Décret no 92-980 du 10 septembre 1992 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et de la culture
DECRET
Décret n°92-980 du 10 septembre 1992 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale
NOR: MENF9203237D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre du budget,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation, notamment son article 15 ;
Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;
Vu le décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret n° 80-790 du 2 octobre 1980 portant statut particulier des personnels techniques de laboratoire des établissements relevant du ministère de l'éducation nationale, modifié par les décrets n° 85-313 du 7 mars 1985 et n° 91-890 du 5 septembre 1991 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 27 février 1992 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1 (abrogé au 30 décembre 2006) En savoir plus sur cet article...
Sont créés au ministère de l'éducation nationale les corps des aides de laboratoire des établissements d'enseignement et des aides techniques de laboratoire des établissements d'enseignement, classés dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et régis par les dispositions du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C sous réserve des dispositions du présent décret.
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TITRE Ier : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AU CORPS DES AGENTS TECHNIQUES DE LABORATOIRE DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT (abrogé)
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CHAPITRE Ier : Dispositions générales. (abrogé)Article 2 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
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CHAPITRE II : Recrutement, nomination et avancement. (abrogé)Article 4 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 5 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 6 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
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CHAPITRE III : Détachement et intégration. (abrogé)Article 7 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 8 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 9 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
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CHAPITRE IV : Dispositions transitoires. (abrogé)Article 10 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 11 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 12 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 13 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
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TITRE II : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AU CORPS DES AIDES DE LABORATOIRE DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT
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CHAPITRE Ier : Dispositions générales.Article 14 (abrogé au 30 décembre 2006) En savoir plus sur cet article...Le corps des aides de laboratoire des établissements d'enseignement comprend deux grades : a) Aide de laboratoire ; b) Aide principal de laboratoire.Article 15 (abrogé au 30 décembre 2006) En savoir plus sur cet article...Les aides de laboratoire sont chargés d'assister les professeurs des disciplines scientifiques des établissements publics locaux d'enseignement, essentiellement des collèges, des lycées d'enseignement général et technique et des lycées professionnels, dans la préparation des cours et des travaux pratiques. Ils assurent la maintenance et l'entretien spécialisé de certains matériels. Selon les établissements, ils exercent leurs fonctions auprès des professeurs d'une ou de plusieurs disciplines.
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CHAPITRE II : Recrutement.Article 16 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 17 (abrogé au 30 décembre 2006) En savoir plus sur cet article...Les aides de laboratoire sont recrutés par la voie de deux concours dans les conditions ci-après : 1. Pour 70 p. 100 au plus des emplois à pourvoir, un concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme professionnel homologué au niveau V en application de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation de l'enseignement technologique ; 2. Pour 30 p. 100 au moins des emplois à pourvoir, un concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent. Les intéressés doivent justifier d'un an au moins de services civils effectifs au 1er janvier de l'année du concours. Les emplois mis aux concours au titre du 1 et du 2 ci-dessus qui ne sont pas pourvus par la nomination des candidats au concours correspondant peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.Article 18 (abrogé au 30 décembre 2006) En savoir plus sur cet article...Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités d'organisation générale ainsi que la nature des épreuves et le programme des concours prévus à l'article 17 ci-dessus. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale fixe les conditions d'organisation des concours et la composition des jurys.
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CHAPITRE III : Nomination et avancement.Article 19 (abrogé au 30 décembre 2006) En savoir plus sur cet article...Sous réserve de l'application, le cas échéant, des dispositions du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C, les aides de laboratoire recrutés en application des dispositions de l'article 17 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaire au 1er échelon du grade d'aide de laboratoire. Ils accomplissent un stage d'une durée d'une année, pendant lequel ils sont appelés à participer à une action de formation destinée à favoriser leur adaptation à l'emploi. A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. Les aides de laboratoire stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas prélablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.Article 20 (abrogé au 30 décembre 2006) En savoir plus sur cet article...La titularisation des aides de laboratoire recrutés en application de l'article 17 ci-dessus est prononcée après consultation du chef d'établissement et avis de la commission administrative paritaire compétente.Article 21 (abrogé au 30 décembre 2006) En savoir plus sur cet article...Peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade d'aide principal de laboratoire les aides de laboratoire ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant trois ans au moins de services effectifs en cette qualité. Le nombre maximum d'aides de laboratoire pouvant être promus au grade d'aide principal de laboratoire est déterminé en application du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.
