Décret no 92-907 du 2 septembre 1992 relatif aux modalités d'organisation des examens professionnels d'accès au grade d'assistant territorial qualifié de conservation du patrimoine et des bibliothèques hors classe et au grade d'assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques hors classe



DECRET
Décret n°92-907 du 2 septembre 1992 relatif aux modalités d'organisation des examens professionnels d'accès au grade d'assistant territorial qualifié de conservation du patrimoine et des bibliothèques hors classe et au grade d'assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques hors classe

NOR: INTB9200391D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 91-847 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques, notamment son article 17 ;

Vu le décret n° 91-849 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques, notamment son article 18 ;

Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale entendu,

Article 1 (abrogé au 1 janvier 2012) En savoir plus sur cet article...

L'examen professionnel d'accès au grade d'assistant territorial qualifié de conservation du patrimoine et des bibliothèques hors classe, mentionné à l'article 17 du décret n° 91-847 du 2 septembre 1991 susvisé, et l'examen professionnel d'accès au grade d'assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques hors classe, mentionné aux articles 18 et 29 du décret n° 95-33 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques comportent, pour chaque examen, les épreuves suivantes :

1°Une composition portant sur le domaine de l'information et de la communication ou sur les grands thèmes de l'actualité intellectuelle, culturelle, économique et sociale (durée : trois heures ; coefficient 1).

2°L'établissement d'une note résumant les éléments d'un dossier remis aux candidats (durée : trois heures ; coefficient 1).

Article 2 (abrogé au 1 janvier 2012) En savoir plus sur cet article...

Chaque session d'examen fait l'objet d'une publicité au Journal officiel de la République française qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Le président du centre de gestion organisateur assure cette publicité.

Article 3 (abrogé au 1 janvier 2012) En savoir plus sur cet article...

Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur. Ils sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste.



Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, est désigné au titre du premier, du deuxième ou du quatrième collège mentionnés ci-dessous.

Chaque jury comprend, outre le président, cinq membres ainsi répartis :

-deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A, dont au moins un appartenant au cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine ;

-une personnalité qualifiée ;

-un membre de l'enseignement supérieur ;

-un élu local.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Les correcteurs des épreuves sont désignés par arrêté de l'autorité mentionnée au premier alinéa du présent article.

Les épreuves sont anonymes : chaque composition est corrigée par deux correcteurs.

Il est attribué à chaque épreuve une note variant de 0 à 20. Aucun candidat ayant obtenu une note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves ou une moyenne des notes aux épreuves inférieure à 10 sur 20 ne peut être déclaré admis.

Article 4 (abrogé au 1 janvier 2012) En savoir plus sur cet article...

A l'issue des épreuves, chaque jury arrête par ordre alphabétique la liste des candidats admis à chaque examen professionnel.

Le président du jury transmet chaque liste au président du centre de gestion organisateur avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

Article 5 (abrogé au 1 janvier 2012) En savoir plus sur cet article...

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

PAUL QUILÈS

Le ministre d'Etat,

ministre de l'éducation nationale et de la culture,

JACK LANG

Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,

JEAN-PIERRE SUEUR