Arrêté du 11 septembre 1995 relatif au classement de certains matériels, armes et munitions
ARRETE
Arrêté du 11 septembre 1995 relatif au classement de certains matériels, armes et munitions
NOR: DEFC9501871A
Vu le décret du 18 avril 1939 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions;
Vu le décret no 71-807 du 20 septembre 1971 modifié portant publication de la convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives et du règlement avec annexes I et II, faits à Bruxelles le 1er juillet 1969;
Vu le décret no 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions;
Vu l'arrêté du 26 août 1982 relatif aux conditions d'organisation et de fonctionnement du banc d'épreuve de Saint-Etienne pour les armes à feu portatives du commerce, les engins assimilés et leurs munitions,
Arrêtent:
Section 1
Classement en 1re catégorie
1o Les armes de poing semi-automatiques, tirant une munition à percussion centrale, conçues pour ou destinées à la guerre terrestre, navale ou aérienne. Il en est ainsi:
Paragraphe 1, des armes chambrées pour les calibres:
5,7 x 28 millimètres FN P190;
7,63 Mannlicher;
7,62 Tokarev;
7,65 Parabellum;
7,65 long.
Paragraphe 2, des armes dont le calibre est supérieur ou égal à 7,65 millimètres.
2o Toutes autres armes de poing tirant une munition utilisable dans une arme classée matériel de guerre.
Ne sont pas classés dans cette catégorie les pistolets semi-automatiques et les revolvers tirant une munition de 7,65 millimètres court ou une munition figurant au tableau donné en annexe I agréée par la Commission internationale permanente pour l'épreuve des armes à feu portatives (C.I.P.) instituée par la convention publiée par le décret du 21 septembre 1971 susvisé.
Section 2
Classement en 2e catégorie
- ne fournissent pas une image utilisable directement par une personne,
conçus spécialement pour ou destinés à un usage militaire;
- fournissent une image utilisable directement par une personne, dont la longueur d'onde est supérieure à 5 micromètres lorsque le seuil de résolution thermique exprimé par le N.E.T.D. (écart de température apparente entre un objet étendu et son environnement susceptible de produire un signal crête égal à la valeur efficace du bruit du système) est inférieur à 0,2 degré Kelvin.
Les détecteurs infrarouges pour les matériels ci-dessus sont classés comme les matériels auxquels ils appartiennent ou auxquels ils sont destinés.
- dont la résolution est inférieure à 4 milliradians/PL à 10-2 lux lorsque l'éclairement de la scène est compris entre 10 et 40 millilux (nuit de niveau 2).
Les tubes à intensification de lumière sont classés comme les matériels auxquels ils appartiennent ou sont destinés.
Section 3
Classement en 4e catégorie
sont classées en 4e catégorie en application du second alinéa du paragraphe 1 du I de la 4e catégorie de l'article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé.
Les munitions classées en 4e catégorie en vertu de l'alinéa précédent qui peuvent être tirées par une arme d'épaule de 5e catégorie mise sur le marché postérieurement au classement initial de ces munitions en 4e catégorie effectué en vertu de l'alinéa précédent restent classées en 4e catégorie.
Par dérogation aux deux alinéas précédents, sont classées en 5e catégorie les munitions pour armes de poing visées aux second et troisième alinéas de l'article 11 et en 7e catégorie les munitions pour armes d'épaule visées au second alinéa de l'article 13 ci-dessous.
- qui fournissent une image utilisable par une personne, permettant de faciliter le tir des armes, dont la longueur d'onde de détection est comprise entre 0,8 et 5 micromètres;
- qui fournissent une image utilisable par une personne, dont la longueur de détection est supérieure à 5 micromètres lorsque le seuil de résolution thermique est supérieur à 0,2o degré Kelvin (NETD).
Les détecteurs infrarouges pour les matériels ci-dessus sont classés dans la même catégorie que les matériels auxquels ils appartiennent ou sont destinés.
Les tubes à intensification de lumière sont classés comme les matériels auxquels ils sont destinés.
Section 4
Classement en 5e catégorie
- fusils, mousquetons, carabines d'un calibre supérieur à 10 millimètres et dont le système a été conçu avant le 1er janvier 1886 pour le tir de munitions chargées à la poudre noire et à balles plomb.
Les munitions à l'usage de ces armes sont également classées en 5e catégorie.
Toutefois, sont également classées en 5e catégorie les munitions qui peuvent être tirées par une arme de poing mise sur le marché postérieurement au classement initial de ces munitions en 5e catégorie effectué en vertu de l'alinéa précédent.
A la date de publication du présent arrêté, sont classées en 5e catégorie au titre du précédent alinéa les munitions dont la liste est donnée en annexe 2. Cette liste peut être modifiée par décision du ministre de la défense après avis de la commission interministérielle prévue à l'article 5 du décret du 6 mai 1995 susvisé.
2o Les générateurs d'aérosol lacrymogènes ou incapacitants à base de CS (orthochlorobenzylidène) concentré à plus de 2 p. 100 dont le volume de remplissage est supérieur à 100 ml ou dont le débit instantané à la valve est supérieur à 60 grammes par seconde mesuré sous une température atmosphérique de 20 oC sont classés en 6e catégorie en application du paragraphe 2 de la 6e catégorie du décret du 6 mai 1995 susvisé.
Section 5
Classement en 7e catégorie
A N N E X E I
Sont classées en 4e catégorie les armes de poing chambrées pour les calibres ci-dessous:......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0235 du 08/10/95 Page 14715 a 14717
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A N N E X E I I
MUNITIONS TIREES PAR DES ARMES DE POING ET CLASSEES EN 5e CATEGORIEEN APPLICATION DU TROISIEME ALINEA DE L'ARTICLE 11
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0235 du 08/10/95 Page 14715 a 14717
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Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation:
Le contrôleur général des armées,
C. SORNAT
Le ministre de l'intérieur,Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques,
J.-P. FAUGERE
Le ministre de l'industrie,
YVES GALLAND
Le ministre de l'environnement,Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de la nature et des paysages,
G. SIMON
Le ministre de la jeunesse et des sports,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des sports,
P. GAUTRAT
Le secrétaire d'Etat au budget,FRANCOIS D'AUBERT
