Décret no 92-871 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de laboratoire
DECRET
Décret no 92-871 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de laboratoire
NOR: INTB9200383D
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,
Vu le code des communes;
Vu le code de la santé publique;
Vu le code du service national;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;
Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales;
Vu le décret no 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée;
Vu le décret no 86-227 du 18 février 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories A et B;
Vu le décret no 87-811 du 5 octobre 1987 modifié relatif au Centre national de la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux des catégories C et D;
Vu le décret no 90-829 du 20 septembre 1990 relatif à la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16bis du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 15;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 27 février 1992;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
TITRE Ier
DISPOSITIONS GENERALES
Ce cadre d'emplois comprend les grades d'assistant qualifié de laboratoire de classe normale, d'assistant qualifié de laboratoire de classe supérieure et d'assistant qualifié de laboratoire hors classe.
Les assistants qualifiés de laboratoire hors classe exercent soit des fonctions de surveillant, soit des fonctions d'encadrement comportant des responsabilités particulières.
TITRE II
MODALITES DE RECRUTEMENT
Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé de la coordination générale de l'organisation de ce concours.
Les modalités d'organisation du concours, les règles de discipline et la date d'ouverture ainsi que la liste des candidats admis à y prendre part sont fixées par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. Celui-ci arrête également la liste d'aptitude.
TITRE III
NOMINATION ET TITULARISATION
Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de six mois.
Toutefois, ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaires perçoivent le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui correspondant au 1er échelon du grade d'assistant qualifié de laboratoire de classe normale.
Les assistants qualifiés de laboratoire bénéficient d'une bonification d'ancienneté d'un an lors de leur nomination dans le cadre d'emplois.
Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont placés, sous réserve des règles définies aux articles 8 à 11, à l'échelon du grade d'assistant territorial qualifié de laboratoire de classe normale correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emplois sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au deuxième alinéa de l'article 6 ci-dessus.
Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulte de leur élévation audit échelon.
L'ancienneté dans le cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine correspond dans la limite maximale de vingt-neuf ans pour un cadre d'emplois, corps ou emploi de la catégorie D, et de trente-deux ans pour un cadre d'emplois,
corps ou emploi de la catégorie C, au temps nécessaire pour parvenir sur la base des durées maximales de services à l'échelon occupé par l'intéressé,
augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
a) Trois douzièmes lorsqu'il s'agit d'un cadre d'emplois, corps ou emploi de la catégorie D;
b) Huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus lorsqu'il s'agit d'un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie C.
L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le cadre d'emplois, il avait été promu au grade supérieur.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les fonctionnaires titulaires d'un grade de catégorie C non classé dans une échelle de rémunération définie par le décret du 30 décembre 1987 susvisé peuvent être classés, s'ils y ont intérêt, à un échelon du grade qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu.
Dans la limite de l'ancienneté maximum de service exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les agents nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination à cet échelon.
Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur admission comme stagiaires peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour des emplois du niveau inférieur.
Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. La continuité des services n'est interrompue ni par l'accomplissement des obligations du service national ni par les congés réguliers. Toutefois sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent, ou inférieure à un an dans le cas contraire.
Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut,
immédiatement supérieur à celui perçu dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 9.
TITRE IV
AVANCEMENT
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0201 du 30/08/1992
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Le nombre des assistants qualifiés de laboratoire de classe supérieure ne peut être supérieur à 30 p. 100 du nombre des assistants qualifiés de laboratoire de classe normale supérieure.
1o Les assistants qualifiés de laboratoire de classe normale comptant cinq ans de services dans leur grade et les assistants qualifiés de laboratoire de classe supérieure sans condition d'ancienneté, titulaires du certificat Cadre de laborantin d'analyses de biologie médicale;
2o Après examen professionnel, les assistants qualifiés de laboratoire de classe normale et de classe supérieure ayant accompli au moins huit ans de services dans le cadre d'emplois.
Le nombre des assistants qualifiés de laboratoire hors classe ne peut être supérieur à 12,5 p. 100 de l'effectif du cadre d'emplois.
Les conditions d'organisation de cet examen sont fixées par le président du Centre national de la fonction publique territoriale.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulte de leur élévation audit échelon.
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
Le détachement intervient dans les conditions de grade, d'échelon et d'ancienneté prévues par l'article 20 ci-après.
1o Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 579, dans le grade d'assistant qualifié hors classe s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 384;
2o Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 533, dans le grade d'assistant qualifié de laboratoire de classe supérieure s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 418;
3o Pour les autres fonctionnaires dans le grade d'assistant qualifié de laboratoire de classe normale.
Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade,
l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenue par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.
Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.
Leur valeur professionnelle est appréciée notamment en fonction de leurs aptitudes générales, de leur efficacité, ainsi que de leurs qualités d'encadrement et de leur sens des relations humaines.
TITRE VI
CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS
ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
1o Les personnels de laboratoire exerçant les fonctions définies au deuxième alinéa de l'article 2 dont l'emploi a été défini par référence à celui de technicien de laboratoire surveillant de la fonction publique hospitalière;
2o Les personnels de laboratoire possédant l'un des titres requis pour le concours d'accès au cadre d'emplois ou un titre ou diplôme de niveau équivalent dans le domaine des techniciens sanitaires, dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 579.
1o Les personnels de laboratoire dont l'emploi a été créé par référence à l'emploi de technicien de laboratoire de classe supérieure de la fonction publique hospitalière;
2o Les personnels de laboratoire possédant l'un des titres requis pour le concours d'accès au cadre d'emplois ou un titre ou diplôme de niveau équivalent dans le domaine des techniques sanitaires, dont l'indice brut terminal est au moins égal à 533.
1o Les laborantins des communes et de leurs établissements publics;
2o Les personnels de laboratoire des régions, des départements et de leurs établissements publics dont l'emploi a été défini par référence à l'emploi de laborantin des communes, et titulaires d'un titre ou diplôme figurant à l'annexe V de l'arrêté ministériel du 13 août 1969 modifié relatif aux conditions de recrutement du personnel des services sociaux et d'hygiène municipaux;
3o Les personnels de laboratoire des régions, des départements et de leurs établissements publics dont l'emploi a été défini par référence au grade de techniciens de laboratoire de classe normale du corps des techniciens de laboratoire et titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants: diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales; brevet de technicien supérieur de biochimiste; diplôme universitaire de technologie spécialité biologie appliquée (option Analyses biologiques et biochimiques); brevet de technicien supérieur d'analyses biologiques; brevet de technicien supérieur agricole (option Laboratoire d'analyses biologiques).
Sont également intégrés en qualité de titulaires les fonctionnaires de l'Etat qui, mis à la disposition d'une autorité territoriale en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, occupent un des emplois mentionnés aux articles 24 à 26 à la date d'effet du présent décret et qui optent pour la fonction publique territoriale dans les conditions prévues aux articles 122 et 123 de la même loi.
immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine, nonobstant les articles 15 et 16, dans les conditions prévues à l'article 20 et au deuxième alinéa de l'article 22.
Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.
Les fonctionnaires stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures.
Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire soit, s'ils avaient cette qualité, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
TITRE VII
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITULAIRES DE PENSIONS ACCORDEES EN APPLICATION DU DECRET No 65-773 DU 9 SEPTEMBRE 1965 RELATIF AU REGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES AFFILIES A LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES
PIERRE BEREGOVOY
Par le Premier ministre:
Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,PAUL QUILES
Le ministre du budget,
MICHEL CHARASSE
Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,BERNARD KOUCHNER
Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,
JEAN-PIERRE SUEUR
