Décret n°2000-250 du 15 mars 2000 portant classification d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 août 2013

NOR : MENS0000215D

Version abrogée depuis le 21 août 2013

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, notamment ses articles 24 et 25 à 37 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 17 janvier 2000,

  • Article 1 (abrogé)

    Le statut d'université déterminé par les articles 25 à 33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée s'applique aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel suivants :

    1. Universités

    Aix-Marseille.

    Amiens.

    Angers.

    Antilles-Guyane.

    Artois.

    Avignon.

    Besançon.

    Bordeaux-I.

    Bordeaux-II.

    Bordeaux-III.

    Bordeaux-IV.

    Brest.

    Bretagne-Sud.

    Caen.

    Cergy-Pontoise.

    Chambéry.

    Clermont-Ferrand-I.

    Clermont-Ferrand-II.

    Corse.

    Dijon.

    Evry-Val d'Essonne.

    Grenoble-I.

    Grenoble-II.

    Grenoble-III.

    La Nouvelle-Calédonie.

    La Polynésie française.

    La Rochelle.

    Le Havre.

    Le Mans.

    Lille-I.

    Lille-II.

    Lille-III.

    Limoges.

    Littoral.

    Lyon-I.

    Lyon-II.

    Lyon-III.

    Marne-la-Vallée.

    Montpellier-I.

    Montpellier-II.

    Montpellier-III.

    Mulhouse.

    Nantes.

    Nice.

    Nîmes.

    Orléans.

    Paris-I.

    Paris-II.

    Paris-III.

    Paris-IV.

    Paris-V.

    Paris-VI.

    Paris-VII.

    Paris-VIII.

    Paris-X.

    Paris-XI.

    Paris-XII.

    Paris-XIII.

    Pau.

    Perpignan.

    Poitiers.

    Reims.

    Rennes-I.

    Rennes-II.

    Réunion.

    Rouen.

    Saint-Etienne.

    Strasbourg.

    Toulon.

    Toulouse-I.

    Toulouse-II.

    Toulouse-III.

    Tours.

    Valenciennes.

    Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines.

    2. Instituts nationaux polytechniques

    Toulouse.

  • Article 2 (abrogé)

    Le statut d'institut et d'école extérieurs aux universités déterminé par les articles 34, 35 et 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée s'applique aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel suivants :

    Ecole centrale de Lille ;

    Ecole centrale de Lyon ;

    Ecole centrale de Nantes ;

    Ecole nationale d'ingénieurs de Saint-Etienne ;

    Ecole nationale supérieure des arts et industries textiles ;

    Ecole centrale de Marseille ;

    Institut national des sciences appliquées de Lyon ;

    Institut national des sciences appliquées de Rennes ;

    Institut national des sciences appliquées de Toulouse ;

    Institut national des sciences appliquées de Rouen ;

    Institut national des sciences appliquées de Strasbourg ;

    Institut supérieur de mécanique de Paris ;

    Université de technologie de Compiègne ;

    Université de technologie de Belfort-Montbéliard ;

    Université de technologie de Troyes.

  • Article 3 (abrogé)

    Les dispositions de l'article 37 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée s'appliquent aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel suivants qui constituent des grands établissements :

    Collège de France ;

    Conservatoire national des arts et métiers ;

    Ecole centrale des arts et manufactures ;

    Ecole des hautes études en sciences sociales ;

    Ecole nationale des chartes ;

    Ecole nationale supérieure d'arts et métiers ;

    Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques ;

    Ecole pratique des hautes études ;

    Institut d'études politiques de Paris ;

    Institut de physique du Globe de Paris ;

    Institut national d'histoire de l'art ;

    Institut national des langues et civilisations orientales ;

    l'Institut national supérieur des sciences agronomiques, de l'alimentation et de l'environnement (Agrosup Dijon) ;

    Institut polytechnique de Bordeaux ;

    Institut polytechnique de Grenoble ;

    Muséum national d'histoire naturelle ;

    Observatoire de Paris ;

    Université de Lorraine ;

    Université de technologie en sciences des organisations et de la décision de Paris-Dauphine.

  • Article 4 (abrogé)

    Les dispositions de l'article 37 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée s'appliquent aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel suivants qui constituent des écoles françaises à l'étranger :

    Casa de Velazquez de Madrid ;

    Ecole française d'archéologie d'Athènes ;

    Ecole française d'Extrême-Orient ;

    Ecole française de Rome ;

    Institut français d'archéologie orientale du Caire.

  • Article 5 (abrogé)

    Les dispositions de l'article 37 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée s'appliquent aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel suivants qui constituent des écoles normales supérieures :

    Ecole normale supérieure ;

    Ecole normale supérieure de Cachan ;

    Ecole normale supérieure de Lyon.

  • Article 6 (abrogé)

    Dans tous les textes où il est fait référence au décret n° 84-723 du 17 juillet 1984 modifié fixant la classification d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, au décret n° 85-80 du 22 janvier 1985 fixant la classification d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et au décret n° 85-1110 du 15 octobre 1985 fixant la classification d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, la référence au présent décret leur est substituée.

  • Article 7 (abrogé)

    Le décret n° 84-723 du 17 juillet 1984 modifié fixant la classification d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, le décret n° 85-80 du 22 janvier 1985 fixant la classification d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et le décret n° 85-1110 du 15 octobre 1985 fixant la classification d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont abrogés.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale,

de la recherche et de la technologie,

Claude Allègre

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