Arrêté du 6 janvier 1962 fixant liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins ou pouvant être pratiqués également par des auxiliaires médicaux ou par des directeurs de laboratoires d'analyses médicales non médecins

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 avril 2007

Version en vigueur au 19 mars 2024

Le ministre de la santé publique et de la population,

Vu l'article L. 372 du code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du 21 décembre 1960, modifié par l'arrêté du 31 juillet 1961 ;

Vu l'avis de l'académie nationale de médecine ;

Sur proposition du directeur général de la santé publique,

Arrête :

  • Sont abrogés l'arrêté du 21 décembre 1960 et l'arrêté du 31 juillet 1961 le modifiant.

  • Ne peuvent être pratiqués que par les docteurs en médecine, conformément à l'article L. 372 (1°) du code de la santé publique, les actes médicaux suivants :

    1° Toute mobilisation forcée des articulations et toute réduction de déplacement osseux, ainsi que toutes manipulations vertébrales, et, d'une façon générale, tous les traitements dits d'ostéopathie, de spondylothérapie (ou vertébrothérapie) et de chiropraxie.

    2° Le massage prostatique.

    3° Le massage gynécologique.

    4° Tout acte de physiothérapie aboutissant à la destruction si limitée, soit-elle des téguments, et notamment la cryothérapie, l'électrolyse, l'électro-coagulation et la diathermo-coagulation.

    5° Tout mode d'épilation, sauf les épilations à la pince ou à la cire.

    6° Toute abrasion instrumentale des téguments à l'aide d'un matériel susceptible de provoquer l'effusion du sang (rabotage, meulage, fraisage).

    7° (supprimé)

    8° Audiométrie tonale et vocale à l'exclusion des mesures pratiquées pour l'appareillage des déficients de l'ouïe, en application des dispositions de l'article L. 510-1 du code de la santé publique.

  • Ne peuvent être exécutés par des auxiliaires médicaux qualifiés que sous la responsabilité et la surveillance directe d'un médecin, celui-ci pouvant contrôler et intervenir à tout moment, les actes médicaux suivants, dont la liste est limitative :

    1° (supprimé)

    2° Les élongations vertébrales par tractions mécaniques (mise en jeu manuelle ou électrique).

    3° (supprimé)

    4° Les actes d'électrothérapie médicale comportant l'emploi :

    Des rayons infrarouges ;

    Des rayons ultraviolets produits par les émetteurs "lampes de cabinet" visés à l'annexe du présent arrêté ;

    Des ultra-sons ;

    Des courants de haute fréquence (et notamment : diathermie, ondes courtes) ;

    De l'ionisation ;

    Du courant continu (faradique et galvanique).

    5° L'emploi des rayons X.

    6° (supprimé)

    7° (supprimé)

    8° (supprimé)

  • Peuvent être exécutés par des auxiliaires médicaux qualifiés et uniquement sur prescription du médecin, mais en dehors de la présence de celui-ci, les actes médicaux suivants, dont la liste est limitative :

    1° Prise de la tension artérielle.

    2° à 14° (alinéas supprimés)

    15° Aérosols (à la condition que la solution administrée soit prescrite par le médecin sur ordonnance sur laquelle doivent figurer et la dose d'aérosols à utiliser chaque fois et la durée des séances et leur nombre).

    16° (alinéa supprimé)

    17° (alinéa supprimé)

    18° Actes d'électrothérapie médicale comportant l'emploi :

    Des rayons ultraviolets, par dérogation aux dispositions de l'article 3 du présent arrêté, pour les émetteurs dits "lampes de prescription" visés à l'annexe du présent arrêté ;

    Des rayons infrarouges à ondes longues ou émis par résistance visible ou lampe, le malade exposé pouvant s'éloigner à volonté, par dérogation aux dispositions de l'article 3 du présent arrêté ;

    Des courants de moyenne et basse fréquence.

    19° Massages simples, massages avec application de rayons infra-rouges dans les conditions du présent article.

    20° Mobilisation manuelle des segments de membres (à l'exclusion des manœuvres de force).

    21° Mécanothérapie.

    22° Gymnastique médicale, postures.

    23° Rééducation fonctionnelle.

    24° Rééducation orthoptique.

    25° (alinéa supprimé)

    26° Le maniement des appareils servant à enregistrer le pouls.

