LOI n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité
LOI
Loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité (1).
NOR: INTX0300040L
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Titre Ier : Dispositions modifiant l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France.Article 1A modifié les dispositions suivantes :Article 2A modifié les dispositions suivantes :Article 3A modifié les dispositions suivantes :Article 4A modifié les dispositions suivantes :Article 5A modifié les dispositions suivantes :Article 6A modifié les dispositions suivantes :Article 7A modifié les dispositions suivantes :Article 8A modifié les dispositions suivantes :Article 9A modifié les dispositions suivantes :Article 10A modifié les dispositions suivantes :Article 11A modifié les dispositions suivantes :Article 12A modifié les dispositions suivantes :Article 13A modifié les dispositions suivantes :Article 14A modifié les dispositions suivantes :Article 15A modifié les dispositions suivantes :Article 16A modifié les dispositions suivantes :Article 17A modifié les dispositions suivantes :Article 18A modifié les dispositions suivantes :Article 19A modifié les dispositions suivantes :Article 20A modifié les dispositions suivantes :Article 21A modifié les dispositions suivantes :Article 22A modifié les dispositions suivantes :Article 23A modifié les dispositions suivantes :Article 24A modifié les dispositions suivantes :Article 25A modifié les dispositions suivantes :Article 26A modifié les dispositions suivantes :Article 27A modifié les dispositions suivantes :Article 28A modifié les dispositions suivantes :Article 29A modifié les dispositions suivantes :Article 30A modifié les dispositions suivantes :Article 31A modifié les dispositions suivantes :Article 32A modifié les dispositions suivantes :Article 33A modifié les dispositions suivantes :Article 34A modifié les dispositions suivantes :Article 35A modifié les dispositions suivantes :Article 36A modifié les dispositions suivantes :Article 37A modifié les dispositions suivantes :Article 38A modifié les dispositions suivantes :Article 39A modifié les dispositions suivantes :Article 40A modifié les dispositions suivantes :Article 41A modifié les dispositions suivantes :Article 42A modifié les dispositions suivantes :Article 43A modifié les dispositions suivantes :Article 44A modifié les dispositions suivantes :Article 45A modifié les dispositions suivantes :Article 46A modifié les dispositions suivantes :Article 47A modifié les dispositions suivantes :Article 48A modifié les dispositions suivantes :Article 49A modifié les dispositions suivantes :Article 50A modifié les dispositions suivantes :Article 51A modifié les dispositions suivantes :Article 52A modifié les dispositions suivantes :Article 53A modifié les dispositions suivantes :Article 54A modifié les dispositions suivantes :Article 55A modifié les dispositions suivantes :
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Titre II : Dispositions modifiant le code du travail.Article 62A modifié les dispositions suivantes :
- Modifie Code du travail - art. L611-12 (AbD)
- Modifie Code du travail - art. L611-8 (AbD)
- Modifie Code rural - art. L724-8 (V)
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Titre III : Dispositions modifiant le code civil.Article 72 bis En savoir plus sur cet article...Les articles 63 à 72 sont et demeurent applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, à Mayotte et en Nouvelle-Calédonie.Article 74A modifié les dispositions suivantes :
- Modifie Code civil - art. 169 (M)
- Modifie Code civil - art. 63 (M)
- Modifie Code de la santé publique - art. L2121-1 (M)
Article 77A modifié les dispositions suivantes :- Modifie Code civil - art. 170-1 (M)
- Abroge Code civil - art. 190-1 (Ab)
Article 77 bis En savoir plus sur cet article...I. - Outre leur application de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les articles 73 à 77, à l'exception du IV de l'article 74, sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. II. - Les articles 73 à 77 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. III. - Le IV de l'article 74 est applicable à Mayotte.
