LOI no 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel



LOI
Loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel (1)

NOR: MESX0100056L
  • TITRE Ier : INDEMNISATION DU CHÔMAGE ET MESURES D'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI.

    A compter du 1er juillet 2001, les contributions des employeurs et des salariés mentionnées à l'article L. 351-3-1 du code du travail peuvent être utilisées par les parties signataires de l'accord prévu à l'article L. 351-8 du même code pour financer les mesures définies ci-après favorisant la réinsertion professionnelle des bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 351-3 du même code, chacune dans la limite d'un plafond déterminé par décret.

    I. - Les bénéficiaires de l'allocation mentionnée au premier alinéa qui acceptent un emploi dans une localité éloignée du lieu de leur résidence habituelle peuvent bénéficier, sur prescription de l'Agence nationale pour l'emploi, d'une aide à la mobilité géographique.

    Cette aide peut, notamment, être destinée à compenser les frais de déplacement, de double résidence et de déménagement exposés par l'allocataire et, le cas échéant, par sa famille.

    Pour ouvrir droit à aide à la mobilité, l'embauche doit être réalisée par contrat de travail à durée indéterminée ou par contrat de travail à durée déterminée d'au moins douze mois.

    II. - Les employeurs mentionnés à l'article L. 351-4 du code du travail et ceux mentionnés à l'article L. 351-12 du même code ayant adhéré au régime d'assurance prévu à l'article L. 351-4 du même code peuvent, par voie de convention conclue avec les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du même code, bénéficier d'une aide pour l'embauche d'un bénéficiaire de l'allocation visée au premier alinéa inscrit comme demandeur d'emploi depuis plus de douze mois, et adressé à l'entreprise par l'Agence nationale de l'emploi afin de pourvoir un emploi vacant qui lui a été notifié.

    Pour ouvrir droit à l'aide, l'embauche doit être réalisée par contrat de travail à durée indéterminée ou par contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 122-2 du code du travail. Dans ce dernier cas, la durée du contrat doit être au moins égale à douze mois et ne peut excéder dix-huit mois.

    L'aide est dégressive et peut être versée pendant une période maximum de trois ans. Son montant, qui est déterminé en fonction du salaire d'embauche, ne peut excéder le montant de l'allocation antérieurement perçue.

    Aucune convention ne peut être conclue entre un employeur et les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail pour une embauche bénéficiant d'une autre aide à l'emploi, notamment les aides prévues aux articles L. 322-4-2 et L. 322-4-6 du même code. Cette disposition ne s'applique pas aux embauches bénéficiant de l'aide prévue aux IV et V de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail.

    L'employeur qui a procédé à un licenciement pour un motif économique au cours des douze mois précédant une embauche susceptible d'ouvrir droit à l'aide dégressive ne peut bénéficier de cette aide.

    III. - Les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail peuvent accorder une aide individuelle à la formation aux bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 351-3 du même code qui suivent une action de formation prescrite par l'Agence nationale pour l'emploi.

    Ces organismes peuvent également contribuer au financement des stages prévus à l'article L. 322-4-1 du code du travail, sur prescription de l'Agence nationale pour l'emploi.

    Ils peuvent conclure des conventions de formation professionnelle dans les conditions prévues par l'article L. 920-1 du code du travail.

    IV. - Les mêmes organismes peuvent financer les dépenses engagées par l'Agence nationale pour l'emploi au titre des actions d'évaluation des compétences professionnelles et des actions d'accompagnement en vue du reclassement qu'elle effectue au profit des bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 351-3 du code du travail. Les modalités de ce financement sont fixées par voie de convention conclue entre l'Agence nationale pour l'emploi, ces organismes et, le cas échéant, l'Etat.

    I. - Dans la limite d'un plafond fixé par décret, les contributions visées à l'article L. 351-3-1 du code du travail peuvent être utilisées sur prescription de l'Agence nationale pour l'emploi pour participer au financement des contrats de qualification créés par l'article 25 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions en faveur des salariés involontairement privés d'emploi. Ces dispositions sont applicables du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2003.

    II. - (Paragraphe modificateur)

    NOTA:

    Loi 2004-391 2004-05-04 art. 34 : l'article 25 de la loi 98-657 est abrogée sous réserve des dispositions prévues par l'article 34 I, II, III de la loi 2004-391.

