Arrêté du 2 août 2000 relatif à la définition du handicap rare

Version initiale

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu la loi no 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées ;

Vu la loi no 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, notamment son article 3,

Arrête :

  • Art. 1er. - Le handicap rare mentionné au premier alinéa de l'article 3 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 susvisée correspond à une configuration rare de déficiences ou de troubles associés, incluant fréquemment une déficience intellectuelle, et dont le taux de prévalence ne peut être supérieur à un cas pour 10 000 habitants. Sa prise en charge nécessite la mise en oeuvre de protocoles particuliers qui ne sont pas la simple addition des techniques et moyens employés pour compenser chacune des déficiences considérées.

  • Art. 2. - Sont atteintes d'un handicap rare, tel que mentionné à l'article 1er, les personnes présentant des déficiences relevant de l'une des catégories suivantes :

    1o L'association d'une déficience auditive grave et d'une déficience visuelle grave ;

    2o L'association d'une déficience visuelle grave et d'une ou plusieurs autres déficiences ;

    3o L'association d'une déficience auditive grave et d'une ou plusieurs autres déficiences ;

    4o Une dysphasie grave associée ou non à une autre déficience ;

    5o L'association d'une ou plusieurs déficiences graves et d'une affection chronique, grave ou évolutive, telle que :

    a) Une affection mitochondriale ;

    b) Une affection du métabolisme ;

    c) Une affection évolutive du système nerveux ;

    d) Une épilepsie sévère.

  • Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 août 2000.

Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale de l'action sociale,

S. Léger-Landais

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