Décret n° 2000-940 du 18 septembre 2000 portant publication de la convention d'entraide judiciaire en matière civile entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil, signée à Paris le 28 mai 1996 (1)

NOR : MAEJ0030092D
JORF n°223 du 26 septembre 2000
Texte n° 10

Version initiale

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu le loi no 99-979 du 1er décembre 1999 autorisant l'approbation de la convention d'entraide judiciaire en matière civile entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil, signée à Paris le 28 mai 1996 ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète :

  • Art. 1er. - La convention d'entraide judiciaire en matière civile entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil, signée à Paris le 28 mai 1996, sera publiée au Journal officiel de la République française.

  • Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • (1) La présente convention entrera en vigueur le 1er octobre 2000.

    C O N V E N T I O N

    D'ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIERE CIVILE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERATIVE DU BRESIL

    Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil,

    Désireux d'intensifier leurs relations dans le domaine de la coopération judiciaire,

    ont résolu de conclure la présente Convention :

    Chapitre Ier

    Dispositions générales

    Article 1er

    1. Chacun des deux Etats s'engage à accorder à l'autre une entraide judiciaire en matière civile. Aux fins de la présente Convention, la matière civile comprend le droit civil, le droit de la famille, le droit commercial et le droit du travail.

    2. Les ministères de la justice des deux Etats sont désignés comme autorités centrales chargées de satisfaire aux obligations définies dans la présente Convention. Les transmissions entre autorités centrales peuvent être remplacées par la voie diplomatique.

    3. Les autorités centrales correspondent directement entre elles dans la langue de l'Etat requis et leur intervention est gratuite.

    Article 2

    L'exécution de demandes d'entraide peut être refusée si elle va à l'encontre de l'ordre public de l'Etat requis.

    Article 3

    Les autorités centrales se communiquent sur demande toutes informations sur la législation et la jurisprudence en vigueur dans leur Etat ainsi que des expéditions des décisions judiciaires rendues par les tribunaux.

    Chapitre II

    Accès à la justice

    Article 4

    1. Pour la défense de leurs droits et intérêts, les ressortissants de chacun des deux Etats ont, dans l'autre Etat, aux mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat, libre accès aux tribunaux et, dans les procédures judiciaires, ils ont les mêmes droits et obligations.

    2. Les dispositions qui précèdent s'appliquent aux personnes morales constituées suivant les lois de l'un ou l'autre des deux Etats.

    Article 5

    Les ressortissants de chacun des deux Etats ne peuvent, sur le territoire de l'autre, se voir imposer ni caution ni dépôt sous quelque dénomination que ce soit à raison soit de leur qualité d'étranger, soit du défaut de domicile ou de résidence dans le pays.

    Article 6

    Les ressortissants de chacun des deux Etats jouissent sur le territoire de l'autre Etat du bénéfice de l'assistance judiciaire comme les nationaux eux-mêmes, conformément à la législation en la matière de l'Etat sur le territoire duquel l'assistance est demandée.

    Article 7

    Lorsqu'une personne a été admise au bénéfice de l'assistance judiciaire sur le territoire de l'un des deux Etats à l'occasion d'une procédure ayant donné lieu à une décision, elle bénéficie, sans nouvel examen, de l'assistance judiciaire sur le territoire de l'autre Etat pour obtenir la reconnaissance ou l'exécution de cette décision.

    Article 8

    1. La demande d'assistance judiciaire est adressée à l'autorité compétente de l'Etat requis par l'intermédiaire des autorités centrales.

    2. La demande doit être accompagnée d'un document officiel attestant des ressources du requérant, sous réserve de l'application des dispositions des articles 7 et 21.

    Article 9

    Les condamnations aux frais et dépens du procès, prononcées dans l'un des deux Etats contre le demandeur ou l'intervenant dispensé de la caution ou du dépôt sous quelque dénomination que ce soit, seront, sur demande de l'autorité centrale de cet Etat adressée à l'autorité centrale de l'autre Etat, rendues gratuitement exécutoires dans ce dernier.

    Chapitre III

    Transmission et remise des actes

    Article 10

    Les actes judiciaires ou extrajudiciaires destinés aux personnes résidant sur le territoire de l'autre Etat sont transmis par l'intermédiaire des autorités centrales.

    Article 11

    Les actes sont adressés en double exemplaire et accompagnés d'une traduction dans la langue de l'Etat requis.

    Article 12

    1. Les actes sont remis selon les formes prévues par la législation de l'Etat requis.

    2. La preuve de la remise ou de la tentative de remise se fait au moyen d'un récépissé, d'une attestation ou d'un procès-verbal. Ces documents, accompagnés d'un exemplaire de l'acte, sont retournés à l'autorité requérante par la même voie.