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Titre IV : Dispositions modifiant le code pénal et le code de procédure pénale.Article 78A modifié les dispositions suivantes :
- Modifie Loi n°98-467 du 17 juin 1998 - art. 78 (Ab)
- Modifie Code pénal - art. 131-30 (V)
- Crée Code pénal - art. 131-30-1 (M)
- Crée Code pénal - art. 131-30-2 (M)
- Modifie Code pénal - art. 213-2 (M)
- Modifie Code pénal - art. 222-48 (V)
- Modifie Code pénal - art. 414-6 (V)
- Modifie Code pénal - art. 422-4 (V)
- Modifie Code pénal - art. 431-19 (V)
- Modifie Code pénal - art. 442-12 (V)
Article 79A modifié les dispositions suivantes :- Modifie Code pénal - art. 132-40 (M)
- Modifie Code pénal - art. 132-48 (V)
Article 83 bis En savoir plus sur cet article...Outre leur application de plein droit à Mayotte et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les articles 78 à 83 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
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Titre V : Dispositions diverses.Article 84A modifié les dispositions suivantes :Article 86 En savoir plus sur cet article...I. - Par dérogation aux dispositions de l'article 28 quater de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France et sans préjudice de l'article 702-1 du code de procédure pénale, s'il en fait la demande avant le 31 décembre 2004, tout étranger justifiant qu'il résidait habituellement en France avant le 30 avril 2003 et ayant été condamné postérieurement au 1er mars 1994, par décision devenue définitive, à la peine complémentaire d'interdiction du territoire français, est relevé de plein droit de cette peine, s'il entre dans l'une des catégories suivantes : 1° Il résidait habituellement en France depuis au plus l'âge de treize ans à la date du prononcé de la peine ; 2° Il résidait régulièrement en France depuis plus de vingt ans à la date du prononcé de la peine ; 3° Il résidait régulièrement en France depuis plus de dix ans à la date du prononcé de la peine et, ne vivant pas en état de polygamie, est marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française ou avec un ressortissant étranger qui réside habituellement en France depuis au plus l'âge de treize ans, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé ; 4° Il résidait régulièrement en France depuis plus de dix ans à la date du prononcé de la peine et, ne vivant pas en état de polygamie, est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, cette condition devant être remplie depuis la naissance de ce dernier ou depuis un an. Il n'y a pas de relèvement lorsque les faits à l'origine de la condamnation sont ceux qui sont visés au dernier alinéa de l'article 131-30-2 du code pénal. Il en est de même lorsque l'étranger relève des catégories visées aux 3° ou 4° et que les faits en cause ont été commis à l'encontre du conjoint ou des enfants de l'étranger. La demande ne peut davantage être admise si la peine d'interdiction du territoire français est réputée non avenue. La demande est portée, suivant le cas, devant le procureur de la République ou le procureur général de la juridiction qui a prononcé la condamnation ou, en cas de pluralité de condamnations, de la dernière juridiction qui a statué. Si le représentant du ministère public estime que la demande répond aux conditions fixées par le présent article, il fait procéder à la mention du relèvement en marge du jugement ou de l'arrêt de condamnation et en informe le casier judiciaire national automatisé. Il fait également procéder, s'il y a lieu, à l'effacement de la mention de cette peine au fichier des personnes recherchées. Il informe le demandeur, par lettre recommandée avec avis de réception à l'adresse qu'il a fournie lors du dépôt de la demande, du sens de la décision prise. Tous incidents relatifs à la mise en oeuvre des dispositions prévues aux alinéas précédents sont portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence qui statue dans les conditions prévues par l'article 711 du code de procédure pénale. A peine d'irrecevabilité, le demandeur doit saisir le tribunal ou la cour dans un délai de dix jours à compter de la notification de la lettre visée à l'alinéa précédent. II. - Par dérogation aux dispositions de l'article 28 quater de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, et s'il en fait la demande avant le 31 décembre 2004, tout étranger justifiant qu'il résidait habituellement en France avant le 30 avril 2003 et ayant fait l'objet d'un arrêté d'expulsion peut obtenir l'abrogation de cette décision s'il entre dans l'une des catégories visées aux 1° à 4° du I. Il n'y a pas d'abrogation lorsque les faits à l'origine de la mesure d'expulsion sont ceux qui sont visés au premier alinéa du I de l'article 26 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée. Il en est de même lorsque l'étranger relève des catégories visées aux 3° ou 4° du I du présent article et que les faits en cause ont été commis à l'encontre du conjoint ou des enfants de l'étranger. La demande doit être formée auprès de l'auteur de l'acte. Si ce dernier constate que la demande répond aux conditions fixées par le présent article, il fait procéder à la suppression de la mention de cette mesure au fichier des personnes recherchées. Il informe l'intéressé du sens de sa décision par lettre recommandée avec avis de réception à l'adresse qu'il a fournie lors du dépôt de la demande. Lorsqu'il est prévu, dans les 1° à 4° du I, qu'une condition s'apprécie à la date du prononcé de la peine, cette condition s'apprécie à la date du prononcé de la mesure d'expulsion pour l'application des dispositions du présent II. III. - La carte de séjour temporaire visée à l'article 12 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est délivrée de plein droit, à sa demande, à l'étranger qui a été relevé de l'interdiction du territoire français dont il faisait l'objet ou dont la mesure d'expulsion a été abrogée dans les conditions prévues par le I ou le II du présent article. Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas lorsque, postérieurement au prononcé de la mesure d'expulsion, l'étranger a commis des faits visés au deuxième alinéa du II, et, s'il y a lieu, dans les conditions prévues par ce même alinéa. Elles ne s'appliquent pas davantage si ces mêmes faits ont été commis avant le prononcé de la mesure d'expulsion, mais n'ont pas été pris en compte pour motiver celle-ci. En cas de pluralité de peines d'interdiction du territoire français, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont applicables qu'en cas de relevé de l'ensemble des peines d'interdiction du territoire.Article 87 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 87 bis En savoir plus sur cet article...Les articles 86 et 87 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, à Mayotte et en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes : I. - Les mots : "en France" sont remplacés par les mots : "sur le territoire de la République". II. - Pour leur application dans les îles Wallis et Futuna : 1° Les mots : "l'article 28 quater de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France" et "l'article 28 quater de l'ordonnance précitée" sont remplacés par les mots : "l'article 40 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna" ; 2° Les mots : "au premier alinéa du I de l'article 26 de l'ordonnance précitée" sont remplacés par les mots : "au premier alinéa du I de l'article 34 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna" ; 3° Les mots : "l'article 12 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée" sont remplacés par les mots : "l'article 16 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna" ; 4° Les mots : "des catégories 1° à 4° des articles 26 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée" sont remplacés par les mots : "des catégories 1° à 4° de l'article 34 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna" ; 5° Les mots : "des 4° ou 6° de l'article 12 bis ou dans celui de l'article 29 de ladite ordonnance" sont remplacés par les mots : "des 2° ou 4° de l'article 16 ou dans celui de l'article 41 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna". III. - Pour leur application en Polynésie française : 1° Les mots : "l'article 28 quater de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France" et "l'article 28 quater de l'ordonnance précitée" sont remplacés par les mots : "l'article 42 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française" ; 2° Les mots : "au premier alinéa du I de l'article 26 de l'ordonnance précitée" sont remplacés par les mots : "au premier alinéa du I de l'article 36 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française" ; 3° Les mots : "l'article 12 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée" sont remplacés par les mots : "l'article 17 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française" ; 4° Les mots : "des catégories 1° à 4° des articles 26 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée" sont remplacés par les mots : "des catégories 1° à 4° des articles 36 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française" ; 5° Les mots : "des 4° ou 6° de l'article 12 bis ou dans celui de l'article 29 de ladite ordonnance" sont remplacés par les mots : "des 2° ou 4° de l'article 17 ou dans celui de l'article 44 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française". IV. - Pour leur application à Mayotte : 1° Les mots : " l'article 28 quater de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France" et : "l'article 28 quater de l'ordonnance précitée" sont remplacés par les mots : "l'article 40 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte" ; 2° Les mots : "au premier alinéa du I de l'article 26 de l'ordonnance précitée" sont remplacés par les mots : "au premier alinéa du I de l'article 34 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte" ; 3° Les mots : "l'article 12 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée" sont remplacés par les mots : "l'article 16 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte" ; 4° Les mots : "des catégories 1° à 4° des articles 26 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée" sont remplacés par les mots : "des catégories 1° à 4° des articles 34 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte" ; 5° Les mots : "des 4° ou 6° de l'article 12 bis ou dans celui de l'article 29 de ladite ordonnance" sont remplacés par les mots : "des 2° et 3° de l'article 16 ou dans celui de l'article 42 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte". V. - Pour leur application en Nouvelle-Calédonie : 1° Les mots : "l'article 28 quater de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France" et "l'article 28 quater de l'ordonnance précitée" sont remplacés par les mots : "l'article 42 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie" ; 2° Les mots : "au premier alinéa du I de l'article 26 de l'ordonnance précitée" sont remplacés par les mots : "au premier alinéa du I de l'article 36 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie" ; 3° Les mots : "l'article 12 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée" sont remplacés par les mots : "l'article 17 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie" ; 4° Les mots : "des catégories 1° à 4° des articles 26 