ARRETE
Arrêté du 25 octobre 1995 relatif à la mise en oeuvre du contrôle des établissements détenant des animaux d'espèces non domestiques
NOR: ENVN9540345A
Version consolidée au 16 novembre 1996
Article 1 En savoir plus sur cet article...
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Modifié par Arrêté 1996-10-07 art. 1 JORF 16 novembre 1996
Les établissements de transit et de vente d'animaux d'espèces non domestiques doivent, pour tous les spécimens des espèces inscrites à l'annexe II de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction qu'ils commercialisent, tenir le registre décrit à l'article 4 du présent arrêté.
Ils doivent également tenir à jour, dans l'ordre chronologique, un recueil des factures d'achat des animaux de toutes les espèces non domestiques et des factures de vente pour les animaux des seules espèces inscrites à l'annexe II de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction.
Ce recueil doit comporter, en tête, un récapitulatif établi dans l'ordre chronologique des factures incluses au recueil.
Chaque facture sera conservée trois ans à compter de sa date d'émission.
Article 4 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Arrêté 1996-10-07 art. 2 JORF 16 novembre 1996
Le registre prévu à l'article 3 est un registre des entrées et sorties d'animaux où sont enregistrés chronologiquement tous les mouvements d'animaux effectués par l'établissement, portant le numéro C.E.R.F.A. 07.0470 (1).
Ce document est tenu jour par jour, à l'encre, sans blanc ni rature ni surcharge.
(1) Les annexes agréées par le C.E.R.F.A. pourront être consultées au ministère de l'environnement (direction de la nature et des paysages, sous-direction de la chasse, de la faune et de la flore), 20, avenue de Ségur, 75302 Paris 07 SP.
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Modifié par Arrêté 1996-10-07 art. 3 JORF 16 novembre 1996
Par dérogation aux articles 2 et 4, des documents informatiques écrits peuvent tenir lieu de registre. Dans ce cas, ils sont identifiés, numérotés et datés dès leur établissement par des moyens offrant toute garantie en matière de preuve, conformément à la réglementation en vigueur en matière de documents comptables. Ils sont établis selon les modèles fixés par les articles 2 et 4 du présent arrêté.
Les documents édités en sortie du registre informatisé sont transmis une fois par trimestre au directeur des services vétérinaires de la préfecture du département du lieu du siège social de l'établissement.
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Article 10
Le directeur du commerce intérieur, le directeur général de l'alimentation, le directeur général de la recherche et de la technologie, le directeur général de la santé et le directeur de la nature et des paysages sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.