    3. Les services de l'Etat requis ne peuvent donner lieu au paiement ou au remboursement de taxes ou de frais.

    Chapitre IV

    Obtention de preuves

    Article 13

    1. L'autorité judiciaire de l'un des deux Etats peut demander à l'autorité judiciaire de l'autre Etat de procéder aux mesures d'instruction qu'elle estime nécessaires dans le cadre de la procédure dont elle est saisie.

    2. La demande d'obtention de preuves contient les indications suivantes :

    a) L'autorité requérante et, si possible, l'autorité requise ;

    b) L'identité et l'adresse des parties, le cas échéant de leurs représentants ;

    c) La nature et l'objet de l'instance et un exposé sommaire des faits ;

    d) Les actes d'instruction à accomplir.

    Cette demande doit être signée et revêtue du sceau de l'autorité requérante.

    3. Elle doit être accompagnée d'une traduction dans la langue de l'Etat requis.

    Article 14

    Les demandes d'obtention de preuves sont transmises par l'intermédiaire des autorités centrales. Les pièces d'exécution sont retournées à l'autorité judiciaire requérante par la même voie.

    Article 15

    1. L'autorité judiciaire qui procède à l'exécution d'une mesure d'instruction applique sa loi interne en ce qui concerne les formes à suivre.

    2. Toutefois, il est déféré à la demande de l'autorité requérante tendant à ce qu'il soit procédé suivant une forme spéciale, à moins que celle-ci ne soit incompatible avec la loi de l'Etat requis, ou que son application ne soit pas possible, soit en raison des usages judiciaires de la Partie requise, soit de difficultés pratiques.

    3. La mesure d'instruction doit être exécutée d'urgence.

    Article 16

    1. L'exécution des mesures d'instruction ne peut donner lieu au remboursement de taxes ou de frais, de quelque nature que ce soit.

    2. Toutefois, l'Etat requis a le droit d'exiger de l'Etat requérant le remboursement des indemnités payées aux témoins, des honoraires versés aux experts et des frais résultant de l'application d'une forme spéciale demandée par la Partie requérante.

    Chapitre V

    Reconnaissance et exécution des décisions judiciaires

    Article 17

    Le présent chapitre est applicable, en matière civile, aux décisions rendues par les tribunaux des deux Etats. Il est également applicable aux décisions rendues par les juridictions pénales statuant sur l'action civile en réparation de dommages lorsque la législation de l'Etat requis le permet.

    Article 18

    Les décisions rendues par les tribunaux de l'un des deux Etats sont reconnues et peuvent être déclarées exécutoires sur le territoire de l'autre Etat si elles réunissent les conditions suivantes :

    a) La décision émane d'une juridiction compétente, selon la loi de l'Etat requis ;

    b) La loi appliquée au litige est celle désignée par les règles de conflit de lois admises sur le territoire de l'Etat requis ; toutefois, la loi appliquée peut être différente de la loi désignée par les règles de conflit de l'Etat requis si l'application de l'une ou l'autre loi conduit au même résultat ;

    c) La décision est passée en force de chose jugée et est exécutoire ; toutefois, en matière d'obligations alimentaires, de droit de garde d'un mineur ou de droit de visite, il n'est pas nécessaire que la décision soit passée en force de chose jugée mais elle doit être exécutoire ;

    d) Les parties ont été régulièrement citées ou déclarées défaillantes ;

    e) La décision ne contient rien de contraire à l'ordre public de l'Etat requis ;

    f) Un litige entre les mêmes parties, fondé sur les mêmes faits et ayant le même objet que sur le territoire de l'Etat où la décision a été rendue :

    i) N'est pas pendant devant un tribunal de l'Etat requis premier saisi, ou

    ii) N'a pas donné lieu à une décision rendue sur le territoire de l'Etat requis à une date antérieure à celle de la décision présentée à l'exequatur, ou

    iii) N'a pas donné lieu à une décision rendue dans un Etat tiers à une date antérieure à celle de la décision présentée à l'exequatur et réunissant les conditions nécessaires à sa reconnaissance sur le territoire de l'Etat requis.

    Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une décision relative à la garde d'un mineur, les trois causes de refus prévues à l'alinéa f ne peuvent s'appliquer que s'il s'est écoulé un délai d'un an entre le départ du mineur de l'Etat d'origine sur le territoire duquel il avait sa résidence habituelle et la date d'introduction de la procédure d'exequatur de l'Etat requis.

