Décret no 2000-1011 du 17 octobre 2000 portant statut particulier des personnels scientifiques de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie



DECRET
Décret n°2000-1011 du 17 octobre 2000 portant statut particulier des personnels scientifiques de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

NOR: ECOP0000882D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le décret n° 98-485 du 12 juin 1998 ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de catégorie B, modifié par le décret n° 97-301 du 3 avril 1997 ;

Vu le décret n° 96-273 du 26 mars 1996 fixant les dispositions statutaires applicables aux techniciens de laboratoire des administrations de l'Etat et de ses établissements publics, modifié par le décret n° 97-893 du 26 septembre 1997 et par le décret n° 98-649 du 23 juillet 1998 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 17 septembre 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Chapitre Ier : Dispositions générales.

    Il est créé au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie un corps des personnels scientifiques de laboratoire, classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et régi par le présent décret.

    Les membres de ce corps sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

    Le corps des personnels scientifiques de laboratoire comprend le grade de directeur de laboratoire de classe exceptionnelle, le grade de directeur de laboratoire de classe supérieure, le grade de directeur de laboratoire de classe normale et le grade d'ingénieur.

    Le grade de directeur de laboratoire de classe exceptionnelle comporte trois échelons.

    Le grade de directeur de laboratoire de classe supérieure comporte trois échelons.

    Le grade de directeur de laboratoire de classe normale comporte sept échelons.

    Le grade d'ingénieur comporte neuf échelons et un échelon de stage.

    I. - Les membres du corps des personnels scientifiques de laboratoire exercent leurs fonctions au sein du service commun des laboratoires du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. Ils sont affectés dans les laboratoires ou l'unité de direction de ce service.

    II. - Les fonctionnaires titulaires du grade de directeur de laboratoire de classe exceptionnelle, du grade de directeur de laboratoire de classe supérieure et du grade de directeur de laboratoire de classe normale animent et coordonnent les travaux d'analyse et de recherche des laboratoires.

    Ils peuvent diriger le laboratoire dans lequel ils sont affectés. A ce titre, ils conduisent l'action des services placés sous leur autorité et coordonnent les travaux d'analyse et de recherche.

    III. - Les ingénieurs sont chargés, sous l'autorité des directeurs de laboratoire, de mettre au point les méthodes d'analyse, de coordonner et d'animer les sections de laboratoire, d'exécuter les analyses, études ou instructions qui leur sont confiées.

    Ils exercent leurs attributions, en fonction du poste qui leur est assigné à leur titularisation, dans l'une des spécialités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'économie et des finances.

    Sur leur demande, ils peuvent, après une formation adaptée, être autorisés à changer de spécialité.

  • Chapitre II : Recrutement.

    I.-Les membres du corps des personnels scientifiques de laboratoire sont recrutés dans le grade d'ingénieur :

    1° Par la voie d'un concours externe ouvert par spécialités, dans les conditions prévues à l'article 7, aux candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieurs, d'une licence, d'un autre titre ou diplôme de niveau II ou d'une autre qualification reconnue au moins équivalente dans les conditions prévues par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

    2° Par la voie d'un concours interne ouvert par spécialité, dans les conditions prévues à l'article 7, dans la limite de 50 % des postes offerts au titre des concours interne et externe, aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux militaires, magistrats et aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent avoir accompli, au 1er janvier de l'année du concours, quatre ans au moins de services publics et appartenir à un corps ou cadre d'emplois ou occuper un emploi de catégorie A ou B ou de niveau équivalent ;

    3° Au choix, dans la limite du tiers du nombre total des nominations prononcées en application des 1° et 2° augmentées, dans les conditions prévues au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, du nombre de fonctionnaires détachés pour une période de longue durée dans le corps, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les techniciens de laboratoires relevant des ministres chargés de l'économie et du budget régis par le décret n° 2012-379 du 19 mars 2012, comptant, au 1er janvier de l'année d'établissement de la liste d'aptitude, au moins neuf ans de services effectifs dans leur corps.

    II.-Les fonctionnaires recrutés en application du 3° du I sont immédiatement titularisés dans le grade d'ingénieur et classés dans les conditions prévues à l'article 12.

    Leur affectation est prononcée après celle des ingénieurs recrutés en application des 1° et 2° ayant achevé leur période de stage au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.

    Les règles générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'économie et des finances.

    Le ministre chargé de l'économie et des finances arrête les modalités d'organisation des concours et nomme les membres du jury.

    Article 8

    Les emplois mis à un concours, qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au titre de ce concours, peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.

    Les postes d'une spécialité qui n'auraient pas été pourvus peuvent être reportés sur une autre spécialité du même concours.

    Les ingénieurs recrutés en application du 1° et du 2° de l'article 5 du présent décret sont nommés ingénieurs stagiaires. Ils accomplissent un stage d'une durée d'une année au cours de laquelle ils reçoivent une formation. A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont, sous réserve des dispositions de l'article 12, titularisés au 1er échelon du grade d'ingénieur, sans ancienneté.

    Ceux qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. A l'issue de ce stage complémentaire, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés dans les conditions définies au premier alinéa du présent article.

