DECRET
Décret n°2005-120 du 14 février 2005 relatif à la commission administrative paritaire du corps des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte.
NOR: MENF0500002D
Version consolidée au 15 février 2005
Article 1 En savoir plus sur cet article...
Une commission administrative paritaire compétente à l'égard des membres du corps des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte est créée. Elle est placée auprès du vice-recteur de Mayotte.
Les dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé lui sont applicables, sous réserve des dispositions du présent décret.
Article 2 En savoir plus sur cet article...
La commission administrative paritaire mentionnée à l'article premier comprend :
1° Quatre membres titulaires représentant l'administration nommés par le vice-recteur ;
2° Quatre membres titulaires représentant le personnel.
Chaque titulaire a deux suppléants qui ont rang de premier et deuxième suppléant. Ils sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires. Pour les suppléants représentants du personnel, ils sont désignés en fonction de leur rang sur la liste des candidats.
Le nombre des suppléants qui assistent aux séances de la commission ne peut excéder, pour les représentants de l'administration, le nombre des membres siégeant avec voix délibérative, et pour les représentants du personnel, le nombre, pour chaque liste, des membres siégeant avec voix délibérative au titre de chaque liste.
Article 3 En savoir plus sur cet article...
Si, en cours de mandat, un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour l'une des causes mentionnées à l'article 8 du décret du 28 mai 1982 susvisé, il est remplacé jusqu'au renouvellement de la commission, dans les conditions définies ci-après.
Le représentant du personnel titulaire est remplacé par son premier suppléant qui est nommé titulaire. Le représentant du personnel, deuxième suppléant, est alors nommé premier suppléant ; il est remplacé, comme deuxième suppléant, par le premier candidat non élu de la même liste.
Le représentant du personnel, premier suppléant, est remplacé par le représentant du personnel, deuxième suppléant, qui est alors nommé premier suppléant et est, lui-même, remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.
Le représentant du personnel, deuxième suppléant, est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.
Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas, aux sièges de membres titulaires ou premiers suppléants auxquels elle a droit, les sièges laissés vacants sont attribués selon la procédure prévue au cinquième alinéa du b de l'article 21 du décret du 28 mai 1982 susvisé lorsque la durée du mandat restant à courir est inférieure ou égale au tiers de la durée prévue au premier alinéa de l'article 7 du même décret ; lorsque la durée du mandat restant à courir est supérieure au tiers de la durée prévue à cet alinéa, il est procédé au renouvellement de la commission pour la durée du mandat restant à courir.
Article 4 En savoir plus sur cet article...
Pour les élections des représentants du personnel à la commission administrative paritaire, la date limite du dépôt des listes de candidats et la date du scrutin sont fixées par arrêté du vice-recteur de Mayotte.
La date limite de dépôt des listes de candidats doit être antérieure d'au plus douze semaines et d'au moins huit semaines à celle du scrutin.
Article 5 En savoir plus sur cet article...
Le règlement intérieur de la commission administrative paritaire est approuvé par le vice-recteur de Mayotte.
Article 6 En savoir plus sur cet article...
Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la ministre de l'outre-mer et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.