    Article 19

    1. La procédure de reconnaissance et d'exécution de la décision est régie par le droit de l'Etat requis.

    2. L'autorité judiciaire requise ne procède à aucun examen au fond de la décision.

    3. Si la décision statue sur plusieurs chefs de demande, l'exécution peut être accordée partiellement.

    Article 20

    La personne qui invoque la reconnaissance ou qui demande l'exécution doit produire :

    a) Une expédition complète de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité ;

    b) Tout document de nature à établir que la décision a été signifiée, notifiée ou publiée ;

    c) Le cas échéant, une copie certifiée de la citation de la partie qui a fait défaut à l'instance ;

    d) Toutes pièces de nature à établir que la décision est exécutoire sur le territoire de l'Etat ou elle a été rendue et ne peut plus, à l'exception d'une décision relative à une obligation alimentaire, à la garde d'un mineur ou au droit de visite, faire l'objet de voie de recours.

    Ces documents doivent être accompagnés d'une traduction certifiée conforme soit par un agent diplomatique ou consulaire, soit par toute personne autorisée à cet effet sur le territoire de l'un des deux Etats.

    Chapitre VI

    Protection des mineurs

    Article 21

    1. Nonobstant les dispositions de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants à laquelle les deux Etats sont ou pourront être Parties, une demande tendant à faire reconnaître et exécuter une décision judiciaire relative à la garde des mineurs ou au droit de visite, rendue dans l'un des deux Etats, peut être adressée par l'autorité centrale de cet Etat, à l'autorité centrale de l'autre Etat.

    2. La décision rendue dans l'Etat d'origine est reconnue et exécutée dans l'Etat requis conformément aux dispositions du chapitre V.

    3. L'assistance judiciaire est alors accordée de plein droit dans l'Etat requis.

    Article 22

    L'autorité centrale de l'un des deux Etats peut demander à l'autorité centrale de l'autre Etat de lui communiquer des renseignements concernant la situation sociale et juridique d'un mineur se trouvant sur son territoire ou de le faire rechercher lorsque ce dernier n'est pas localisé.

    Chapitre VII

    Dispense de légalisation

    Article 23

    1. Les actes publics établis sur le territoire de l'un des deux Etats sont dispensés de légalisation ou de toute formalité analogue lorsqu'ils doivent être produits sur le territoire de l'autre Etat.

    2. Sont considérés comme des actes publics, au sens de la présente Convention :

    Les documents qui émanent d'un tribunal, du ministère public, d'un greffier ou d'un huissier de justice ;

    Les actes d'Etat civil ;

    Les actes notariés ;

    Les attestations officielles telles que mentions d'enregistrement, visas pour date certaine et certifications de signature, apposées sur un acte sous seing privé.

    Article 24

    1. Si les autorités de l'Etat sur le territoire duquel l'acte est produit ont des doutes graves et fondés sur la véracité de la signature, sur la qualité dans laquelle le signataire de l'acte a agi ou sur l'identité du sceau ou du timbre, des informations peuvent être demandées par l'intermédiaire des autorités centrales.

    2. Les demandes d'information doivent se limiter aux cas exceptionnels et doivent toujours être motivées. Elles sont dans la mesure du possible accompagnées de l'original ou d'une photocopie de l'acte.

    Chapitre VIII

    Etat civil

    Article 25

    Chaque Etat communique sans frais à l'autre Etat qui le demande dans un intérêt administratif dûment spécifié, les actes et les expéditions de décisions judiciaires qui concernent l'état civil des ressortissants de l'Etat requérant.

    Chapitre IX

    Dispositions finales

    Article 26

    La présente Convention remplace et abroge la convention du 30 janvier 1981 de coopération judiciaire en matière civile, commerciale, sociale et administrative.

    Article 27

    Chacun des deux Etats s'engage à notifier à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa Constitution pour la mise en vigueur de la présente Convention qui prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière de ces notifications.

    Article 28

    La présente Convention est conclue pour une durée illimitée. Chacun des deux Etats pourra à tout moment la dénoncer et cette dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de sa notification par l'autre Etat.

    En foi de quoi, les représentants des deux Gouvernements, autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention et y ont apposé leur sceau.

    Fait à Paris, le 28 mai 1996, en double exemplaire en langues française et portugaise, les deux textes faisant également foi.

    Pour le Gouvernement

    de la République française :

    Hervé de Charette,

    Ministre des affaires

    étrangères

    Pour le Gouvernement

    de la République fédérative

    du Brésil :

    Luis Felipe Lampreia,

    Ministre des relations

    extérieures

Fait à Paris, le 18 septembre 2000.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Lionel Jospin

Le ministre des affaires étrangères,

Hubert Védrine

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