    Ceux qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

    Les agents recrutés en application du 1° et du 2° de l'article 5 du présent décret doivent rester au service de l'Etat pendant une durée minimale de huit ans. En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date de leur nomination en qualité de stagiaire, ils doivent verser au Trésor, sauf si ce manquement ne leur est pas imputable, une indemnité égale au traitement et à l'indemnité de résidence perçus pendant la durée du stage effectivement accompli ainsi qu'aux dépenses de toutes natures résultant de l'organisation de leur formation. Ce versement est effectué selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

    Les ingénieurs stagiaires qui ont la qualité de fonctionnaire sont placés par leur administration d'origine en position de détachement pendant la durée de leur stage.

    Pendant la durée du stage, les ingénieurs stagiaires sont rémunérés sur la base de l'indice afférent à l'échelon de stage ou, s'ils justifient de services antérieurs, sur la base de l'indice du grade d'ingénieur déterminé en application des dispositions de l'article 12.

    Les ingénieurs titularisés en application du 3° de l'article 5 et de l'article 9 sont classés conformément aux dispositions du titre Ier du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat. Pour l'application du I de l'article 2 du décret du 23 décembre 2006 précité, l'échelon de stage prévu à l'article 4 du présent décret est considéré comme un échelon d'élève.

    Article 13 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
  • Chapitre III : Avancement.

    I. - Peuvent être promus au grade de directeur de laboratoire de classe normale, par voie de concours professionnel, les ingénieurs comptant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, au moins un an et six mois d'ancienneté dans le 5e échelon du grade d'ingénieur et justifiant, à cette date, de six ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A. La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des six ans de services effectifs.

    II. - Les modalités d'organisation des épreuves du concours professionnel mentionné au I et les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury sont fixées par arrêté conjoint du directeur général des douanes et droits indirects et du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

    Peuvent être également promus au grade de directeur de laboratoire de classe normale, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les ingénieurs ayant atteint le 7e échelon de leur grade au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi et justifiant, à cette date, de dix ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A. La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des dix ans de services effectifs.

    Le nombre de promotions prononcées au titre de l'alinéa précédent ne peut être supérieur au sixième des promotions prononcées au titre de l'article 14.

    Le nombre maximum de postes offerts chaque année au titre du tableau d'avancement pour l'accès au grade de directeur de laboratoire de classe normale est calculé, lorsque l'application de l'alinéa ci-dessus ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du sixième à 3,5 % de l'effectif du corps au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est établi le tableau d'avancement.

    Les fonctionnaires promus dans le grade de directeur de laboratoire de classe normale en application des articles 14 et 15 ci-dessus suivent une formation d'une durée de six mois.

    Article 17 (abrogé) En savoir plus sur cet article...

    Peuvent être promus au grade de directeur de laboratoire de classe supérieure, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les directeurs de laboratoire de classe normale justifiant d'un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade.

    Peuvent être promus au grade de directeur de laboratoire de classe exceptionnelle, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les directeurs de laboratoire de classe supérieure justifiant d'un an d'ancienneté dans le 1er échelon de leur grade.

    Les ingénieurs et les directeurs de laboratoire promus au titre des articles 14, 15, 18 et 19 ci-dessus sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient antérieurement.

    Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 21 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

    Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

    La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des différents grades sont fixées ainsi qu'il suit :

    GRADE

    ECHELONS

    DUREE

    Moyenne

    Minimum d'ancienneté

    Directeur de laboratoire de classe exceptionnelle

    3e

    -

    -

    2e

    3 ans

    2 ans 3 mois

    1er

    2 ans

    1 an 6 mois

    Directeur de laboratoire de classe supérieure

    3e

    -

    -

    2e

    4 ans

    3 ans

    1er

    2 ans

    1 an 6 mois

    Directeur de laboratoire de classe normale

    7e

    -

    -

    6e

    2 ans 6 mois

    2 ans

    5e

    2 ans

    1 an 6 mois

    4e

    2 ans

    1 an 6 mois

    3e

    2 ans

    1 an 6 mois

    2e

    2 ans

    1 an 6 mois

    1er

    2 ans

    1 an 6 mois

    Ingénieur

    9e

    -

    -

    8e

    4 ans

    3 ans

    7e

    2 ans 6 mois

    2 ans

    6e

    2 ans 6 mois

    2 ans

    5e

    2 ans

    1 an 6 mois

    4e

    2 ans

    1 an 6 mois

    3e

    1 an 6 mois

    1 an

    2e

    1 an 6 mois

    1 an

    1er

    1 an

    1 an

    Echelon de stage

    1 an

  • Chapitre IV : Dispositions particulières.
    Article 22

    Peuvent être détachés dans le corps des personnels scientifiques de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou occupant un emploi de la catégorie A ou de même niveau, et dont l'indice terminal brut est au moins égal à 966. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu antérieurement. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans sa situation d'origine ou qui a résulté de son élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.

    Les fonctionnaires détachés concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.

    Les fonctionnaires détachés peuvent être, sur leur demande, intégrés à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de leur détachement, après avis de la commission administrative paritaire compétente. Les fonctionnaires intégrés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.

    Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

    Article 23

    Le ministre chargé de l'économie et des finances arrête les modalités selon lesquelles un membre du corps des personnels scientifiques de laboratoire change de spécialité, après avis de la commission administrative compétente.

Article 30

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Michel Sapin

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly