Décret n°95-826 du 30 juin 1995 fixant les prescriptions particulières de sécurité applicables aux travaux effectués sur les ascenseurs, ascenseurs de charges, escaliers mécaniques, trottoirs roulants et installations de parcage automatique de véhicules et modifiant le décret du 10 juillet 1913 portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 décembre 2010

NOR : TEFT9500712D

Version abrogée depuis le 17 décembre 2010

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, du dialogue social et de la participation et du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 231-1, L. 231-2, L. 231-3-1, L. 233-5-1 et L. 235-15 ;

Vu le décret du 10 juillet 1913 modifié portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail en ce qui concerne les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements assujettis, étendu aux établissements agricoles par le décret n° 79-709 du 7 août 1979 ;

Vu le décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques ;

Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 17 juin 1993 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en date du 6 mai 1994 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

      • Article 1 (abrogé)

        Les dispositions du présent titre sont applicables, sans préjudice de celles du chapitre VII du titre III du livre II du code du travail, aux travaux de vérification, d'entretien, de réparation ou de transformation effectués sur les ascenseurs et les ascenseurs de charges, les escaliers mécaniques, les trottoirs roulants ou les installations de parcage automatique de véhicules, à l'exception des ascenseurs de chantier.

      • Article 2 (abrogé)

        Les travaux mentionnés à l'article 1er ne peuvent être effectués sur un appareil qui n'a pas fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une étude de sécurité spécifique effectuée par l'entreprise chargée de ces travaux.

        L'étude de sécurité spécifique doit en outre être effectuée après toute intervention entraînant une transformation importante de l'appareil ou dans les trente jours suivant la prise en charge d'un nouvel appareil.

        La personne chargée de l'étude doit être compétente dans le domaine de la prévention des risques et connaître les dispositions applicables aux travaux de maintenance, de réparation ou de transformation ainsi que les dispositions réglementaires applicables aux appareils concernés.

      • Article 3 (abrogé)

        L'étude de sécurité spécifique doit fournir au chef de l'établissement chargé des travaux toutes les données lui permettant de définir et de mettre en oeuvre les mesures découlant de l'application des articles 7 et 8.

        A ce titre, elle comporte notamment :

        a) La description de l'appareil faisant l'objet des travaux ;

        b) Les conditions d'accès aux différentes parties de l'appareil, et notamment la machinerie ;

        c) Le descriptif des dispositifs d'aide à la manutention ;

        d) L'évaluation de l'appareil et de son installation au regard de la sécurité des travailleurs chargés des travaux ;

        e) L'appréciation de la validité et de l'exhaustivité des documents techniques disponibles.

      • Article 4 (abrogé)

        L'étude de sécurité spécifique reste la propriété de l'établissement chargé des travaux. Toutefois, il en est remis copie au propriétaire de l'appareil.

        Le chef de l'établissement chargé des travaux tient l'étude de sécurité à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail, des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, du médecin du travail et des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, en l'absence d'un tel comité, des délégués du personnel.

      • Article 5 (abrogé)

        Une fiche descriptive annexée à l'étude de sécurité spécifique récapitule l'ensemble des risques mis en évidence par cette étude.

        Cette fiche est tenue en permanence à disposition des travailleurs de l'entreprise chargée des travaux, soit dans le local de machinerie de l'ascenseur ou du monte-charge, soit dans un lieu proche, pour les autres appareils. Elle est communiquée par le propriétaire de l'appareil à toute personne amenée, du fait de ses fonctions, à pénétrer dans les parties normalement inaccessibles de l'appareil.

      • Article 6 (abrogé)

        Lorsqu'existe le dossier d'entretien élaboré en application de l'article R. 235-5 du code du travail, son détenteur met à la disposition du chef de l'établissement chargé des travaux celles des pièces de ce dossier qui précisent les conditions de l'accès aux locaux de machinerie.

      • Article 7 (abrogé)

        Le chef de l'établissement chargé des travaux organise ceux-ci de manière à assurer la sécurité des travailleurs qui les effectuent. Il doit notamment éviter tout risque résultant, pour les travailleurs et les autres personnes exposées, de l'éventuelle neutralisation des dispositifs de sécurité.

        En cas d'intervention simultanée de deux ou plusieurs travailleurs, le chef de l'établissement chargé des travaux prend les mesures nécessaires pour éliminer les risques liés à la simultanéité des activités de ces travailleurs et pour assurer les conditions d'une communication fiable entre eux.

      • Article 8 (abrogé)

        Sans préjudice des mesures qui doivent être prises au titre des dispositions de l'article 7 :

        1° Les travaux comportant le port manuel d'une masse supérieure à 30 kilogrammes, ou comportant la pose ou la dépose manuelle d'éléments d'appareils d'une masse supérieure à 50 kilogrammes, ou comportant la pose ou la dépose des câbles de traction d'ascenseur, doivent être effectués par au moins deux travailleurs ;

        2° Un travailleur isolé ne peut effectuer les travaux qu'avec une surveillance directe ou indirecte :

        a) Si les conditions d'intervention exigent soit le port d'un équipement de protection individuelle respiratoire, soit le port d'un équipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur, sauf si ce dernier équipement est muni d'un dispositif limitant l'amplitude de la chute à moins de 1 mètre ;

        b) Si les travaux exigent la présence d'un travailleur sur le toit de la cabine d'un ascenseur ou d'un ascenseur de charges pendant le déplacement dans le sens de la montée, sauf si l'appareil est équipé d'un dispositif de commande de manoeuvre d'inspection conforme aux dispositions de l'article 11 g du décret du 10 juillet 1913 susvisé ;

        c) Ou si les travaux sont effectués en fond de fosse et qu'un ou plusieurs appareils circulant simultanément dans la même gaine ne sont pas mis à l'arrêt, sauf si ces appareils sont équipés d'une séparation conforme aux dispositions de l'article 11 g du décret du 10 juillet 1913 susvisé.

      • Article 9 (abrogé)

        Tout travailleur effectuant les travaux mentionnés à l'article 1er, y compris les travailleurs temporaires ou sous contrat à durée déterminée, doit recevoir une formation spécifique dans l'entreprise qui l'emploie.

        Cette formation porte notamment :

        a) Sur les méthodes de travail et les procédures d'intervention applicables aux appareils sur lesquels le travailleur peut être amené à intervenir ;

        b) Sur les équipements de travail et de protection qui doivent être utilisés ;

        c) Le cas échéant, sur les risques spécifiques auxquels sont exposés les travailleurs qui se rendent sur leur lieu d'intervention avec un véhicule à deux roues, notamment en raison du transport de leur équipement.

        La formation doit comporter une période d'exercices pratiques effectuée sous le contrôle d'un tuteur désigné par le chef d'établissement. Ce tuteur doit avoir la qualification nécessaire et connaître notamment les principes de sécurité applicables à ces travaux.

        La durée de la période de tutorat est définie par le chef d'établissement en fonction de la qualification et de l'expérience du travailleur intéressé. Elle doit permettre au travailleur d'acquérir les savoir-faire correspondant au contenu théorique de la formation.

        L'accomplissement de la formation spécifique prévue au présent article fait l'objet d'une attestation nominative délivrée au travailleur par le chef d'établissement, après une évaluation effectuée par ce dernier. Cette attestation porte la date à laquelle elle a été délivrée et mentionne la durée de la formation.

        Le chef d'établissement tient les copies des attestations de formation spécifique à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail, ainsi que des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

      • Article 10 (abrogé)

        A titre transitoire, et par dérogation aux dispositions de l'article 2, les études de sécurité spécifique relatives aux appareils figurant sur une liste établie avant le 31 décembre 1995 par les chefs d'établissements chargés des travaux, et tenue à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail, peuvent être réalisées jusqu'au 31 décembre 2000.

        Ces études doivent toutefois être réalisées à raison d'un cinquième au moins des appareils figurant sur la liste avant le 31 décembre 1996, puis à raison d'un cinquième au moins lors de chacune des trois années suivantes.

  • Article 13 (abrogé)

    Le ministre du travail, du dialogue social et de la participation et le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Article Annexe I (abrogé)

        I.1. L'appareil doit être équipé d'un dispositif de commande de manoeuvre d'inspection, ou " boîtier de révision ", conforme au point 14.2.1.3 de la norme française NF EN 81-1 (indice de classement P 82-210) dans sa rédaction homologuée le 8 août 1986, facilement accessible depuis le niveau du palier et comportant un dispositif d'arrêt conforme au point 14.2.2 de la même norme.

        I.1.1. Lorsque l'appareil n'est conforme ni à la norme NF EN 81-1 sus-rappelée, ni à la norme NF EN 81-2 (indice de classement NF P 82-310) dans sa rédaction homologuée le 5 juillet 1988, ce boîtier doit comprendre un dispositif de fin de course qu'on peut activer par la mise en position " révision ". Ce dispositif de fin de course doit arrêter la cabine dans une position telle que le toit de celle-ci soit à une distance d'au moins 1,80 mètre du plafond de gaine ou d'au moins 1,50 mètre de la partie la plus basse des éléments fixés à celle-ci. Dans cette position, le toit de la cabine doit en outre se trouver à une distance maximale de 0,80 mètre au-dessus du palier du dernier niveau desservi.

        I.1.2. Lorsque l'enclenchement de la manoeuvre d'inspection ne permet pas d'assurer une vitesse inférieure ou égale à 0,63 mètre par seconde conforme à la norme sus-rappelée, la mise en conformité n'est obligatoire qu'à la suite d'une transformation importante, à la condition que l'enclenchement de la manoeuvre d'inspection permette au moins d'assurer une vitesse inférieure à 1 mètre par seconde.

        I.1.3. De même, les circuits de puissance et de sécurité en amont et en aval du dispositif de commande de manoeuvre d'inspection peuvent ne pas être mis en conformité aux dispositions prévues au point 14.2.1.3 de la norme française NF EN 81-1 susmentionnée, dès lors qu'ils sont conformes aux dispositions normatives en vigueur à la date de la mise en service, ou à toutes dispositions normatives ultérieures.

        I.2. Lorsque l'accès dans les locaux de machinerie se fait à l'aide d'échelles, celles-ci doivent répondre aux conditions suivantes :

        I.2.1. Les échelles qui, en position d'emploi, forment un angle de plus de 80° avec le plan horizontal doivent être scellées et leurs échelons doivent être antidérapants. Ces échelles doivent être munies d'une crinoline si leur point le plus élevé se situe à plus de 2,50 mètres au-dessus du sol.

        I.2.2. A l'extrémité supérieure de l'échelle, des poignées ou autres points d'appui doivent être installés à portée de main des travailleurs.

        I.2.3. Les trappes d'accès du personnel doivent être contrebalancées et ne pas s'ouvrir vers le bas, sauf si elles sont associées à des échelles escamotables. Dans ce dernier cas, il doit être installé un dispositif mobile d'obturation de la trappe, de résistance suffisante pour supporter le poids d'un homme et pouvant être refermé facilement.

        I.2.4. Les échelles non scellées doivent pouvoir être accrochées à un dispositif de fixation de la tête d'échelle. Elles ne doivent pouvoir ni glisser, ni se renverser. Il doit être fait en sorte que ces échelles soient réservées à ce seul usage et qu'elles soient constamment disponibles à proximité, au niveau de l'accès.

      • Article Annexe II (abrogé)

        II.1. S'ils font l'objet de l'une des transformations importantes mentionnées au point 3.2 de la norme française NF P 82-212 dans sa rédaction homologuée le 20 mai 1987 ou au point 3.2. de la norme française NF P 82-312 dans sa rédaction homologuée le 5 octobre 1988, les ascenceurs circulant dans une même gaine doivent être protégés par une séparation conforme aux points 5.6.1 et 5.6.2 de la norme française NF EN 81-1 (indice de classement P 82-210) dans sa rédaction homologuée le 8 août 1986.

        II.2. Prescriptions techniques applicables en cas de changement ou de remplacement de la manoeuvre électrique, au sens du point 3.2.7 des normes NF P 82-212 et NF P 82-312 susmentionnées.

        II.2.1. L'appareil doit être immédiatement mis en conformité avec les prescriptions techniques relatives à la mise en place d'un dispositif de commande d'inspection, mentionnées à l'annexe I.

        II.2.2. Dans la cuvette, il doit être installé un dispositif d'arrêt manoeuvrable depuis l'entrée. Ce dispositif doit être conforme au point 5.7.3.4.a de la norme NF EN 81-1 susmentionnée.

        II.2.3. L'éclairage doit être assuré par un dispositif d'éclairage en gaine, conforme au point 5.9 de la norme NF EN 81-1 susmentionnée, et manoeuvrable depuis l'entrée de la cuvette ou, en cas d'impossibilité, par un éclairage suffisant localisé sur le toit de la cabine.