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée" sont remplacés par les mots : "des catégories 1° à 4° des articles 36 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie" ; 5° Les mots : "des 4° ou 6° de l'article 12 bis ou dans celui de l'article 29 de ladite ordonnance" sont remplacés par les mots : "des 4° ou 6° de l'article 17 ou dans celui de l'article 44 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie".Article 88Dans le délai de cinq ans suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'application de la réforme des règles de protection contre les mesures d'expulsion et les peines d'interdiction du territoire français issue de ladite loi.Article 89 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 91 En savoir plus sur cet article...Les dispositions prévues à l'article 18 et au 3° de l'article 46 de la présente loi entreront en vigueur le 1er janvier 2004. Toutefois, les dispositions de l'article 12 ter de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée telle que modifiée par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile resteront en vigueur pour ce qui concerne les demandes d'asile territorial déposées en application de l'article 13 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 précitée.Article 92I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder, par ordonnance, à l'adoption de la partie Législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France. Le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France regroupe et organise les dispositions législatives relatives à l'entrée, au séjour et au droit d'asile des étrangers en France. Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l'ordonnance sous la seule réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés et harmoniser l'état du droit. II. - L'ordonnance prévue au I sera prise dans les douze mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification sera déposé devant le Parlement dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'ordonnance.Article 93 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 94 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 95 En savoir plus sur cet article...I. - 1. Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour adapter les dispositions de la présente loi en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte, et en tirer les conséquences sur l'ensemble du territoire de la République. Les projets d'ordonnance seront, selon les cas, soumis pour avis : - pour la Polynésie française ou la Nouvelle-Calédonie, aux institutions compétentes prévues respectivement par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynés française et par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; - pour les îles Wallis et Futuna, à l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ; - pour Mayotte, au conseil général de Mayotte, dans les conditions prévues à l'article L. 3551-12 du code général des collectivités territoriales. 2. Les ordonnances devront être prises au plus tard dans l'année de la promulgation de la présente loi. 3. Des projets de loi de ratification devront être déposés devant le Parlement dans les dix-huit mois de la promulgation de la présente loi. II. - Dans les mêmes conditions, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures nécessaires à l'actualisation des dispositions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Par le Président de la République :
Jacques Chirac
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Nicolas Sarkozy
Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
François Fillon
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben
Le ministre des affaires étrangères,
Dominique de Villepin
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
La ministre de l'outre-mer,
Brigitte Girardin
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert
(1) Loi n° 2003-1119.
- Directives communautaires :
Directive 2001/40/CE du Conseil du 28 mai 2001 relative à la reconnaissance mutuelle des mesures d'éloignement des ressortissants d'un pays tiers ;
Directive 2001/51/CE du Conseil de l'Union européenne du 28 juin 2001 visant à compléter les dispositions de l'article 26 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 ;
Directive 2001/55/CE du Conseil de l'Union européenne du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massifs de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre des efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes ;
Directive 2002/90/CE du Conseil du 28 novembre 2002 définissant l'aide à l'entrée, au transit et au séjour irrégulier ;
Décision-cadre du Conseil du 19 juillet 2002 relative à la lutte contre la traite des êtres humains.
- Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 823 ;
Rapport de M. Thierry Mariani, au nom de la commission des lois, n° 949 ;
Discussion les 3, 8 et 9 juillet 2003 et adoption, après déclaration d'urgence, le 9 juillet 2003.
Sénat :
Projet de loi, adopté à l'Assemblée nationale, n° 396 rectifié (2002-2003) ;
Rapport de M. Jean-Patrick Courtois, au nom de la commission des lois, n° 1 (2003-2004) ;
Discussion les 9, 14, 15 et 16 octobre et adoption le 16 octobre 2003.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 1151 ;
Rapport de M. Thierry Mariani, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1164 ;
Discussion et adoption le 28 octobre 2003.
Sénat :
Rapport de M. Jean-Patrick Courtois, au nom de la commission mixte paritaire, n° 36 (2003-2004) ;
Discussion et adoption le 28 octobre 2003.
- Conseil constitutionnel :
Décision n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003 publiée au Journal officiel de ce jour.
