par Arrêté du 28 janvier 2009 - art. 26
Article 11 (abrogé au 14 février 2009) En savoir plus sur cet article...Le préfet peut déroger à l'interdiction de vaccination si la situation sanitaire l'exige.- Abrogé par Arrêté du 28 janvier 2009 - art. 26
Article 12 (abrogé au 14 février 2009) En savoir plus sur cet article...Un plan d'intervention définissant les mesures à prendre en cas d'apparition de foyer doit être établi par le directeur départemental des services vétérinaires. Ce plan doit prévoir, en outre, la conduite à tenir sur le plan technique et les mesures à prendre dans les exploitations exposées au risque de la maladie d'Aujeszky. Il doit également préciser les modalités des enquêtes épidémiologiques à mettre en oeuvre dès la suspicion d'un foyer.- Abrogé par Arrêté du 28 janvier 2009 - art. 26
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Chapitre III : Mesures applicables dans les exploitations infectées
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Section 1 : Définitions.Article 13 (abrogé au 14 février 2009) En savoir plus sur cet article...Pour l'application du présent arrêté, un animal de l'espèce porcine est considéré : - atteint de maladie d'Aujeszky réputée contagieuse lorsqu'en présence de signes cliniques, le diagnostic est confirmé par la mise en évidence de l'agent viral ou par l'obtention d'un résultat positif à une épreuve sérologique effectuée dans un laboratoire agréé, conformément aux techniques approuvées par le laboratoire de référence en matière de maladie d'Aujeszky ; - atteint de maladie d'Aujeszky non réputée contagieuse lorsqu'en l'absence de signes cliniques l'infection est diagnostiquée par un résultat positif à une épreuve sérologique effectuée dans un laboratoire agréé, conformément aux techniques approuvées par le laboratoire de référence en matière de maladie d'Aujeszky.
- Abrogé par Arrêté du 28 janvier 2009 - art. 26
Article 14 (abrogé au 14 février 2009) En savoir plus sur cet article...La mise en évidence par des épreuves de laboratoire de la maladie d'Aujeszky, quel que soit le motif qui ait présidé à la réalisation de l'analyse, conduit à l'application sans délai des mesures prévues au présent chapitre. Le directeur départemental des services vétérinaires peut déroger aux mesures visées aux sections 2 et 3 du chapitre III et au chapitre IV du présent arrêté lorsque les trois conditions suivantes sont satisfaites : - un seul porc reproducteur présente un résultat positif à une épreuve sérologique effectuée dans un laboratoire agréé, sur un échantillon d'animaux conforme au protocole en vigueur ; - aucun autre animal ne présente de résultat positif à une épreuve sérologique lors d'un dépistage de l'ensemble des reproducteurs détenus et éventuellement d'un échantillon de porcs d'engraissement ; - l'ensemble des porcs de l'exploitation dans laquelle est détenu le porc à sérologie positive ne présente pas de signe clinique évoquant la maladie d'Aujeszky et n'a pas de lien épidémiologique avec un foyer de maladie d'Aujeszky. Ces mesures dérogatoires sont prises en application d'un protocole défini par instruction du ministre chargé de l'agriculture.- Abrogé par Arrêté du 28 janvier 2009 - art. 26
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Section 2 : Mesures générales d'assainissement dans les exploitations infectées.Article 15 (abrogé au 14 février 2009) En savoir plus sur cet article...Lorsque l'existence de la maladie d'Aujeszky, sous la forme réputée contagieuse ou non, est confirmée sur un porc, les mesures suivantes sont mises en place dans l'exploitation concernée : 1. La visite et le recensement de tous les porcs présents dans l'exploitation ; 2. L'identification, sous la responsabilité du détenteur des animaux, de tous les porcs sevrés détenus dans l'exploitation ; 3. L'exécution de prélèvements sur les porcs reproducteurs et, le cas échéant, sur les porcs à l'engraissement selon des modalités fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture ; 4. L'interdiction de laisser sortir des porcs de l'exploitation, sauf à destination d'un abattoir ; 5. L'interdiction de laisser entrer des porcs dans l'exploitation, sauf dérogation du directeur départemental des services vétérinaires ; 6. L'abattage de tout ou partie des porcs de l'exploitation selon des modalités précisées par le plan d'intervention. La vaccination de tous les porcs en âge d'être vaccinés présents dans l'exploitation, par deux injections de vaccin contre la maladie d'Aujeszky réalisées au maximum à un mois d'intervalle, peut être décidée par le préfet. Lors de l'apparition de foyer(s), une vaccination périfocale dans les exploitations porcines voisines du ou des foyers peut être décidée par le préfet.
