Décret no 96-760 du 29 août 1996 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale



DECRET
Décret n°96-760 du 29 août 1996 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale

NOR: FPPA9610021D
Version consolidée au 01 août 1996

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

Vu le décret n° 87-1102 du 30 décembre 1987 modifié relatif à l'échelonnement indiciaire de certains emplois administratifs de direction des communes et des établissements publics locaux assimilés ;

Vu le décret n° 87-1103 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des secrétaires de mairie ;

Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ;

Vu le décret n° 90-127 du 9 février 1990 modifié portant échelonnement indiciaire applicable aux ingénieurs territoriaux ;

Vu le décret n° 90-128 du 9 février 1990 modifié portant dispositions statutaires particulières aux emplois de directeur général et directeur des services techniques des communes ;

Vu le décret n° 90-129 du 9 février 1990 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux emplois de directeur général et directeur des services techniques des communes ;

Vu le décret n° 90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des collectivités locales, et notamment son article 15 ;

Vu le décret n° 91-843 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine ;

Vu le décret n° 91-844 du 2 septembre 1991 portant échelonnement indiciaire applicable aux attachés territoriaux de conservation du patrimoine ;

Vu le décret n° 91-845 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux ;

Vu le décret n° 91-846 du 2 septembre 1991 portant échelonnement indiciaire applicable aux bibliothécaires territoriaux ;

Vu le décret n° 91-855 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique ;

Vu le décret n° 91-856 du 2 septembre 1991 portant échelonnement indiciaire applicable aux directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique ;

Vu le décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ;

Vu le décret n° 91-858 du 2 septembre 1991 portant échelonnement indiciaire applicable aux professeurs territoriaux d'enseignement artistique ;

Vu le décret n° 92-853 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des psychologues territoriaux ;

Vu le décret n° 92-854 du 28 août 1992 portant échelonnement indiciaire applicable aux psychologues territoriaux ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 26 juin 1996 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
Article 3
A modifié les dispositions suivantes :
Article 4
A modifié les dispositions suivantes :
Article 5
A modifié les dispositions suivantes :
Article 6
A modifié les dispositions suivantes :
Article 7
A modifié les dispositions suivantes :
Article 8
A modifié les dispositions suivantes :
Article 9
A modifié les dispositions suivantes :
Article 10
A modifié les dispositions suivantes :
Article 11
A modifié les dispositions suivantes :
Article 12
A modifié les dispositions suivantes :
Article 13
A modifié les dispositions suivantes :
Article 14
A modifié les dispositions suivantes :
Article 15
A modifié les dispositions suivantes :
Article 16
A modifié les dispositions suivantes :
Article 17

Les ingénieurs en chef sont reclassés dans le nouveau grade d'ingénieur en chef conformément au tableau de reclassement suivant : (non reproduit)

Article 18

Les fonctionnaires détachés sur un emploi de directeur général des services techniques des communes de 40 000 à 80 000 habitants ou de directeur des services techniques des communes de 20 000 à 40 000 habitants sont reclassés dans leur emploi à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi. Ils conservent l'ancienneté détenue dans leur précédent échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour accéder à l'échelon supérieur.

Article 19

Les attachés territoriaux de conservation du patrimoine de 2e classe et les bibliothécaires territoriaux de 2e classe sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de reclassement suivant : (non reproduit)

Article 20

Les professeurs territoriaux d'enseignement artistique hors classe et les psychologues territoriaux hors classe sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de reclassement suivant :

(non reproduit)

Les dispositions prévues au 2° de l'article 1er et aux articles 3 à 20 prennent effet au 1er août 1996.

Article 22

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Dominique Perben

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure