ARRETE
Arrêté du 13 mars 2006 relatif à l'utilisation des mélanges extemporanés de produits visés à l'article L. 253-1 du code rural
NOR: AGRG0600591A
Version consolidée au 23 septembre 2006
Article 1 En savoir plus sur cet article...
Article 2 En savoir plus sur cet article...
Article 3 En savoir plus sur cet article...
Article 4 En savoir plus sur cet article...
Article 5 En savoir plus sur cet article...
Dès qu'il en a connaissance, le demandeur ou détenteur de l'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique est tenu d'informer le ministre chargé de l'agriculture des risques pour la santé publique et l'environnement, de même que de tout élément de non-efficacité et de non-sélectivité, que sont susceptibles de présenter les mélanges entre son produit et d'autres produits phytopharmaceutiques.
Article 6 En savoir plus sur cet article...
Article 7 En savoir plus sur cet article...
Article 8 En savoir plus sur cet article...
Des guides de bonnes pratiques des mélanges de produits phytopharmaceutiques sont élaborés par le ministère chargé de l'agriculture et soumis à l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Ils sont disponibles auprès des directions régionales de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux). Les opérateurs sont invités à suivre les recommandations formulées dans ces guides.
Article 9 En savoir plus sur cet article...
Article 10 En savoir plus sur cet article...
La directrice générale de l'alimentation est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
- Annexes
- CATÉGORIES DE MÉLANGES EXTEMPORANÉS DEVANT FAIRE L'OBJET D'UNE ÉVALUATION PRÉALABLEArticle ANNEXE En savoir plus sur cet article...1° Les mélanges comprenant : - au moins un produit étiqueté très toxique (T +) ; - ou au moins un produit étiqueté toxique (T) ; - au moins deux produits comportant une des phrases de risque R 40 ou R 68 ; - ou au moins deux produits comportant la phrase de risque R 48 ; - ou au moins deux produits comportant une des phrases de risques R 62 ou R 63 ou R 64 ; 2° Les mélanges comprenant au moins un produit de classe 4 pour les risques aquatiques ou terrestres dont la ZNT (zone non traitée à respecter en bordure des points et cours d'eau) est de 100 m ou plus. 3° Les mélanges utilisés durant la floraison ou au cours des périodes de production d'exsudats, au sens de l'article 1er de l'arrêté du 28 novembre 2003 susvisé, comportant : - d'une part, un produit contenant une des substances actives appartenant à la famille chimique des pyrethrinoïdes ; - et, d'autre part, un produit contenant une des substances actives appartenant aux familles chimiques des triazoles ou des imidazoles.