- Abrogé par Arrêté du 28 janvier 2009 - art. 26
Article 16 (abrogé au 14 février 2009) En savoir plus sur cet article...Tout porc quittant l'exploitation infectée doit être identifié et accompagné d'un laissez-passer établi par le directeur départemental des services vétérinaires indiquant la date de départ ainsi que le lieu de destination de l'animal. Le laissez-passer autorise le transport direct à destination exclusive d'un établissement d'abattage et sans rupture de charge.- Abrogé par Arrêté du 28 janvier 2009 - art. 26
Article 17 (abrogé au 14 février 2009) En savoir plus sur cet article...Le détenteur des porcs d'une exploitation infectée doit consigner dans le registre d'élevage, outre les mentions prévues à l'article 7 de l'arrêté du 6 juillet 1990 susvisé, le lieu de destination de tous les porcs ayant quitté l'exploitation.- Abrogé par Arrêté du 28 janvier 2009 - art. 26
Article 18 (abrogé au 14 février 2009) En savoir plus sur cet article...Le transport de porcs issus d'une exploitation infectée avec des porcs de statut sanitaire différent est interdit.- Abrogé par Arrêté du 28 janvier 2009 - art. 26
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Section 3 : Assainissement des exploitations infectées.Article 19 (abrogé au 14 février 2009) En savoir plus sur cet article...Dans la (ou les) exploitation(s) infectée(s) par la maladie d'Aujeszky sous sa forme réputée contagieuse ou sous sa forme non réputée contagieuse en fonction des résultats aux épreuves sérologiques et/ou virologiques, l'abattage de tous les porcs de l'exploitation peut être pratiqué immédiatement après la notification officielle au détenteur des animaux des résultats des épreuves virologiques ou sérologiques, notamment lorsque la situation épidémiologique l'exige (forte densité de la zone du foyer, absence de contrôle des mouvements et des flux d'animaux).
- Abrogé par Arrêté du 28 janvier 2009 - art. 26
Article 20 (abrogé au 14 février 2009) En savoir plus sur cet article...Dans la (ou les) exploitation(s) infectée(s) par la maladie d'Aujeszky sous sa forme non réputée contagieuse et en fonction des résultats sérologiques, un abattage partiel peut être décidé selon des modalités fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture et de la pêche. L'abattage des porcs reproducteurs reconnus infectés de la maladie d'Aujeszky est alors pratiqué immédiatement après la notification officielle au détenteur des animaux des résultats des épreuves sérologiques. Dix jours au moins après l'abattage du dernier des porcs reproducteurs reconnus atteints de maladie d'Aujeszky, un contrôle sérologique doit être effectué sur la totalité des porcs reproducteurs et éventuellement de porcs à l'engraissement. Tout résultat positif entraîne l'abattage du porc correspondant et le maintien des mesures prévues à la section 2 du présent chapitre jusqu'à ce que deux dépistages exhaustifs des reproducteurs (et éventuellement d'un échantillon de porcs à l'engraissement) à un mois d'intervalle aient donné un résultat négatif sur l'ensemble des animaux soumis à prélèvements. Les porcs de rente peuvent être soit abattus immédiatement, soit engraissés sur place jusqu'à leur poids d'abattage, sous réserve qu'ils soient identifiés et vaccinés.- Abrogé par Arrêté du 28 janvier 2009 - art. 26
Article 21 (abrogé au 14 février 2009) En savoir plus sur cet article...L'avis du conseil départemental de la santé et de la protection animales ayant été recueilli sur les principes généraux d'assainissement des exploitations du département, le directeur départemental des services vétérinaires peut décider d'emblée l'abattage de tout ou partie des porcs détenus dans une exploitation infectée par la maladie d'Aujeszky lorsque la situation épidémiologique l'exige.- Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 16 JORF 8 juin 2006
- Abrogé par Arrêté du 28 janvier 2009 - art. 26
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Chapitre IV : Levée des mesures applicables dans les exploitations infectées.Article 22 (abrogé au 14 février 2009) En savoir plus sur cet article...La levée des mesures prises en application des sections 2 et 3 du chapitre III du présent arrêté et, le cas échéant, la délivrance du document sanitaire d'accompagnement défini dans les arrêtés du 6 juillet 1990 et du 20 juin 1996 susvisés ne peuvent intervenir que : 1° Pour les exploitations naisseurs et naisseurs-engraisseurs : - si, après un abattage total, il est procédé à un nettoyage et une désinfection des locaux, du matériel et des lisiers suivis d'un vide sanitaire de quinze jours ; - si, après l'abattage des reproducteurs présentant une réponse positive aux épreuves virologiques ou sérologiques, les résultats de deux dépistages à un mois d'intervalle sur tous les reproducteurs restants et, le cas échéant, sur un échantillonnage de porcs à l'engraissement, sont négatifs ; le deuxième contrôle ayant lieu après un délai au moins égal à deux mois après l'abattage ; 2° Pour les exploitations se livrant exclusivement à l'engraissement ou au post-sevrage des porcs : - si, après l'abattage de l'ensemble des porcs détenus dans l'exploitation ou leur départ vers l'abattoir, il est procédé à la mise en place de mesures de désinfection des locaux, matériels et lisiers suivie d'un vide sanitaire de quinze jours.
- Abrogé par Arrêté du 28 janvier 2009 - art. 26
Article 23 (abrogé au 14 février 2009) En savoir plus sur cet article...
- Abrogé par Arrêté du 28 janvier 2009 - art. 26
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'alimentation :
La chef de service,
I. Chmitelin.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
La sous-directrice,
H. Eyssartier.