        II.2.3.1. Un socle de prise de courant conforme au point 13.6.2 de la norme NF EN 81-1 susmentionnée doit exister en cuvette, ainsi que sur le toit de la cabine et dans les locaux de machinerie et de poulies.

        II.2.3.2. L'éclairage des locaux de machinerie doit répondre aux dispositions du point 6.3.6 de la norme NF EN 81-1 susmentionnée.

        II.2.4. Le tableau d'alimentation de l'ascenseur ainsi que le circuit d'éclairage des locaux de machinerie et de poulies doivent être mis en conformité avec les dispositions du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988, nonobstant les dispositions de son article 60.

        II.3. Prescriptions techniques applicables en cas d'augmentation de la vitesse, d'augmentation de la charge, de changement ou de remplacement de la cabine.

        II.3.1. Les obligations définies au point II.3.2 ci-dessous sont applicables dans l'un des cas suivants :

        II.3.1.1. Soit en cas d'augmentation de la vitesse nominale de la cabine telle qu'elle rende nécessaire le remplacement d'un ou de plusieurs éléments de l'installation dont les caractéristiques sont liées à la vitesse de la cabine (point 3.2.1 des normes NF P 82-212 et NF P 82-312 susmentionnées) ;

        II.3.1.2. Soit en cas d'augmentation de la charge nominale telle qu'elle rende nécessaire le remplacement d'un ou de plusieurs éléments de l'installation dont les caractéristiques sont liées à la masse de la cabine, autre que le contrepoids (point 3.2.2 des normes NF P 82-212 et NF P 82-312 susmentionnées) ;

        II.3.1.3. Soit en cas de changement ou de remplacement de la machine ou d'un vérin.

        II.3.2. A la suite de l'une quelconque des transformations prévues au point II.3.1 ci-dessus, les prescriptions techniques suivantes sont immédiatement applicables :

        II.3.2.1. La vitesse de déplacement de la cabine en position de manoeuvre d'inspection ne doit pas être supérieure à 0,63 mètre par seconde ;

        II.3.2.2. Dans les locaux de machinerie et de poulies et sur le toit de cabine, les points rentrants entre câble et poulie doivent être munis de protecteurs ou dispositifs de protection ;

        II.3.2.3. Lorsque les locaux de machinerie comportent plusieurs niveaux de service dont les hauteurs diffèrent de plus de 0,50 mètre, des gardes-corps, ainsi que des marches ou des échelons doivent y être installés.

        II.4. Prescriptions techniques applicables en cas de transformation importante de la cabine.

        II.4.1. A la suite de toutes les transformations prévues au point II.4.2 ci-dessous, et si les dimensions de la gaine le permettent, le toit de la cabine doit être mis en conformité avec le point 8.13.1.a de la norme NF EN 81-1 susmentionnée. En outre, si un espace supérieur à 0,20 mètre existe entre la cabine et la paroi de la gaine, celui-ci doit être réduit, dans la mesure où cela est techniquement possible, à 0,20 mètre.

        II.4.2. Les mises en conformité prévues au point II.4.1 ci-dessus doivent avoir lieu dans les cas suivants :

        II.4.2.1. Soit en cas d'augmentation ou de diminution de la masse de la cabine telle qu'elle rende nécessaire le remplacement d'un ou de plusieurs éléments de l'installation dont les caractéristiques sont liées à la masse de la cabine, autre que le contrepoids (point 3.2.3 des normes NF P 82-212 et NF P 82-312 susmentionnées) ;

        II.4.2.2. Soit en cas de modification du nombre ou de la disposition des portes de cabine (point 3.2.4 des normes NF P 82-212 et NF P 82-312 susmentionnées) ;

        II.4.2.3. Soit en cas d'adjonction d'une ou plusieurs portes aux baies de cabine qui en sont dépourvues ou d'un changement du type des portes installées, par exemple le remplacement de portes battantes par des portes coulissantes, ou de portes extensibles par des portes pleines (point 3.2.14 des normes NF P 82-212 et NF P 82-312 susmentionnées) ;

        II.4.2.4. Soit en cas de transformation importante affectant la structure de la cabine.

ALAIN JUPPE

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, du dialogue social

et de la participation,

JACQUES BARROT

Le ministre de l'agriculture,

de la pêche et de l'alimentation,

PHILIPPE VASSEUR

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