  • Peuvent être exécutés par les directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses médicales, non médecins, sur prescription du médecin mais en dehors de la présence de celui-ci, et exclusivement en vue des analyses qui leur sont confiées, les actes médicaux ci-après :
    Tubage gastrique et duodénal ;
    Sondage vésical chez la femme ;
    Prélèvements effectués au niveau des téguments, des phanères et des muqueuses accessibles sans traumatismes.
    Les directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses médicales susvisés doivent justifier de la possession d'un certificat de capacité pour chaque catégorie d'actes mentionnés ci-dessus délivré dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la santé.
    Pendant un délai de deux ans à compter de la publication du présent arrêté, le certificat de capacité est délivré par le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale aux directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses médicales, sur production d'attestations établies par des chefs de services d'établissements hospitaliers publics où sont effectués habituellement ces actes,
    Ces attestations ne pourront être délivrées aux intéressés que si ces derniers ont exécuté de façon satisfaisante, cinq fois, sous le contrôle direct du chef de service signataire, chacune des catégories d'actes pour la pratique desquels ils sollicitent un certificat de capacité.

  • Peuvent être exécutés par les directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses médicales qui sont titulaires du diplôme d'Etat de pharmacien ou de vétérinaire, ou qui sont bénéficiaires de l'autorisation prévue à l'article L. 757 du code de la santé publique, uniquement sur prescription qualitative et quantitative du médecin, mais en dehors de la présence de celui-ci, et exclusivement en vue des analyses qui leur sont confiées, les actes médicaux suivants, dont la liste est limitative :

    Prélèvement de sang veineux au lobule de l'oreille ;

    Prélèvement de sang veineux à la pulpe des doigts ;

    Prélèvement de sang veineux au pli du coude.

    Les directeurs de laboratoires d'analyses médicales visés à l'alinéa précédent doivent justifier de la possession d'un certificat de capacité délivré dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la santé publique et de la population.

  • Article 5 bis (abrogé)

    Peuvent être exécutés par les auxiliaires des laboratoires d'analyses médicales, uniquement sur prescription qualitative et quantitative d'un médecin, mais en dehors de la présence de celui-ci, et exclusivement en vue des analyses médicales confiées aux directeurs de ces laboratoires, les actes médicaux suivants dont la liste est limitative :

    Prélèvement de sang veineux au lobule de l'oreille.

    Prélèvement de sang veineux à la pulpe des doigts.

    Prélèvement de sang veineux au pli du coude.

    Les auxiliaires visés à l'alinéa précédent doivent être munis :

    1° De l'un des titres, diplômes ou qualifications reconnus par l'arrêté du 1er juin 1965 ;

    2° Du certificat de capacité établi par l'arrêté du 12 janvier 1962.

  • Les étudiants en médecine munis de trois inscriptions annuelles validées, ainsi que les externes des hôpitaux publics nommés par voie de concours, peuvent exécuter sur prescription qualitative et quantitative d'un médecin tout prélèvement de sang veineux.

  • Le directeur général de la santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

  • En application, de l'arrêté concernant les actes médicaux, les émetteurs de rayons ultra-violets sont classés en trois catégories :
    Les émetteurs de forte puissance, dits "lampes de cabinet", consommant plus de 250 watts et visés à l'article 3 ;
    Les émetteurs de moyenne puissance, dits "lampes de prescription", consommant moins de 250 watts et visés à l'article 4 ;
    Les émetteurs de faible puissance, dits "lampes domestiques", qui peuvent être :
    Soit des lampes sans filtre arrêtant les ultra-violets du groupe C, de longueur d'onde inférieure à 2.800 A, consommant au plus 100 watts (le spectre doit comporter une énergie en ultra-violets du groupe B supérieure ou au moins égale à l'énergie en ultra-violets du groupe C) ;
    Soit des lampes avec filtre non amovible arrêtant les ultra-violets du groupe C de longueur d'onde inférieure à 2.800 A, consommant au plus 125 watts.
    Ces lampes ne sont pas visées par l'arrête susmentionné, leur usage restant libre, sous réserve qu'en aucun cas elles ne seront appliquées à une distance inférieure à 0,50 mètre et que les yeux devront être protégés de face et latéralement par des lunettes dont les verres sont opaques aux rayons ultra-violets. Ces indications doivent figurer de façon indélébile sur l'émetteur ou son support.

Fait à Paris, le 6 janvier 1962.

JOSEPH FONTANET.

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