LOI
Loi n°99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité
NOR: JUSX9803236L
Version consolidée au 29 mai 2009
Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
Article 4 En savoir plus sur cet article...
Article 5
A modifié les dispositions suivantes :
Article 6
A modifié les dispositions suivantes :
Article 7
A modifié les dispositions suivantes :
Article 8 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Article 9
A modifié les dispositions suivantes :
Article 10
A modifié les dispositions suivantes :
Article 11
A modifié les dispositions suivantes :
Article 12 En savoir plus sur cet article...
Article 13
A modifié les dispositions suivantes :
Article 14
A modifié les dispositions suivantes :
Article 14-1 En savoir plus sur cet article...
Les tribunaux d'instance établissent des statistiques semestrielles relatives au nombre de pactes civils de solidarité conclus dans leur ressort. Ces statistiques recensent également le nombre des pactes ayant pris fin en distinguant les cas mentionnés à l'article 515-7 du code civil, la durée moyenne des pactes ainsi que l'âge moyen des personnes concernées. Par dérogation aux dispositions du I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, elles distinguent les données relatives aux pactes conclus :
- entre des personnes de sexe différent ;
- entre des personnes de sexe féminin ;
- entre des personnes de sexe masculin.
Article 14-2 En savoir plus sur cet article...
Les articles 515-1 à 515-7 du code civil sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna. Article 14-3 En savoir plus sur cet article...
L'article 515-8 du code civil est applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna. Article 15
Les conditions d'application de la présente loi sont fixées par décrets en Conseil d'Etat.
Le décret relatif aux conditions dans lesquelles sont traitées et conservées les informations relatives à la formation, la modification et la dissolution du pacte civil de solidarité est pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.