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CHAPITRE IV : Détachement et intégration.Article 22 (abrogé au 30 décembre 2006) En savoir plus sur cet article...Peuvent être détachés dans le corps des aides de laboratoire des établissements d'enseignement régis par le présent décret, après avis de la commission administrative paritaire compétente, les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent exerçant des fonctions de même nature et de même niveau.Article 23 (abrogé au 30 décembre 2006) En savoir plus sur cet article...Le détachement prévu à l'article précédent est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Les fonctionnaires détachés dans le corps des aides de laboratoire conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur grade l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque ce détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade. Les fonctionnaires ainsi détachés concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les aides de laboratoire du corps régi par le présent décret.Article 24 (abrogé au 30 décembre 2006) En savoir plus sur cet article...Les fonctionnaires détachés depuis un an au moins dans le corps des aides de laboratoire peuvent demander à y être intégrés. Cette intégration est prononcée après avis de la commission administrative paritaire compétente au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
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CHAPITRE V : Dispositions transitoires. (abrogé)Article 25 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 26 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 27 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 28 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 29 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 30 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
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TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AU CORPS DES AIDES TECHNIQUES DE LABORATOIRE DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT
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CHAPITRE Ier : Dispositions générales.Article 31 (abrogé au 30 décembre 2006) En savoir plus sur cet article...Le corps des aides techniques de laboratoire des établissements d'enseignement comprend deux grades : a) Aide technique de laboratoire ; b) Aide technique principal de laboratoire. Le nombre maximum d'aides techniques de laboratoire pouvant être promus au grade d'aide technique principal de laboratoire est déterminé en application du décret du 1er septembre 2005 susmentionné.
- Modifié par Décret 2005-1523 2005-12-09 ar. 1, art. 16 JORF 9 décembre 2005
- Abrogé par Décret n°2006-1762 du 23 décembre 2006 - art. 34 (V) JORF 30 décembre 2006
Article 32 (abrogé au 30 décembre 2006) En savoir plus sur cet article...Les aides techniques de laboratoire collaborent sous la responsabilité du chef de laboratoire, professeur d'une discipline scientifique des établissements publics locaux d'enseignement, à la préparation des cours et travaux pratiques, principalement dans les établissements possédant des classes spécialisées (lycées techniques, lycées d'enseignement général et technique, lycées professionnels préparant à certains C.A.P. ou B.E.P.). Ils peuvent assister les professeurs lors des séances de travaux pratiques. Ils exercent leurs fonctions notamment auprès des professeurs de sciences naturelles, physique et chimie, électrotechnique et électronique, biochimie et microbiologie dans des spécialités dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique. Les aides techniques de laboratoire peuvent, au cours de leur carrière, demander à être nommés dans un emploi correspondant à une spécialité autre que celle au titre de laquelle ils ont été recrutés dans le corps. Ce changement de spécialité est prononcé après avis de la commission administrative paritaire. Les intéressés peuvent être appelés à suivre une formation dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'éducation nationale.
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CHAPITRE II : Recrutement.Article 33 (abrogé au 30 décembre 2006) En savoir plus sur cet article...Les aides techniques de laboratoire sont recrutés pour chacune des spécialités prévues à l'article 32 ci-dessus : 1. Par voie de concours, dans les conditions prévues à l'article 34 ci-dessous ; 2. Par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite du cinquième des emplois à pourvoir, après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les aides de laboratoire régis par le titre II du présent décret. Les intéressés doivent avoir atteint le 6e échelon de leur grade, être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de l'établissement de la liste d'aptitude et compter à cette date neuf ans au moins de services publics.Article 34 (abrogé au 30 décembre 2006) En savoir plus sur cet article...Deux concours sont organisés pour le recrutement des aides techniques de laboratoire, dans les conditions suivantes : 1. Pour 50 p. 100 des emplois à pourvoir, un concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme équivalent figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'éducation nationale et le ministre chargé de la fonction publique ; 2. Pour 30 p. 100 des emplois à pourvoir, un concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, justifiant de quatre années au moins de services civils effectifs au 1er janvier de l'année du concours.Article 35 (abrogé au 30 décembre 2006) En savoir plus sur cet article...Les emplois mis au concours au titre du 1 et du 2 de l'article 34 ci-dessus qui ne sont pas pourvus par la nomination des candidats du concours correspondant peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.Article 36 (abrogé au 30 décembre 2006) En savoir plus sur cet article...Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique fixent les modalités d'organisation générale ainsi que la nature des épreuves et le programme des concours prévus à l'article 34 ci-dessus. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale fixe les conditions d'organisation des concours et la composition des jurys.
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CHAPITRE III : Nomination et avancement.Article 37 (abrogé au 30 décembre 2006) En savoir plus sur cet article...Sous réserve de l'application, le cas échéant, des dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé, les aides techniques de laboratoire recrutés en application de l'article 34 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaire au 1er échelon du grade d'aide technique de laboratoire. Ils accomplissent un stage d'une durée d'une année, pendant lequel ils sont appelés à participer à une action de formation destinée à favoriser leur adaptation à l'emploi. A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire compétente, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, ils sont titularisés. Les aides techniques de laboratoire stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'une année. La titularisation des aides techniques de laboratoire recrutés en application de l'article 34 ci-dessus est prononcée après consultation du chef d'établissement et avis de la commission administrative paritaire compétente. Les aides techniques de laboratoire recrutés en application des dispositions de l'article 33-2 ci-dessus sont titularisés immédiatement.NOTA: NOTA : Décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 art. 14 : Dans tous les textes statutaires et réglementaires, la référence au décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 est remplacée par la référence au présent décret.Article 38 (abrogé au 30 décembre 2006) En savoir plus sur cet article...Le grade d'aide technique principal de laboratoire comporte six échelons. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit : I = ÉCHELONS II = DUREE Moyenne III = DUREE Minimale
:----:------------:-----------: : I : II : III : :----:------------:-----------: : 5e : 4 ans : 3 ans : : 4e : 3 ans 6 ms : 2 ans 9 ms: : 3e : 3 ans 6 ms : 2 ans 9 ms: : 2e : 2 ans 6 ms : 2 ans : :1er : 2 ans 6 ms : 2 ans : :----:------------:-----------: Article 39 (abrogé au 30 décembre 2006) En savoir plus sur cet article...Peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade d'aide technique principal de laboratoire les aides techniques de laboratoire ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un corps d'aides de laboratoire ou d'aides techniques de laboratoire dont au moins trois ans en qualité d'aide technique de laboratoire. Les agents promus au grade d'aide technique principal sont classés à l'échelon de ce grade qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade. Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade, ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé dans leur précédent grade.
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CHAPITRE IV : Détachement et intégration.Article 40 (abrogé au 30 décembre 2006) En savoir plus sur cet article...Peuvent être détachés dans le corps des aides techniques de laboratoire des établissements d'enseignement régi par le présent décret, après avis de la commission administrative paritaire compétente, les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent exerçant des fonctions de même nature et de même niveau.Article 41 (abrogé au 30 décembre 2006) En savoir plus sur cet article...Le détachement prévu à l'article précédent est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Les fonctionnaires détachés dans le corps des aides techniques de laboratoire conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque ce détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade. Les fonctionnaires détachés concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les aides techniques de laboratoire du corps régi par le présent décret.Article 42 (abrogé au 30 décembre 2006) En savoir plus sur cet article...Les fonctionnaires détachés depuis un an au moins dans le corps des aides techniques de laboratoires peuvent demander à y être intégrés. Cette intégration est prononcée, après avis de la commission administrative paritaire compétente, au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
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CHAPITRE V : Dispositions transitoires. (abrogé)Article 43 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 44 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 45 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 46 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 47 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
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TITRE IV : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AU CORPS DES TECHNICIENS DE LABORATOIRE DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT (abrogé)
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CHAPITRE Ier : Dispositions générales. (abrogé)Article 48 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
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CHAPITRE II : Recrutement. (abrogé)Article 50 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 51 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 52 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 53 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
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CHAPITRE III : Nomination et avancement. (abrogé)Article 54 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 55 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 56 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 57 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 58 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 59 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 60 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
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CHAPITRE IV : Détachement et intégration. (abrogé)Article 62 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 63 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 64 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
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CHAPITRE V : Dispositions transitoires. (abrogé)Article 65 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 66 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 67 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 68 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 69 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 70 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
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Article 71 (abrogé au 30 décembre 2006) En savoir plus sur cet article...
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat,
ministre de l'éducation nationale et de la culture,
JACK LANG
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives,
MICHEL DELEBARRE
Le ministre du budget,
MICHEL CHARASSE