    Article 3
    A modifié les dispositions suivantes :
    Article 4
    A modifié les dispositions suivantes :

    Les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail sont autorisés à verser à l'Etat 1 067 143 120 Euro en 2001 et 1 219 592 137 Euro en 2002.

  • TITRE II : FONDS DE RÉSERVE POUR LES RETRAITES.

    I. A créé les dispositions suivantes

    -Code de la sécurité sociale

    Art. L135-6 ; Art. L135-7 ; Art. L135-8 ; Art. L135-9 ; Art. L135-10 ; Art. L135-11 ; Art. L135-12 ; Art. L135-13

    Art. L135-14 ; Art. L135-15

    II. A modifié les dispositions suivantes

    -Code de la sécurité sociale

    Art. L135-1 ; Art. L137-5

    Art. L251-6-1 ; Art. L651-1 ; Art. L651-2-1

    III.-Le Fonds de réserve pour les retraites visé à l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale est exonéré de l'impôt sur les sociétés prévu au 5 de l'article 206 du code général des impôts.

    IV.-A modifié les dispositions suivantes

    -Loi 99-532 du 25 juin 1999

    Art. 26

    V.-Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2002.

    A titre transitoire et jusqu'à une date fixée par décret et qui ne peut être postérieure au 1er juillet 2002 :

    -les produits mentionnés à l'article L. 135-7 du code de la sécurité sociale sont centralisés et placés par le fonds institué à l'article L. 135-1 de ce code ;

    -les sommes gérées par la deuxième section du fonds institué à l'article L. 135-1 du même code à la date de promulgation de la présente loi demeurent gérées par ce fonds ;

    -le Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1 du même code suit l'ensemble de ces opérations dans les comptes spécifiques ouverts au titre de la deuxième section du fonds, maintenus à cet effet à titre transitoire, selon les règles en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.

    VI.-Le transfert des biens, droits et obligations du fonds visé à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale au fonds visé à l'article L. 135-6 du même code est effectué à titre gratuit et ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes ni à aucun versement de salaires ou honoraires au profit des agents de l'Etat.

  • TITRE III : RATIFICATION DU CODE DE LA MUTUALITÉ.

    Est ratifiée l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992, prise en application de la loi n° 2001-1 du 3 janvier 2001 portant habilitation du Gouvernement à transposer, par ordonnances, des directives communautaires et à mettre en oeuvre certaines dispositions du droit communautaire, sous réserve de la modification suivante (modification de l'article L. 111-3 du code de la mutualité)

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Lionel Jospin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Elisabeth Guigou

Le ministre de l'intérieur,

Daniel Vaillant

Le ministre de l'éducation nationale,

Jack Lang

La ministre de la culture

et de la communication,

Catherine Tasca

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Michel Sapin

La ministre de la jeunesse et des sports,

Marie-George Buffet

Le secrétaire d'Etat à l'économie solidaire,

Guy Hascoët

(1) Loi n° 2001-624.

- Travaux préparatoires :

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 3025 ;

Rapport de M. Alfred Recours, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 3032 ;

Discussion les 9 et 10 mai 2001 et adoption, après déclaration d'urgence, le 10 mai 2001.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 322 ;

Rapport de MM. Louis Souvet, Alain Vasselle, André Jourdain et Jean-Louis Lorrain, au nom de la commission des affaires sociales, n° 339 ;

Avis de MM. Jacques Bordas, Jean-Paul Hugot et Jacques Valade, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 335 ;

Discussion les 30 et 31 mai 2001 et adoption le 31 mai 2001.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 3104 ;

Rapport de M. Alfred Recours, au nom de la commission mixte paritaire, n° 3108.

Sénat :

Rapport de M. Louis Souvet, au nom de la commission mixte paritaire, n° 354 (2000-2001).

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 3104 ;

Rapport de M. Alfred Recours, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 3114 ;

Discussion et adoption le 12 juin 2001.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, n° 376 (2000-2001) ;

Rapport de MM. Louis Souvet, Alain Vasselle, André Jourdain et Jean-Louis Lorrain, au nom de la commission des affaires sociales, n° 390 (2000-2001) ;

Discussion et adoption le 25 juin 2001.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat en nouvelle lecture, n° 3175 ;

Rapport de M. Alfred Recours, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 3200 ;

Discussion et adoption, en lecture définitive, le 28 juin 2001.

- Conseil constitutionnel :

Décision n° 2001-450 DC du 11 juillet 2001 publiée au Journal officiel de ce jour.